MÉMOIRE: DE L'INEXISTENCE, EN DROIT INTERNE FRANÇAIS, DE TOUTE POSSIBILITÉ DE
RECOURS CONTRE DES ENTRAVES À L'EXERCICE DE LA LIBERTÉ SYNDICALE SI ELLES
VIENNENT DE L'ÉTAT-EMPLOYEUR Article 13 de la Convention européenne des droits
de l'homme (« Droit à un recours effectif ») : «Toute personne dont les droits
et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à
l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles.» Des atteintes du gouvernement français à la liberté
syndicale dans le cadre de l’affaire SAIGI-GOBRY-SECRET Pascal GOBRY Le
problème en France, c'est que les « restrictions légitimes » à la liberté
syndicale prévues au 2ème § de l'article 11 pour la police ou l'armée par
exemple, continuent à s'appliquer à l'ensemble de l'appareil d'État, que l'État
français continue à ignorer le «critère fonctionnel» créé par la CEDH (l'Insee
par exemple n'exerce pas de missions régaliennes), alors qu'il y a plus de
cinquante ans qu'elle a signé la Convention. Ce mémoire sera déposé devant la
Cour européenne des droits de l'homme.
Ce mémoire expose, sur plus de deux cents pages, une cinquantaine d'atteintes
graves à la liberté syndicale commises par les institutions étatiques françaises
(administration, justices judiciaire et administrative). Ce nombre élevé, ajouté
à la complexité de la matière, pose la question de leur présentation efficace.
Le plan qui a été adopté ici se propose d'offrir une entrée en matière qui
ensuite permettra une compréhension plus facile de l'ensemble de l'affaire:
Présentation succincte d'une seule atteinte (elle sera ensuite exposée
exhaustivement dans le corps du mémoire); Petit rappel des faits (chronologie de
l'affaire SAIGI); Intérêt à agir du SAIGI; Ensuite, on reprend dans l'ordre de
la Convention européenne et de sa jurisprudence les différentes entraves: 1- Les
atteintes au droit au tribunal, ou l'impossibilité de recours effectif contre
les entraves à la liberté syndicale lorsqu'elles sont exercées par
l'État-employeur. Ce titre très général pourrait aussi bien être l'un des deux
suivants:´Les moyens dont a usé l'État pour rendre impossible tout recours
effectif dans l'affaire SAIGI; ou bien: Des institutions destinées en principe à
protéger les droits fondamentaux et spécialement l'un des plus éminents d'entre
eux, mises au service de l'écrasement d'un syndicat. Ce titre 1 sera ensuite
décliné comme il a été dit, selon l'ordre classique de la jurisprudence de la
CEDH. 2- Atteinte spécifique à l'article 6 § 3 d) , ou comment le Conseil d'État
est revenu sur un premier délibéré en se fondant exclusivement sur des
témoignages anonymes. 3- Les atteintes plus spécifiques à l'article 13 (droit à
un recours effectif). 4- Les atteintes plus spécifiques à l'article 11
(liberté syndicale). 5- Enfin, le principe d'évaluation des intérêts civils, ou
le principe d'une satisfaction juste et équitable (titre 5- qui devra être
complété précisément le jour où sera fixée une date de plaidoirie).
Chronologie des faits
De l'ntérêt à agir du SAIGI
SAIGI-GOBRY-SECRET html/menu.htm
Plan succinct une atteinte
Recours impossible Privés d'avocat
Non bis in idem Délai raisonnable
Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et à l'exécution des décisions de
justice Note du ministre Exécution des décisions de justice
Conseil d'État 8 instances inéquitables
Article 6 § 3 d Violations article 13
Violations article 13 Article 11
Réparation et satisafaction Bordereau des pièces
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Le fonctionnaire qui dit NON !
La partialité
objective du Conseil d'État Ce sont les art. R 721-1 à -9 Code de justice
administrative CJA
qui organisent la récusation et la suspicion légitime dans l’ordre
administratif.
C’est en vertu de ces articles que
M. de Froment, qui appartenait à la formation de jugement du Conseil d’État,
s’est récusé. En effet, il avait vaguement connu M. Secret puisqu’ils avaient
été tous les deux en poste à l’ambassade de France à Bonn en 1981 (pendant moins
d’un an). M. de Froment était attaché financier, et M. Secret était conseiller
commercial, adjoint au chef de poste.
MM. de Froment et Secret ne
s’étaient jamais vu avant cette période, et ne se reverront jamais plus ensuite.
C’est la raison pour laquelle M. de
Froment faisait partie de la formation de jugement concernant M. Gobry , mais qu’il s’était fait remplacé par M. de La Verpillière
pour juger M. Secret. L’interprétation que fait le
Conseil d’État de la «conscience de devoir s’abstenir» (art. R 721-1
CJA) apparaît donc très strict. Pourtant, quatre ans avant avoir
croisé quelques fois M. Secret à Bonn, M. de Froment avait fréquenté M. Thiriez
tous les jours pendant deux ans et demi, comme camarades à l’ENA. Cette
circonstance n’a pas conduit M. de Froment à se récuser s’agissant de M. Gobry -
représenté pourtant par Me Thiriez le 5 février 2001. S'agissant de M. Robineau,
autre membre de la formation de jugement qui a condamné MM. Gobry et Secret, il
a passé l’année 1973 sur les mêmes bancs d’école que le ministre (M. Fabius), et
ces deux élèves ont été nommés tous les deux au Conseil d’État; De plus, M.
Robineau était, en 1975, condisciple de M. Thiriez à l’ENA; lequel a aussi été
nommé, comme M. Robineau, comme M. Fabius, au Conseil d’État;
M. Robineau ne s’est pas non plus
récusé pour autant. Quant à M. Benassayag, il a fait partie du même
gouvernement Mauroy que le ministre et que M. Thiriez entre 1981 et 1983;
il était également, en 1980 et
1981, secrétaire général de l’association que présidait l’épouse du ministre («socialisme et judaïsme»);
M. Benassayag est donc un intime du ministre, par ailleurs comme lui membre du
Conseil d’État;
M. Benassayag ne s’est pourtant pas
non plus récusé. M. Lamy fréquentait en 1985 l’ENA
avec M. Alain Casanova, lequel signe par délégation les mémoires du ministre.
M. Lamy ne s’est pas non plus
récusé. M. Thiriez, membre du Conseil
d’État, a fait partie du gouvernement Fabius entre 1983 et 1986, puis a été
membre du comité directeur du parti socialiste pendant que le ministre en était
premier secrétaire. La règle que s’était imposée M. de
Froment à l’endroit de M. Secret, parce qu’il l’avait croisé dans les couloirs
de l’ambassade de France à Bonn vingt ans plus tôt, apparaît en conséquence ne
pas être valable entre conseillers d’État, qui estiment pouvoir, et représenter
la partie adverse de l’État, et l’État, et départager les deux, tout en étant
intimes. M. Consolo, membre du
conseil de discipline, avait des liens hiérarchiques directs sur M. Gobry,
prévenu, et sur M. Tapiero, autre magistrat. Tapiero,
magistrat, avait une animosité notoire pour MM. Gobry et Secret, prévenus.
Ce moyen de légalité externe avait
d'ailleurs été retenu par le Conseil d’État lors de son premier délibéré, mais
rejeté ensuite alors que le dossier était strictement le même (le ministre
s’étant rétracté sur ce point). Instruction et jugements n’ont jamais été
séparés:
On retrouvera MM. Garagnon, Koepp,
Consolo, rédacteurs des rapports de l’accusation, siégeant au conseil de
discipline. La publicité des
débats, pourtant d’ordre public, pourtant s’imposant erga omnes, a été
singulièrement occultée. Devant le conseil de discipline:
MM. Gobry et Secret, lors des
premières instances devant le conseil de discipline, s’étant aperçus de
l’opacité des griefs retenus contre eux, avaient décidé, afin que les véritables
motifs de l’administration soient connus, d’inviter Mme Nathalie Raulin,
journaliste au quotidien Libération, à participer, le 15 octobre 1998 au
matin, à la réunion concernant M. Gobry.
La présence de Mme Raulin du début à la fin de la séance est attestée au
procès-verbal de cette réunion.
Apprenant l’intention de
Libération de publier un papier, le ministre entra dans une colère qui nous
fut rapportée. Il fit pression sur le journal dans le but d’empêcher toute
publication, ainsi qu’en témoigne: le délai de trois semaines pris par ce
quotidien à publier son papier; l’exigence par le journal d’une décharge de M.
Secret;
l’occultation, par Mme Raulin même, dans son papier, des circonstances précises
de ce qu’elle rapporte. En effet, elle «noie le poisson» en ne précisant nulle
part qu’elle était présente, et en se trompant sur la date (elle indique le 8
octobre au lieu du 15). Le manque de sincérité des
procès-verbaux des quatre réunions du conseil de discipline, peut être compté
aussi dans les moyens qu’a mobilisé l’administration pour cacher la réalité de
ce qui s’y est vraiment déroulé. La comparaison entre les deux seuls compte
rendu de la réunion du 15 octobre 1998 qui sont disponibles, celui effectué par
l’administration, et celui rédigé par un témoin indépendant en dit long. En particulier, on notera chez Mme Raulin: «A peine est-il besoin de
rappeler l’autre point noir du dossier Gobry: un cumul d’emplois privé et
public (…). L’administration a un grief plus grave à faire valoir: Gobry et
Secret ont, à la hussarde, pris le contrôle du Saigi». Aucune des phrases que Mme
Raulin met dans la bouche des intervenants, en italique et ouvrant les
guillemets, ne figure au
procès-verbal rédigé par l’administration. Ce fait jette le doute sur la
sincérité de tous les procès-verbaux des réunions du conseil de discipline. Les
décrets du présidents de la République ne seront pas publiés. Noter le tampon
qui figure sur les deux décrets: «NON PUBLIÉ
AU JOURNAL OFFICIEL». Devant le Conseil d’État:
Les conclusions lues le 5 février
2001 par le commissaire du gouvernement n’ont jamais été publiées.
Les délibérés rendus ce jour-là ne
sont pas disponibles non plus.
Le secret a entièrement et au
maximum des possibilités de la juridiction, entouré les premières instances
devant le Conseil d’État. On est obligé de recourir au raisonnement, à un quasi
travail de détective contraire à la publicité, pour savoir, et en partie
seulement, ce qu’il s’est passé au Conseil d’État le 5 février et les jours
suivants. On remarquera que désormais pour
les magistrats de l’ordre judiciaire, la publicité de leur procédure
disciplinaire est d’office. Or, le secret qui enveloppait il y a encore peu la
procédure disciplinaire des magistrats était justifié par le «crédit de la
justice»: le justiciable n’était pas censé connaître les malversations de ceux
qui le jugeaient.
Mais s’agissant de statisticiens de
l’État, on voit mal quel «crédit» était protégé par tout ce secret. La partialité
subjective du Conseil d'État Pour faire la preuve de la
partialité subjective, on peut avoir recours à ce qui tient lieu de preuve par
écrit: présomption, témoignages, déclarations consignées dans un acte de
procédure, tout ce que le juge veut bien: c’est la présomption de l’homme.
Or la présomption de l’homme (du
juge) pèse - ou devrait peser - sur M. Tapiero: les notes du ministre, les
secondes conclusions du commissaire du gouvernement, la lettre du 6 février 2001
de Me Thiriez, toutes ces déclarations sont des faisceaux qui
convergent vers ce constat: M. Tapiero qui avait, lors des premières séances du
conseil de discipline, voté contre les plus faibles sanctions à l’encontre de
MM. Gobry et Secret, a voté pour les plus sévères lors des secondes séances, un
an plus tard. C’est donc sur lui que comptait le
ministre pour renverser une majorité qui ne lui avait pas été acquise lors des
premières séances. C’est donc auprès de lui que le ministre a acquis la
certitude qu’il n’allait pas, pour rien, réunir à nouveau deux fois le conseil
de discipline (une fois pour M. Gobry, une fois pour M. Secret).
En conséquence, selon un principe
général de notre droit, la charge de la preuve contraire aurait dû reposer sur
M. Tapiero, à l’exclusion des prévenus.
Pour combattre la présomption,
c’est le présumé qui doit fournir la preuve. Ainsi, le Conseil d’État aurait dû
demander à M. Tapiero par exemple un aveu supplétoire (une attestation sur
l’honneur - non anonyme et datée et signée celle-là) avant de trancher sur ce
point, sur le moyen de légalité externe tiré de la présence de M. Tapiero au
conseil de discipline.
En tout cas, le Conseil d’État qui
montre qu’il se contente parfois, en l’espèce, de témoignages anonymes, aurait
pu tâcher d’avoir une connaissance plus nette de cet aspect du litige. Surtout
dans une procédure extrêmement inquisitoire. Mais en n’attaquant pas le livre de
Bernard Zimmern, M. Tapiero commet d’ailleurs un aveu décisoire implicite ex
post.
Bernard Zimmern a en effet publié
en octobre 2003 chez Albin Michel, l’un des plus grands éditeurs français, un
ouvrage qui a fait grand bruit intitulé «La Dictature des syndicats», dans
lequel il affirme sans ambiguïté que M. Tapiero, retourné par le ministère, a
changé son vote lors de secondes réunions organisées exprès.
Page 63 in fine et page 64 de notre pièce n° 106,
Bernard Zimmern écrit: «Cette fois, après retournement
d’un membre représentant le personnel (qui, curieusement, figurait comme
trésorier dans le SAIGI bis, les sanctions (…) sont votées.» M. Tapiero est
parfaitement reconnaissable. Ainsi, deux ans et
demi après les instances devant le Conseil d’État, la
partialité subjective au moment du conseil de discipline de Tapiero,
est démontrée par cet aveu décisoire (et non supplétoire) implicite ex post consistant à ne pas faire ni à B. Zimmern ni à Albin Michel de procès pour diffamation (action
prescrite depuis décembre 2003), alors qu’il est parfaitement reconnaissable p. 64
(«qui, curieusement, figurait comme trésorier dans le SAIGI
bis»).
M. Tapiero ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance de ce passage du livre, directement ou
indirectement, par des amis (au ministère des finances, ça n’a pas du passer inaperçu) qui lui aurait dit
«T’as vu ce que Zimmern raconte». La couverture presse dont a bénéficié l’ouvrage
le permet: le Figaro Magazine a fait sa couverture sur le livre, Merci pour
l'info de Chain (Canal +) a fait 700.000 auditeurs environ, et Riposte
de Moatti (France 5) 2,5 millions. Même si M. Tapiero
n’avait pas fait de procès parce qu’il ne sentait pas son honneur visé, cela
montrerait la piètre place qu’il accorde à l’honneur dans sa vie: un procès en
diffamation n’a en effet pas pour objet de défendre la vérité, mais l’atteinte à
l’honneur. Cette remarque est à mettre en parallèle avec «l’honneur»
des «représentants du SAIGI de l’époque» qu’invoquait le ministre dans
sa note du 6 février 2001 au Conseil d’État.
Cette preuve
concernant M. Tapiero, faite en janvier 2004, pourquoi le Conseil d’État ne
l’a-t-il pas recherchée? Pourquoi s’est-il contenté des dénégations infondées
du ministre? Cela est d’autant plus préoccupant
que MM. Gobry et Secret ont été condamnés dans le doute. MM; Gobry et Secret ont été condamnés dans le doute «L’hésitation est ici permise.» affirme M. Lamy (pièce
n° 53, milieu de la page 5). Sur quoi porte son hésitation?
non pas sur l’illégalité du motif
syndical, qui est assurée: le commissaire y revient à la ligne suivante: «les
seuls motifs légaux», puis au paragraphe suivant: «le motif erroné».
L’hésitation porte bien sur la
décision qu’aurait prise l’administration si:
c'est-à-dire si aucun
conflit syndical n’avait existé à l’époque,
ou plus précisément si MM.
GOBRY et SECRET n’avaient pas «cherché» (pour reprendre le mot des
décrets du président de la République) à perturber les élections;
ou même plutôt - ici nous nous
mettons dans l’esprit du commissaire qui se met lui-même dans l’esprit du
ministre -, si MM. GOBRY et SECRET n’avaient «sciemment et
volontairement perturbé les élections des représentants du personnel»,
formule que M. Lamy recopie directement des mémoires du 14 janvier 2000 du
ministre (par exemple, pièce n° 61 page 2 § 2).
Il est donc certain, pour le Conseil
d’État, que l’administration a pris sa décision sur une base,
et syndicale,
et illégale. Car, indubitablement, «l’hésitation» de M. Lamy porte sur autre chose (la sanction qu’aurait prise
l’administration si). Les arrêts relèveront d’ailleurs que (pièce
n° 19 page 4 § 3): «ces faits
[les perturbations reprochées] ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à justifier une sanction
disciplinaire» même si ces arrêts n’entendent pas
faire profiter les requérants de cette constatation de fond, préférant se fonder
sur d’autres considérants pour écarter la thèse des adversaires du ministre. Et ce donc, malgré «l’hésitation» sur la décision qu’
«aurait» prise l’administration
si, hésitation qui aurait pourtant appelé de la part du Conseil d’État l’exposé
d’une motivation, la recherche d’une certitude, avant d’envisager de juger de
l’applicabilité de la jurisprudence Perrot à l’espèce.
Sans doute conscient de la
difficulté d’appliquer la jurisprudence Perrot sans certitude sur la punition
qui aurait été prise par l’administration si, la formation de jugement comble l’«hésitation» du commissaire, en affirmant une certitude, mais sans dire
d’où elle lui vient (pièce n° 54, page 4 § 4):
«[l’autorité investie du pouvoir
disciplinaire] aurait pris à son égard la même
décision». (Si le Conseil d’État n’était pas
aussi cour de cassation, sans doute aurait-il censuré une motivation aussi
légère venant d’une juridiction inférieure.) L’«hésitation» du premier
mouvement, celle qu’a explicitée M. Lamy, ne résiste plus dorénavant à
l’impérative nécessité de faire rentrer l’espèce dans la jurisprudence.
Mais il est incontestable que la formation de jugement a bien pris sa décision
dans l’incertitude juridique, sur une très vague certitude qu’elle ne motive
pas:
MM. GOBRY et SECRET ont bien été
condamnés dans le doute. C’est simplement pour que leur
condamnation puisse juridiquement tenir, qu’il fallait ne pas faire apparaître
le doute dans la rédaction des arrêts. Quitte à ne pas justifier de l’origine de
la métamorphose du doute en certitude, sauf par l’expression cache-sexe «il
résulte de l’instruction que».
Aussi serait-il dans l'intérêt de
la manifestation de la vérité qu'une autorité judiciaire demande au gouvernement
français ou directement à M. Tapiero, de faire ce qu’il n’a pas fait en 2001,
que M. Tapiero complète son aveu décisoire implicite par un serment supplétoire
explicite. Cette juridiction aurait à sa disposition les moyens
juridiques suivants:
-> tous les fonctionnaires sont
tenus de témoigner, sauf dans des matières très particulières visant la défense
nationale, la protection des indics…
-> le refus de témoigner est réprimé par les art. 109, 153, 326, et 438 du
code de procédure pénale;
-> le refus de témoigner en faveur d’un innocent est spécialement réprimé par
les articles 434-11 et 434-12 CPP;
-> De plus, l’article 10 du code civil prévoit: «chacun est tenu d’apporter son concours à la
justice en vue de la manifestation de la vérité.»