Titre 1:
Les moyens dont a usé l'État pour rendre impossible
tout recours effectif dans l'affaire SAIGI

La suite

En quoi pourraient bien consister les droits syndicaux qui sont consacrés à l’article 11 de la Convention européenne, si la possibilité d’un accès au tribunal et d’un procès équitable n’était pas garantie par ailleurs (article 6 § 1) pour protéger les droits syndicaux?

Les garanties consacrées par l’article 6 § 1 sont des garanties d’effectivité des droits et libertés fondamentales de l’homme - dont la liberté syndicale, proclamés à l’article 11. Ces droits et libertés ont été atteints dans la personne du syndicat SAIGI, et spécialement dans celles de ses dirigeants. Aussi, les atteintes de l’article 6 § 1 ici répertoriées sont en réalité des atteintes à l’article 11.

Article 11 - Liberté de réunion et d'association
1 Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.

1.1. Le droit au tribunal

Le droit au tribunal est une composante du droit à un procès équitable, protégé spécifiquement par un traité international signé par la France en 1950 : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Article 6 : Droit à un procès équitable
§ 1 : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. [²]

C'est en 1.1.7. que le droit à un juge concret et efficace, lui-même composante du droit au tribunal, sera regardé. Auparavant, il faut établir que le conseil de discipline qui a tranché sur l'affaire SAIGI au travers de ses dirigeants, est bien un tribunal étatique, car c'est le seul type de tribunal dont le droit est protégé par la Convention.

1.1.1. Le conseil de discipline qui a statué sur le sort de MM. GOBRY et SECRET est un tribunal étatique pénal au sens de la jurisprudence de la CEDH.

1.1.1.1. C’est un tribunal étatique, créé par la loi. Cette loi est la loi portant droits et obligations des fonctionnaires;
1.1.1.1.1. C’est un tribunal qui a tranché, dans le contexte d’une justice retenue. La justice retenue, par opposition à la justice déléguée, est celle qui tranche sans jurisdictio, lequel est laissé au prince. C’est le président de la République française qui, dans les cas de MM. GOBRY et SECRET, a prononcé leur culpabilité et la peine;
1.1.1.1.2. Il faut donc entendre, par tribunal, l’ensemble conseil de discipline + président de la République;
1.1.1.1.3. C’est un tribunal qui tranche selon des règles de droit, qu’il rappelle et énonce dans son dispositif (voir les pièces n° 1 à 4). Par exemple: Procès verbal de la réunion du 24 septembre 1997 du conseil de discipline (M. Gobry), pièce n° 1, page 6 in fine: «cumul d’activité, au sens de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983»
1.1.1.1.4. Il a pris une décision, spécialement pour M. GOBRY, de suspendre et même d’interdire à jamais l’exercice d’une profession:
1.1.1.1.4.1. Pierre Secret: suspension pendant un an;
1.1.1.1.4.2. Pascal Gobry: interdiction définitive.

Or, la jurisprudence de la CEDH considère que relèvent de la matière pénale les procédures disciplinaires qui visent à interdire, de façon temporaire ou non, l'exercice d'une profession.

1.1.1.1.5. Un double degré de juridiction

Même si la jurisprudence française ne retient pas en général qu’un conseil de discipline est un tribunal, le Conseil d’État reconnaît, lui, le droit au double degré de juridiction, ce qui a pour conséquence que le conseil de discipline qui a jugé MM. GOBRY et SECRET est forcément une juridiction de premier degré, puisque le degré d’appel du conseil de discipline pour les hauts fonctionnaires nommés par le président de la République (ce qui est le cas de MM. Gobry et Secret) est directement le Conseil d’Etat.

En corollaire, si le Conseil d’Etat, plus haute instance juridictionnelle française, reconnaît que le conseil de discipline devant lequel MM. GOBRY et SECRET ont comparu est une juridiction de premier degré, il doit particulièrement veiller à ce que les principes fondamentaux reconnus par la France y soient respectés.

1.1.1.2. Le conseil de discipline est un tribunal pénal:

1.1.1.2.1. Depuis la jurisprudence Gradinger / Autriche 23 oct. 1995, la CEDH contrôle le disciplinaire comme le pénal.
1.1.1.2.2. De plus, le protocole additionnel n° 7, dans son article 2, défend le double degré de juridiction en matière pénale. Il en résulte que le conseil de discipline ne peut être, là encore (voir 1.1.1.1.5.), qu’une juridiction pénale de premier degré.
1.1.1.3. La conséquence est que la CEDH, qui contrôle le respect des grands principes conventionnels dans le fonctionnement particulier du conseil de discipline devant lequel MM. GOBRY et SECRET ont comparu, contrôle aussi comment a fonctionné le contrôle en droit interne (par le Conseil d’État) de ces grands principes appliqués au premier degré de jugement.

1.1.2.  Les trois niveaux de juridiction du Conseil d’Etat

En droit interne français, le contentieux personnel des fonctionnaires nommés par décret du président de la République, est immédiatement du ressort du Conseil d’État, qui a joué en l’espèce simultanément un triple rôle:

1.1.2.1. première instance s’agissant de la requête en annulation des décrets du président de la République sanctionnant MM. GOBRY et SECRET;
1.1.2.2. appel (réformation) des décisions de première instance du conseil de discipline;
1.1.2.3. cassation éventuelle sur les deux premiers rôles.

Sur le premier rôle, le Conseil d’État est saisi en excès de pouvoir. Sur les deux suivants, il est saisi en plein contentieux.

1.1.2.4. La CEDH qui contrôle toute la procédure depuis l’impulsion du litige (le 11 juillet 1997), a été saisie à notre requête de l’ensemble du contrôle des procédures qui ont abouti aux sanctions irrévocables de MM. GOBRY  et SECRET. A ce titre, elle est saisie pour contrôler les trois rôles du Conseil d’État:
1.1.2.4.1.  le respect des droits fondamentaux au niveau du conseil de discipline;
1.1.2.4.2.  le respect des droits fondamentaux au niveau du contrôle de ces droits fondamentaux par la Haute juridiction française;
1.1.2.4.3.  le respect des droits fondamentaux au niveau du Conseil d’Etat en tant que juridiction de premier degré.

1.1.3. Le droit à un avocat

Le droit au tribunal emporte le droit à un avocat si celui-ci est rendu obligatoire par la procédure.
Or, en droit administratif français, devant le Conseil d’État, le ministère d’un avocat inscrit à l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est requis en plein contentieux. On va voir dans cette sous-partie à quel point les institutions étatiques françaises ont bafoué le droit à avocat du SAIGI.1

1.1.3.1. L’aide juridictionnelle

Le mécanisme du droit à avocat est assuré, pour les plus démunis des justiciables, par un système d’aide juridictionnelle. Pascal GOBRY et Pierre SECRET, devenus soudainement impécunieux du fait des sanctions prises à leur encontre par le président de la République, ont exercé leur droit à un avocat grâce à l’aide juridictionnelle qui leur a été accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle du Conseil d’État (pièce n° 5).

Les fonctionnaires français licenciés n’ont en effet droit à aucune indemnité ni assurance chômage. Du jour au lendemain, on passe de la rémunération d’un haut fonctionnaire, à l'absence totale de toute ressource. C’est qu’ainsi que M. SECRET est resté sans aucun revenu pendant une année, et que M. GOBRY est toujours sans ressource, sinon celle de l’aide sociale (RMI) - c’est-à-dire sans interruption depuis février 1999.

1.1.3.2. Le droit à avocat est la garantie de trois droits fondamentaux:

1.1.3.1.1. Outre le droit au tribunal, c’est aux titres de deux autres droits fondamentaux protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que cette procédure de l’aide juridictionnelle était indispensable pour MM. Gobry et Secret:
1.1.3.1.2. Égalité des armes : face à une partie adverse qui n’est autre que le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, incontestablement le plus puissant des bras de l'État;
1.1.3.1.3. Droits de la défense: les exercer efficacement;
1.1.3.1.4.  Dans l’espèce, MM. GOBRY et SECRET, et le syndicat SAIGI (dans les personnes de MM. Gobry et Secret, pris comme dirigeants du syndicat SAIGI), privés en un premier temps d’un avocat efficace, puis dans un second temps de tout avocat, ont été privés par là des droits effectifs suivants:
-   droit au tribunal;
-   droits de la défense;
-   égalité des armes;
tous protégés en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention.

Qu’en conséquence, la liberté syndicale, que le gouvernement français a le devoir d’assurer, avec obligation de moyens, a été violée en l’espèce (art. 11).

Avant d’examiner en quoi ils ont été privés du 6 février 2001 au 4 avril 2001 d’un avocat efficace (1.1.3.4.), il convient de mettre en évidence comment MM. GOBRY et SECRET ont été purement et simplement privés d’avocat du 4 avril au 23 mai 2001, non de leur fait, dans une procédure essentielle où le ministère d’avocat est obligatoire (1.1.3.3.).

1.1.3.2. Comment MM. GOBRY et SECRET ont été privés par le Conseil d’État, à partir du 4 avril 2001 et jusqu’à la fin de la procédure le 23 mai 2001, de tout avocat.

Par lettre du 4 avril 2001 adressée à nous par fax, et reçue par le Conseil d’État le 6 avril 2001 (pièce n° 32), le conseil de MM. GOBRY et SECRET, Me Frédéric THIRIEZ, avocat au Conseil d’État et constitué dans l’affaire, s’est désisté. La procédure est prévue, et se nomme: action en désaveu d’avocat.

1.1.3.2.1. Mais l’Ordre des avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État s’est d’abord abstenu, puis a refusé de désigner un successeur à Me Frédéric THIRIEZ (pièce n° 39) alors que le ministère d’avocat était en l’espèce obligatoire.

1.1.3.2.2.  Selon la procédure de l’aide juridictionnelle en France, Me THIRIEZ aurait dû de lui-même solliciter de son ordre professionnel un successeur. Il s’est abstenu, il a préféré, en dépit du droit de ses clients et des exigences de ses règles professionnelles, inviter MM. GOBRY et SECRET à le faire à sa place (pièce n° 32: «afin que vous demandiez à l’Ordre de me désigner un successeur»). Or, les diligences, tardives, des requérants, ont été rejetées (pièce n° 38). Quant à l’Ordre, il trouve de curieux arguments (nous y reviendrons plus loin) pour justifier la négligence de son membre (pièce n° 41).

Du coup, MM. Gobry et Secret n'ont pu déposer de mémoire en réponse aux dernières interventions du ministre. Le Conseil d'État, comme on le verra, a purement et simplement ignoré les écritures qu'ils ont déposées. Par contre, la Haute juridiction accueillera, contre le souhait des requérants, exprimé à plusieurs reprises, le dernier mémoire de Me Thiriez contraire aux intérêts de ses clients (en particulier, ce dernier mémoire de Me Thiriez «enfonce» M. Gobry).

1.1.3.2.3. Le rôle du Conseil d’État

CE Coren 10 janv. 2001: le Conseil d’État a jugé que le refus de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État de désigner, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, un avocat d’office, lorsqu’il est obligatoire, est contraire au droit au tribunal.

En vertu de sa propre jurisprudence, le Conseil d’État, qui avait accordé l’aide juridictionnelle, ne pouvait pas rester passif (c'est une litote), sauf à gravement violer le droit au tribunal des plaignants. Et par voie de conséquence, atteindre aux droits de la défense et à l’égalité des armes. La passivité du Conseil d’Etat, en effet, n’est pas justifiable, dans la mesure où la procédure était en plein contentieux, ce qui veut dire que le juge a les pleins pouvoirs. La procédure devant le Conseil d’Etat est très inquisitoire (le fait qu’il n’y ait aucun débat oral, par exemple, en témoigne) : le juge ici est maître de la procédure et peut prendre toute initiative.

1.1.3.2.3.1. La passivité du Conseil a consisté non seulement à s’exempter des diligences normales, mais à refuser d’accueillir les écritures de MM. GOBRY et SECRET privés de l’avocat obligatoire.
1.1.3.2.3.2. En droit français, les exceptions de nullité doivent être soulevées in limine litis; et les irrecevabilités peuvent, par contre, être soulevées, d’office ou non, et à tout moment.

Mais en droit administratif français, sauf une unique, aucune condition de forme ne constitue une exception de nullité. Toutes les conditions de forme, sauf une unique, sont, en droit administratif français, des irrecevabilités devant conduire à une fin de non recevoir. Cette unique condition de forme qui doit être soulevée devant la juridiction administrative in limine litis parce qu’elle constitue la seule exception de nullité pour condition de forme, c’est la constitution d’avocat lorsqu’il est obligatoire.

Il en résulte qu’une fois l’avocat obligatoire constitué en la forme, son désaveu par son client ne peut plus être soulevé au cours de l’instance comme une éventuelle condition de forme. Si ce dispositif résulte suffisamment directement des principes généraux du droit français et spécialement de ceux du droit administratif français, la rédaction du code de justice administrative (CJA) est tout aussi claire:

Art 3 Ord. 31 juillet 1945: «La requête des parties doit être signée d’un avocat au Conseil d’État à peine de nullité.»

Le CJA vise la requête introductive d’instance, et nul autre acte de procédure. Vu le caractère particulièrement inquisitoire de la procédure administrative française, le Conseil d’État invite toujours à régulariser une condition de forme qui ne serait pas remplie:

par exemple le défaut de timbre fiscal (pièce n° 44);
par exemple lorsque dans une précédente procédure M. GOBRY n’avait pas constitué avocat (pièce n° 45).

Ainsi est-ce prévu par l’article R 612-1 CJA:

alinéa 1: «Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.»
alinéa 3: «La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.»

Contrairement donc à ces articles du CJA, les conclusions produites par MM. Gobry et Secret après la défection de leur avocat (pièces n° 50, 51, 52) n’ont jamais fait l’objet d’une demande de régularisation. Et pourtant elles ont été rejetées pour irrecevabilité (c’est à tout le moins ce que nous supposons, n’ayant aucune information sur ce qu’elles sont devenues). A noter : les conclusions lues le 23 avril 2001 par M. Lamy montrent qu’il n'a pas eu connaissance des mémoires déposés par MM. Gobry et Secret: pièce n° 53 page 2 § 6 in fine «les requérants ne le contestent d’ailleurs pas.» (alors qu'au contraire, les requérants le contestaient avec force dans ces mémoires).

Ainsi, les manquements au droit à l'avocat ont été déterminant pour l'issue du litige.

1.1.3.2.3.3. C’est bien le tribunal qui doit être vigilant et diligent

Article R776-5 CJA:
«Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat. L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.»

Là encore, la cour invite à régulariser:

Article R811-7 CJA
«Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1º Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
2º Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.»

 

Conseil d'État, statuant au contentieux, N° 208399, Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 31 mai 1999
«Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense la présentation de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'État ; que, faute pour M. Bidalou d'avoir répondu à la demande qui lui a été adressée de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État, sont irrecevables;»

La procédure normale au Conseil d’État est bien de demander à la partie de régulariser ses conclusions, et c’est seulement si elle ne répond pas que ses conclusions dont déclarées irrecevables. Or, jamais le Conseil d’État n’a invité MM. Gobry ou Secret à régulariser leurs conclusions.

Article R. 821-4 CJA:
"La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'État à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées à l'article R. 612-1"

Dans sa jurisprudence, le Conseil d’État semble considérer que l’action en désaveu d’avocat doit être introduit par un acte qui doit lui aussi être revêtu de la signature d’un avocat. Mais cela n’entre pas dans les prévisions du CJA précité, puisque le Conseil utilise la formule:  même sans texte». En effet:

Conseil d'Etat statuant au contentieux, N° 225232, Lecture du 13 novembre 2002:
«Considérant que l'action en désaveu d'avocat est possible, même sans texte, devant toute juridiction ; qu'elle doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée; que la requête présentée devant le Conseil d'État et dirigée contre l'ordonnance précitée ne peut être regardée comme un pourvoi en cassation mais doit être qualifiée d'action en désaveu d'avocat;»

Il s’ensuit, selon la jurisprudence du Conseil d’État, que l’action en désaveu d’avocat ne peut être regardée comme une action en plein contentieux, mais comme une demande incidente tendant à l’annulation d’un acte d’administration.

Conseil d'État, statuant au contentieux, N° 208399, Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 31 mai 1999
«Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense la présentation de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'État ; que, faute pour M. Bidalou d'avoir répondu à la demande qui lui a été adressée de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État, sont irrecevables;»

De plus,

Article R. 635-1 CJA:
"Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement. La demande de désaveu est communiquée aux autres parties".

Mais le Conseil d’État écrit aussi: «l’action en désaveu d’avocat est possible, même sans texte». Si elle est ouverte sans texte, cela emporte que l’action en désaveu n’a pas à respecter des conditions de forme logiquement non écrites, puisque aucun texte ne concerne ces conditions de forme. D’ailleurs, il serait difficile de soutenir que le désaveu d’avocat est lui-même une procédure de plein contentieux. Il ne s’agit pas de demander de trancher une prétention subjective, mais simplement d’informer le tribunal. Dès lors, la signature d’un avocat au Conseil d’Etat ne saurait être requise.

Ainsi, non seulement l’irrégularité du désaveu de l’avocat de MM. Gobry et Secret, à supposer qu’il soit irrégulier, ne pouvait être soulevée, ni d’office ni par les parties, mais encore moins d’office et clandestinement, comme ça a été le cas en l'espèce.

1.1.3.2.3.4. Un déni de justice: en l’espèce en effet, notre désaveu d’avocat a été présenté au Conseil signé d’un avocat au Conseil d’État, puisqu’il a été signé par Me Thiriez soi-même (pièce n° 32). Le Conseil d’État en a pris acte (son timbre en fait foi) mais il n’en a tiré aucune conséquence concrète, alors que dirigeant une procédure particulièrement inquisitoire il aurait dû au contraire se montrer particulièrement vigilant : inviter MM. Gobry et Secret à régulariser; vérifier que la procédure de l'aide juridictionnelle, dont il a l'entière maîtrise, suit son cours après la défection de l'avocat désigné;

1.1.3.2.3.5. Surtout que l’article R 635-3 CJA prescrit:

«Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d’État, il est procédé à l’examen de la demande dans les délais fixés par le président de la sous-section saisie.»

1.1.3.2.3.6. L’équilibre des armes a été en l’espèce doublement faussé:

1.1.3.2.3.6.1. Non seulement, comme on l’a vu, la présence d’un avocat est jugée indispensable pour la partie privée face à l’État. La partie adverse des plaignants, l’État, est, elle, dispensée d’avocat:

Article R431-7 CJA:
«L'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.»

Cette disposition présuppose que l’inégalité des parties lorsque l’une d’elle est l’État est telle qu’il est inutile de protéger ce dernier en l’obligeant à constituer avocat;

1.1.3.3.3.2.2. Le principe d’équilibre des armes, c’est aussi l’identité des conditions entre les parties. Ainsi, il y a beaucoup plus équilibre des parties si l’une des parties (la partie privée) se retrouve sans avocat par l’effet d’un désaveu non régularisé, que lorsque le tribunal même qui doit veiller à l’équilibre, ignore la partie privée parce qu’elle n’aurait pas désavoué son avocat dans la forme (pourtant non textuelle). Le Conseil d’État a évidemment vicié l’égalité des armes tout en s’en réclamant implicitement, c’est-à-dire en fermant les yeux sur toutes les écritures des parties adversaires de l’État sous prétexte qu’elles n’étaient pas signées d’un avocat, mais en accueillant parallèlement celles de l’État qui pourtant n’étaient pas non plus signées d’un avocat. L'égalité des conditions a donc été manifestement entamée.

1.1.3.3.3.2. Les droits de la défense:

Les droits de la défense des plaignants ont été de la sorte atteints:

1.1.3.3.3.2.1. non seulement par l’absence d’un avocat à leurs cotés du 4 avril 2001 au 23 mai 2001, malgré eux et du seul fait de la défaillance des institutions étatiques (aide juridictionnelle, ordre des avocats aux conseils, Conseil d’État);
1.1.3.3.3.2.2. mais aussi et surtout parce que, du coup, le Conseil d’État a ignoré toutes leurs écritures postérieures au 4 avril 2001 (voir infra).

Les conséquences en ont été désastreuses, puisque toutes les prétentions adverses ont été accueillies par le Conseil d'État qui note pour chacune d'elle: «les requérants ne le contestent pas».

________________________________

[²]  La jurisprudence de la CEDH considère qu'une administration comme l'Insee n'est pas visée pas ces restrictions. En effet, ses missions ne sont pas régaliennes et pourraient être remplies par une institution non étatique : c'est le «critère fonctionnel». La CEDH a décidé (Pellegrin contre France, 8 déc. 1999) qu'il faut retenir «une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l'article 6 § 1.»
Il s'en déduit que l'État, qui emploie les fonctionnaires de l'Insee, doit respecter entièrement leur liberté de réunion et d'association (Syndicat suédois des conducteurs de locomotive contre Suède, 19 janv. 1976, ou Council of Civil Service Unions ans others c/ Royaume-Uni, 20 janv. 1987).
Le problème en France, c'est que les restrictions légitimes à la liberté syndicale continuent à s'appliquer à l'ensemble de l'appareil d'État, que l'État français continue à ignorer le «critère fonctionnel», alors qu'il y a plus de cinquante ans qu'elle a signé la Convention. Retour en haut de page

 

La suite