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Non bis in idem |
1.1.4.
Le droit au tribunal du syndicat SAIGI pris dans ses dirigeants MM. GOBRY et SECRET, et des dirigeants du SAIGI pris en personne, protégé par l’article 6 § 1, n’a pas seulement été bafoué au travers de leur droit à avocat (qui n’est qu’une composante du droit au tribunal), il l’a été aussi parce qu'a été violé à quatre reprises, ou même six, l’article 4 du protocole additionnel numéro 7 de la Convention.
MM. Gobry et Secret ont été en
effet:
- jugés chacun deux fois
devant le conseil de discipline;
-
punis chacun deux fois par
le conseil de discipline;
-
et jugés chacun deux fois
devant le Conseil d’État.
1.1.4.1. Chacun de ces bis in idem, c’est-à-dire chacune des instances illégales se déroulant en idem à la suite d’une instance légale close, a conduit à leur condamnation à la plus forte peine réclamée par l’accusation. Dans le cas de M. GOBRY, ce fut la révocation pure et simple de la fonction publique à l’age de quarante ans, sans indemnité, sans assurance chômage, du jour au lendemain;
1.1.4.2. Chaque instance légale qui avait précédé un bis in idem, au contraire, les avait tous les deux entièrement dispensés de peine. Cette circonstance a été à chaque fois la vraie raison du bis in idem, comme il sera montré infra;
1.1.4.3. Spécialement pour le cas de M. GOBRY, le conseil de discipline et le Conseil d’État l’avaient chacun à leur tour relaxé. C'est à cause de cette double relaxe, dans la même affaire jugée successivement par le conseil de discipline et le Conseil d’État, relaxe estimée inadéquate par l’État son employeur, qu'une deuxième instance devant le conseil de discipline, et une deuxième instance devant le Conseil d’État ont été organisées illégalement pour qu’après chacune de ces relaxes, Pascal GOBRY fut condamné à l’age de quarante ans à la révocation permanente de la fonction publique, avec toutes les conséquences personnelle d’une révocation infamante sur ses chances de retrouver un emploi. Leader du syndicat SAIGI, le coup que portait l’État à Pascal GOBRY était destiné en réalité au syndicat SAIGI.
1.1.4.4. Comment MM. GOBRY et SECRET ont été jugés chacun deux fois pour la même affaire par le conseil de discipline:
Il a été vu (1.1.1.) qu’en l’espèce le conseil de discipline devant lequel ont comparu MM. GOBRY et SECRET était un tribunal, étatique, pénal, et créé par la loi. Ce conseil de discipline aurait du en conséquence et en l’espèce respecter les grands principes de la procédure visant à garantir les droits fondamentaux. Parmi ces grands principes, celui visé à l’article 4 du protocole additionnel numéro 7 de la Convention : «Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois». MM. Gobry et Secret ont été jugés chacun deux fois pour cette même affaire, pas seulement devant le Conseil d’État, mais deux fois aussi devant le conseil de discipline. En contravention donc avec l’un des principes fondamentaux de notre procédure pénale.
1.1.4.4.1. Quatre bis in idem devant le même conseil de discipline:
Puisque la première sentence du conseil de discipline n’est pas une relaxe, mais une dispense de peine, les atteintes au grand principe fondamental « non bis in idem » sont encore aggravée. En effet, il n’y a alors pas seulement rejugement, mais de surcroît double condamnation et double exécution. MM. Gobry et Secret ont été ainsi victimes d’une double atteinte au principe du non bis in idem, qui en effet est un principe double.
| Article 4 du protocole additionnel
numéro 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme: « Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois ». |
Devant le conseil de discipline, M.
Gobry a été jugé et puni deux fois.
Devant le conseil de discipline, M.
Secret a été jugé et puni deux fois.
Soit quatre infractions extrêmement
graves aux droits fondamentaux, dans cette seule affaire, devant le seul conseil
de discipline.
[Dans la suite, par souci de
simplicité on parlera parfois de simple relaxe s’agissant des premières
sentences du conseil de discipline. De sorte qu’on ne parlera que de deux
enfreintes, un bis in idem pour Pascal Gobry, un bis in idem pour
Pierre Secret.]
1.1.4.4.2. A chaque fois les mêmes juges
Il est un autre principe tout aussi fondamental : « qui a jugé ne rejuge pas ». Le conseil de discipline était dans les deux dernières réunions composé exactement de sept magistrats sur huit qui siégeaient lors des deux premières réunions. L’ombre de la suspicion légitime couvrait le conseil de discipline dans sa totalité. Huit atteintes (bis in idem, « qui a jugé ne rejuge pas »), parmi les plus graves qu’il soit possible de commettre contre la procédure, ont donc été possibles dans la même affaire. Ces huit atteintes n’ont pas été sanctionnées par le Conseil d’État. Mais l’institution de la présidence de la République, qui convoque le conseil de discipline et inflige les sanctions, a également mal fonctionné. L’incapacité du Conseil d’État à censurer ces atteintes se double de son propre consentement à organiser en son sein des bis in idem.
1.1.4.4.3. Bis in idem au conseil de discipline
MM. Gobry et Secret ont été, non seulement punis chacun deux fois par le conseil de discipline pour les mêmes faits, ils ont été jugés chacun deux fois par le même conseil de discipline pour la même affaire. Ils furent condamnés l’un et l’autre lors de la deuxième réunion du conseil de discipline, après l’avoir été lors d’une première réunion.
1.1.4.4.3.1. Les réunions du conseil de discipline:
S’agissant de
M. GOBRY
- la première réunion: le 24
septembre 1997;
- la seconde réunion: le 15
octobre 1998 (matin).
S’agissant de
M. SECRET
- la première réunion: le 8
octobre 1997;
- la seconde réunion: le 15
octobre 1998 (après-midi).
Soit quatre réunions, de trois heures à peu près chacune. Ils ont été jugés individuellement à chaque fois pour la même affaire, c’est-à-dire: exactement le même objet, la même cause, les mêmes parties. Comparer les procès-verbaux (pièces n° 1, 2, 3, 4):
1.1.4.4.3.2. le même objet:
les trois rapports (deux rapports dans le cas de M. SECRET) du 11 juillet 1997;
1.1.4.4.3.3. la même cause:
les articles visés aux procès-verbaux;
1.1.4.4.3.4. les mêmes parties: le ministère et MM. GOBRY ou SECRET;
1.1.4.4.3.5. les mêmes juges
aussi: le conseil de discipline était dans les quatre réunions composé
exactement des mêmes sept magistrats sur huit:
MM. Champsaur, Consolo, Garagnon,
Koepp, Le Gléau, Tapiero, Gissot.
Dispensés de peine chacun lors de
leur première comparution, ils ont été chacun condamnés aux peines les plus
lourdes, celles requises par l’accusation, lors de leur seconde comparution
devant le même tribunal. Ces secondes comparutions ont été
organisées:
- parce
que les premières n’avaient pas produit les sanctions requises;
- parce
que l’organisation d’une seconde réunion, peu importât qu’elle fut illégale ou
non, comportait la certitude, pour l’accusation, que les mêmes magistrats, dans
la même affaire, n’allaient pas se prononcer tous de la même façon.
Ceci est particulièrement clair s’agissant de la sanction prévue par l’accusation pour M. GOBRY, savoir l’exclusion définitive de la fonction publique. En effet il n' y avait intérêt à réunir une deuxième fois un nouveau conseil sur les mêmes causes et les mêmes objets avec les mêmes juges que s'il était devenu certain que l'un des juges (au moins) voterait différemment. Plus précisément, l’organisation d’une réunion illégale, avec tous les risques que cela comporte, n’en valait la peine que si l’accusation avait la certitude des votes à venir des magistrats.
1.1.4.4.4. La sanction que le ministre entendait réserver à M. Gobry était préjugée.
Comme indiqué dans le procès-verbal du conseil de discipline du 24 septembre 1997 (pièce n° 1), les représentants de l' administration ont voté contre toute sanction à l'encontre de M. Gobry, autre que la révocation.
1.1.4.4.4.1. Révocation : 4
voix pour (administration), 4 voix contre (parité syndicale);
1.1.4.4.4.2. Mise à la retraite
d’office : 8 voix contre, dont administration 4 contre;
1.1.4.4.4.3. Exclusion
temporaire : 7 voix contre, 1 abstention;
1.1.4.4.4.4. etc.
De l’analyse des votes, il ressort donc que le ministre entend que ne sorte du délibéré du conseil que la sanction de révocation de M. Gobry. S’il est invité à voter pour une sanction plus douce, même très lourde, il n’y apporte pas ses voix. Puisque la sanction la plus lourde ne remporte pas la majorité, il rendra impossible par sa minorité de blocage toute autre sanction.
1.1.4.4.5. Comment le président de la République a été circonvenu.
Le président du conseil de discipline, M. Paul Champsaur, s’est fait justice lui-même en décidant que ces premières réunions du conseil de discipline n’étaient pas valides. Il les a donc annulées, de sa propre initiative, « pour erreur de procédure ». Cette erreur alléguée l’autorisait, selon lui, à prendre l’initiative de nouvelles réunions sur les mêmes objets, les mêmes causes, les mêmes parties, les mêmes magistrats. Devant quelle autorité aurait-il du soumettre ses prétentions et ses moyens ? Le président de la République ? Le Conseil d’État ? Toujours est-il que le président du conseil de discipline est passé par dessus les risques d’une requête à l’autorité légitime.
C’est un principe général de notre procédure : seules les parties peuvent former un recours. Ici, aucune n’en a formé. Le président du conseil de discipline est l’auteur de l’erreur qu’il allègue. Il n'est pas habilité à décider par lui-même, de surcroît dix mois après sa réunion et donc hors délai, la non validité des premières réunions qu’il a mal convoquées.
Le 22 juillet 1998, soit dix mois après les premières réunions du conseil de discipline, le ministre écrit au président de la République pour lui demander de convoquer un conseil de discipline (pièces n° 67 et 68). Dans ces missives, le ministre n'évoque aucun vice de procédure qui aurait pu, éventuellement, le conduire à réunir de nouveau le conseil. Le ministre omet même d’indiquer que des premiers conseils ont déjà été réunis. Il omet par la même occasion d’indiquer au président de la République que lors de ces premières réunions : s’agissant des mêmes objets, des mêmes causes, des mêmes parties, le conseil de discipline que le président de la République s’apprête à réunir pour prononcer la sanction la plus sévère, ce conseil s'est déjà prononcé négativement.
1.1.4.4.5.1. Le président du
conseil de discipline ne se serait donné, comme on l’a déjà vu, la peine de
présenter cette requête au président de la République (par l’intermédiaire du
ministre des finances):
1.1.4.4.5.1.1. alors que: il ne
s’était pas donné la peine non plus de lui présenter une requête à fins
d’annulation pour vice de forme des premières réunions du conseil de discipline,
celles qui relaxaient;
1.1.4.4.5.1.2. Il ne se serait pas
donné non plus la peine d’organiser des bis in idem dans le dos du chef
de l’État:
1.1.4.4.5.1.3. s’il ne s’était pas
assuré que de nouvelles réunions du conseil de discipline n’avaient aucune
chance de conduire au même résultat que les précédentes.
1.1.4.4.5.2. Le président du conseil de discipline n'a donc fait convoquer des secondes réunions du conseil de discipline que parce qu’il était devenu certain que l'un des magistrats, qui avait voté en 1997 contre la sanction la plus faible, voterait cette fois pour la révocation, seule sanction à laquelle, ainsi qu’il est établi en 1.1.4.4.4., il entendait parvenir.
Le président de la République n’a
pas seulement été mis dans l’ignorance que ses convocations concernaient des
bis in idem:
1.1.4.4.5.3. Le motif
syndical a disparu des lettres du ministre (pièces n° 67 et
68). Ce
motif pourtant figurait dans les rapports communiqués par le ministre au
président (rapports dont on espérait sans doute qu’ils ne seraient pas lus,
comme ne l’a pas été vraiment la note du 9 mars 2001 du ministre au Conseil
d’État ?). Puis ce motif syndical réapparaîtra dans les décrets que le
ministre présentera in fine à la signature du président de la République.
1.1.4.4.5.4. Ainsi, légalement, MM. Gobry et Secret ne sont pas poursuivis par le président de la République pour le motif syndical. Sa lettre de saisine du conseil de discipline (pièce n° 69) n'invoque nulle part ce motif, mais il invoque tous les autres motifs. Cependant que les décrets que le président de la République signera le 25 janvier 1999 feront explicitement, eux, référence au motif syndical (pièces n° 56 et 57). En effet, la formule des décrets est exactement la même pour M. Gobry et pour M. Secret: «Il a par ailleurs cherché à perturber le déroulement des opérations préparatoires à l’élection des représentants du personnel à la CAP des administrateurs de l’INSEE en tentant de déposer des listes volontairement irrégulièrement constituées en s’appuyant sur de fausses déclarations.»
1.1.4.4.5.5. Ainsi, le
président de la République,
1.1.4.4.5.5.1. saisi par le
ministre d’une affaire non syndicale,
1.1.4.4.5.5.2. convoque un tribunal
pour une affaire non syndicale,
1.1.4.4.5.5.3. mais signera des
décrets, préparés par le même ministre, infligeant des sanctions pour motifs
syndicaux.
Cela, le Conseil d'État s'est abstenu de considérer que ça résultait de l'instruction.
1.1.4.4.5.6. On était en France, à cette époque en «cohabitation»: le président de la République ne portait pas une attention particulière à ces pouvoirs qu’il tient de l’article 13 alinéa 3 de la constitution. Cela a incontestablement dû jouer dans l’appréciation des conditions qui a précédé le lancement de l’opération «bis in idem au conseil de discipline». Ainsi, la signature des convocations du conseil de discipline a été obtenue du président de la République, non seulement par des agissements insusceptibles être rattachés à un quelconque pouvoir, ni du président du conseil de discipline ni du ministre, mais aussi par fraude caractérisée. Le Conseil d’État s’est révélé incapable de censurer une telle manière de procéder. Plus encore, il a fini par consentir à rejuger lui aussi MM. Gobry et Secret.
1.1.4.5. Comment MM. GOBRY et SECRET ont été rejugés par le Conseil d’État
C’est sans précédent: MM. Gobry et Secret ont été jugés deux fois par le Conseil d’État.
C’est bien une caractéristique de
la politique pénale du ministre envers le syndicat SAIGI, que d’organiser ou de
faire organiser systématiquement de nouveaux délibérés, lorsque les premiers
délibérés ne lui donnent pas satisfaction. Il l'a fait devant le Conseil d'État.
Dans le cas du Conseil d’État, les
délibérés condamnant P. Gobry et P. Secret suivront de soixante-dix-sept jours
les délibérés les relaxant:
- les deux premiers délibérés ont
eu lieu: le 5 février 2001;
- les deux seconds délibérés ont eu
lieu: le 23 avril 2001.
1.1.4.5.1. Un premier délibéré a
bien eu lieu le 5 février avant que le ministre n’en obtienne un second:
1.1.4.5.1.1. Les conclusions du
commissaire du gouvernement,
1.1.4.5.1.1.1. lues à l’audience du
23 avril, mentionnent en attaque (pièce n° 53): «Vous examinerez pour la deuxième fois cette affaire.»
Le futur «examinerez» marque que le commissaire ne parle pas de l’audience, mais du délibéré qui lui
succédera.
En effet, si le commissaire avait voulu dire: «Vous avez déjà examiné lors d’une
précédente audience cette affaire», il aurait dit: «Vous examinez pour la seconde
fois cette affaire». Parce qu’il dit «examinerez», et non «examinez», le commissaire mentionne un deuxième examen en
délibéré.
1.1.4.5.1.1.2. Sauf cette courte et
allusive mention, le reste des conclusions du commissaire du gouvernement, les
arrêts du Conseil d’État, ainsi que les autres documents officiels, dissimulent
tous qu’un premier délibéré a eu lieu le 5 février.
Mais des preuves existent pourtant
(elles seront examinées infra).
1.1.4.5.2. le même objet, la même cause, les mêmes parties.
MM. Gobry et Secret ont été jugés,
le 5 février et le 23 avril 2001, chaque fois pour la même affaire, c’est-à-dire: exactement le même objet, la même cause, les mêmes parties:
1.1.4.5.2.1. le même objet:
leurs requêtes à fins d’annulation des décrets pris le 29 janvier 1999 par le
président de la République à leur encontre;
1.1.4.5.2.2. la même cause: la
procédure en excès de pouvoir;
1.1.4.5.2.3. les mêmes parties: le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, d’une part, et MM.
GOBRY et SECRET, d’autre part.
1.1.4.5.3. Les mêmes juges aussi.
1.1.4.5.3.1. En effet, la
formation de jugement du Conseil d’État était, lors des deux instances, composé
exactement des mêmes six magistrats;
1.1.4.5.3.1.1. S’agissant de M.
Gobry:
MM. Robineau, Durand-Viel,
Bonichot, Dulong, Dewost et de Froment.
1.1.4.5.3.1.2. S’agissant de M.
Secret:
MM. Robineau, Durand-Viel,
Bonichot, Dulong, Dewost et de La Verpillière.
1.1.4.5.3.2. Lors des deux instances, le rapporteur (M. Benassayag) et le commissaire du gouvernement (M. Lamy) étaient aussi les mêmes.
Les décrets du président de la République ont été annulés purement et simplement par le Conseil d’État lors de la première instance (relaxe), et les mêmes deux décrets ont été chacun confirmés entièrement, emportant les peines les plus lourdes, celles requises par l’accusation, lors de la seconde comparution devant le Conseil d’État.
1.1.4.5.4. le Conseil d’État avait donné satisfaction à MM. GOBRY et SECRET lors de la première instance.
1.1.4.5.4.1. Les efforts des
requérants pour obtenir les éléments de la procédure, pourtant publique, se sont
révélés vains.
1.1.4.5.4.1.1. Impossibilité
d’obtenir les conclusions du commissaire du gouvernement. A plusieurs reprises,
MM. Gobry et Secret ont réclamé les conclusions du commissaire du gouvernement
lues le 5 février 2001:
1.1.4.5.4.1.1.1. à leur avocat
Me Thiriez (puisque la partie adverse les avaient en main cf. 5.1.2.): pièces
n° 22, 23, 24,
28 et 29;
1.1.4.5.4.1.1.2. au Conseil
d’État le 14 juin 2001: pièces n° 70 et 71;
1.1.4.5.4.1.1.3. à nouveau au
Conseil d’État: des quatre pièces que détient le Conseil d’État et qui
concernent M. Gobry, que Pascal Gobry demande le 8 décembre 2003 en vertu de la
loi du 17 juillet 1978 «destinée à faciliter l’accès aux documents
administratifs à toute personne qui éprouve des difficultés à obtenir la
communication qu’elle sollicite», loi qui charge spécialement le Conseil d’État
d’y veiller (pièce n° 72), il n’en obtiendra qu’une: les conclusions du 23
avril 2001, qu’il avait déjà, pas celles du 5 février (pièce n° 73).
1.1.4.5.4.1.2. Par contre, leur
adversaire disposait de ces conclusions immédiatement. En effet, dans sa note du
9 mars 2001 (pièce n° 65 page 4), le ministre écrit § 1: «En réaction à la lecture des
conclusions de M. Lamy, commissaire du gouvernement, je faisais valoir dans ma
note en délibéré [du 6
février] que…»
De cette phrase, il ressort en
particulier que:
1.1.4.5.4.1.2.1. ces conclusions
écrites lues le 5 février dans l’après-midi existent bien;
1.1.4.5.4.1.2.2. le ministre
était en leur possession, au plus tard le 6 février;
1.1.4.5.4.1.2.3. assez tôt en
tout cas pour leur «lecture»,
1.1.4.5.4.1.2.4. pour y réagir,
1.1.4.5.4.1.2.5. pour convoquer
tout «témoin»;
1.1.4.5.4.1.2.6. (ou les
inventer, c’est une hypothèse qu’il faut bien retenir après lecture de la
deuxième note du ministre),
1.1.4.5.4.1.2.7. retrouver les
pièces,
1.1.4.5.4.1.2.8. rédiger une
note de deux pages écrites particulièrement petit et serré, mais ne contenant
pas de fautes de frappe,
1.1.4.5.4.1.2.9. faire signer
«le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet» (art. R. 432-4 CJA)
1.1.4.5.4.1.2.10. et expédier le
tout par fax, à 15h06, au secrétariat de la sixième sous-section;
1.1.4.5.4.1.3. De même, il leur a
été très difficile d’obtenir les deuxièmes conclusions du commissaire, celles du
23 avril.
1.1.4.5.4.1.3.1. Le Conseil
d’État ne leur a pas répondu (pièces n° 70 et
71),
1.1.4.5.4.1.3.2. et leur avocat
a prétendu qu’il ne les avait pas et qu’elles n’étaient pas disponibles (pièce
n° 74).
1.1.4.5.4.1.3.3. Or, c’est par
la phrase d’attaque de ces conclusions du 23 avril, impossibles à obtenir, que
l’on sait officiellement (même si ça reste allusif) qu’il y eut deux délibérés -
voir 4.1.1.
1.1.4.5.4.2. Il existe un
faisceau de preuves par écrit que le Conseil d'État a prononcé la relaxe de
Pascal Gobry et celle de Pierre Secret:
1.1.4.5.4.2.1. par une lettre
enthousiaste (pièce n° 20), Me THIRIEZ rend compte de la substance des
conclusions du gouvernement: «J’ai le plaisir de vous faire
savoir que le Commissaire du Gouvernement a conclu à l’annulation des deux
sanctions prononcées.» Noter que si M. Gobry avait été
présent à l’audience, cette lettre de Me Thiriez comme preuve de la relaxe
n’existerait pas. En effet: «Dans la mesure où M. Secret
était à l’audience et a pu entendre les conclusions de M. Lamy, je serai bref
dans mon compte rendu.»
1.1.4.5.4.2.2. les écritures mêmes
du ministre, postérieures au 5 février 2001, relatent tout ce en quoi les
conclusions de M. Lamy lui déplaisent. Bien entendu, les conclusions de M.
Lamy allant dans le même sens que la requête des plaignants, n’obligeaient pas
la formation de jugement à s’y conformer pour autant, mais cette solution est si
rare que le Conseil d’État la motive toujours très précisément.
1.1.4.5.4.3. Il existe surtout
une preuve par le raisonnement logique:
Les indices convergents des
1.1.4.5.4.2.1. et 2. peuvent se compléter par le raisonnement suivant: le
Conseil d’État n’aurait pas accueilli la note du 6 février du ministre, si sa
décision de la veille n’avait pas été favorable aux requérants.
1.1.4.5.4.3.1. Faisons l’hypothèse
(qui sera établie en 1.1.4.5.5.) que le délibéré s’est clos le jour de
l’audience, soit le 5 février.
1.1.4.5.4.3.1.1. Imaginons que
la décision du Conseil d’État ait été de rejeter la requête, de confirmer les
sanctions.
1.1.4.5.4.3.1.2. Alors une note
de la partie gagnante, de surcroît post-délibéré (1.1.4.5.5.), allant dans le
même sens que la décision prise la veille n’aurait pu être qu’ignorée.
1.1.4.5.4.3.2. Dans le même ordre
d’idée, le ministre aurait-il pris la peine de s’opposer à une décision qui
allait dans son sens ? Il n’est pas déraisonnable de supposer que le résultat
des délibérés a été porté immédiatement à la connaissance du ministre (on a vu
avec quelle célérité les conclusions de M. Lamy lui étaient parvenues).
Dans l’hypothèse que le délibéré
s’est clos le 5 février, donc, l’accueil par le Conseil d’État de la note du
ministre du 6 février constitue une preuve par le raisonnement que le délibéré
donnait raison aux requérants.
Or, l’hypothèse selon laquelle le délibéré s’est clos le 5 février est vérifiée. Voici les preuves que nous annoncions en 1.1.4.5.1.1.2. et 1.1.4.5.4.3.1.:
1.1.4.5.5. le premier délibéré
s’est clos le 5 février 2001. En l’absence de toute publicité sur
la procédure du 5 février 2001, seul un raisonnement conduit à la certitude que
le premier délibéré s’est clos le 5 février.
1.1.4.5.5.1. Le Conseil d’État
tranche toujours «dans la foulée» de l’audience.
1.1.4.5.5.1.1. Cette règle non
écrite est toujours respectée, et a été respectée lors du second délibéré. La
dernière page des deux décisions prises par le Conseil d’État le 23 avril
(pièces n° 54 et 55 - les seules décisions qui aient été publiées -), montrent
qu’elles ont été prises «dans la foulée» de l’audience (pièces n°
54 et 55 in fine): «Délibéré dans la séance du 23
avril 2001». Ce qui veut dire que, pour le
Conseil d’État, une « séance » comporte un « délibéré », qu’il
distingue bien de la lecture en séance publique de ce délibéré, qui
intervient normalement un mois plus tard.
Ainsi, une séance au Conseil d’État
comporte trois parties:
- la
lecture des décisions rendues un mois plus tôt;
- le
débat sur les affaires inscrites au rôle de la séance;
- la
clôture du débat par la lecture que fait le commissaire du gouvernement de ses
conclusions écrites;
- le
délibéré, c'est-à-dire le rendu définitif des décisions de la juridiction, sur
les affaires qui viennent justement de se clore par la lecture des conclusions
du commissaire du gouvernement. La formation de jugement, exactement identique à
celle qui vient d’assister aux débats, se retire «hors la présence des
parties» (art. R 741-1 CJA), et les affaires sont examinées dans l’ordre du
rôle.
Il n’y a pas de place, lors d’une séance, pour le délibéré d’autres affaires que celles qui viennent être débattues à l’audience. L’affaire GOBRY-SECRET-SAIGI n’a pu être que délibérée dans la séance du 5 février. Il n’a pu être délibéré que dans la séance du 5 février 2001, car cette séance s’est déroulée comme toutes les autres, sans aucun incident particulier, la lettre de Me Thiriez en témoigne (pièce n° 20). On ne voit aucun raison à ce qu'il y ait eu exception.
1.1.4.5.5.1.2. Si le Conseil d’État
avait fait exception à cette règle pour ses premières décisions du 5 février,
l’entorse à l’égalité de condition des parties aurait été flagrante:
1.1.4.5.5.1.2.1. dans un cas, un
délibéré assez long pour accueillir la note en délibéré d’une partie;
1.1.4.5.5.1.2.2. dans l’autre
cas, un délibéré si court que la note en délibéré de l’autre partie, produite
dès le lendemain de l’audience (pièce n° 51) n’est même pas examinée car post
délibéré.
1.1.4.5.5.1.2.3. Or, la «note
en délibéré» produite par les requérants le 24 avril était cruciale, alors que
celle du ministre, ne contenant malgré les apparences aucun argument (voir
supra), n’était en réalité qu’une manœuvre.
1.1.4.5.5.1.2.4. De plus, la
note en délibéré, en droit administratif français, n’est qu’une tolérance sans
texte (avec la restriction très importante qui figure ci-dessous
1.1.4.5.6.1.2.), et ne peut être acceptée qu’autant qu’elle est de nature à
renverser, non le jugement déjà entrepris (c’est une évidence), mais la position
du commissaire. Or, nous l’avons vu, la note du ministre ne contenait que des
arguments inconsistants et malicieux.
1.1.4.5.5.1.2.4.1. La fonction de
la note en délibéré, en droit administratif, est de restaurer le contradictoire
sur la lecture de ses conclusions par le commissaire. En effet, les parties
n’ont plus la parole à compter du moment où le commissaire commence sa lecture.
La note en délibéré a vocation à suppléer l’impossibilité de prendre la parole
après le commissaire. Le cas échéant très rare (mais seulement devant les
tribunaux administratifs ou les cours administratives d’appel), elle doit être
remise immédiatement, dans la foulée, et bien entendu avant que la formation
de jugement ne s’isole pour le délibéré.
1.1.4.5.5.1.2.4.2. En tout
état de cause, une éventuelle note en délibéré du ministre n’aurait pu être
produite qu’à l’issue de l’audience, pas après le délibéré, pas le lendemain de
l'audience.
Autrement dit, si l’on retenait un
instant l’hypothèse d’un délibéré non clos le 5 février,
1.1.4.5.5.1.2.4.2.1. alors que le
second délibéré s’est clos le 23 avril,
1.1.4.5.5.1.2.4.2.2. le Conseil
d’État aurait accueilli une «note en délibéré» inconsistante, et repoussé une
note déterminante, déposée pourtant dans des conditions identiques, ce qui
naturellement est inimaginable. Et contraire au principe de l’égalité des
conditions.
Par conséquent, il est particulièrement abusif, et trompeur, de la part du ministre, de nommer «note en délibéré» une intervention du ministre datée du 6 février 2001, soit du lendemain du délibéré. Sa note est en réalité post-délibéré. D’ailleurs, le Conseil d’État ne nommera jamais, quant à lui, «note en délibéré» cette «production du ministre» (infra 1.1.4.5.6.7.).
1.1.4.5.6.
Le droit
de la note en délibéré devant les juridictions administratives françaises:
distinguer le Conseil d’État des autres juridictions.
1.1.4.5.6.1. Aucun
texte n’envisage la note en délibéré devant les juridictions administratives
françaises.
1.1.4.5.6.1.1. Elle est parfois
tolérée par la jurisprudence devant les tribunaux administratifs et les cours
administratives d'appel.
Il s’agit d’une tolérance visant,
devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel,
et seulement devant eux, à restaurer le contradictoire après la lecture à
l’audience de ses conclusions par le commissaire du gouvernement, dans la mesure
où il est impossible aux parties de présenter des répliques orales après
l’intervention du commissaire, puisque celle-ci a vocation à clore les débats.
Bien entendu, cette tolérance
suppose que la note en délibéré soit déposée… avant la clôture du délibéré.
1.1.4.5.6.1.2. La note en délibéré
est absolument exclue devant le Conseil d’État. La note en délibéré, tolérée
sans texte devant les tribunaux administratifs et les cours administratives
d’appel, est par contre exclue par un texte devant le Conseil d’État.
1.1.4.5.6.1.2.1. En effet,
l’art. R 731-4 du code de justice administrative (CJA) est le dernier article de
ce code avant les articles concernant la décision. Il est ainsi rédigé:
| «Devant le Conseil d’État, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.» |
1.1.4.5.6.1.2.2. Le prononcé des
conclusions du commissaire du gouvernement est donc, devant le Conseil d’État,
de l’avis de toute la doctrine et selon une pratique centenaire, la toute
dernière étape avant la décision.
1.1.4.5.6.1.2.2.1. Toute
observation orale ne peut être envisagée qu’après le rapport, jamais après le
commencement du prononcé des conclusions.
1.1.4.5.6.1.2.2.2. Or la note
en délibéré, en droit administratif où toute la procédure est écrite, tient lieu
d’observation orale.
1.1.4.5.6.1.2.2.3. Il n’y a
pas de tolérance devant le Conseil d’État de remplacer une observation orale par
une note en délibéré,
1.1.4.5.6.1.2.2.4. au
contraire, mais rarement, des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel,
1.1.4.5.6.1.2.2.5. car il ne
peut tout simplement pas y avoir devant le Conseil d'État d’observation, ni
orale, ni écrite, après lecture des conclusions.
1.1.4.5.6.2. Le Conseil d’État n’a jamais fait d’exception. Ceci est confirmé d’ailleurs par l’article R 613-5 CJA, qui dispose que l’instruction, au Conseil d’État, est close au plus tard juste avant le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement:
| «Devant le Conseil d’État, l’instruction est close soit après que les avocats au Conseil d’État ont formulé leurs observations orales, soit, en l’absence d’avocat, après appel de l’affaire à l’audience.» |
Selon les textes, selon toute la doctrine et la pratique centenaire du Conseil d’État, la possibilité d’une note en délibéré est totalement fermée devant le Conseil d’État. Ainsi, lorsque le Conseil d’État juge à la fois en premier et en dernier ressort comme c’est le cas dans notre affaire, le principe du contradictoire, protégé par la Convention, ne peut être respecté. L'analyse que nous faisons de l'impossibilité de présenter des observations, devant le Conseil d'État, aux conclusions qui viennent d'être lues par le commissaire du gouvernement, n'a donc rien à voi avec ce qui se passe devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Autrement dit, l'arrêt Kress / France 7 juin 2001 de la CEDH ne couvre pas la question qui est abordée ici.
1.1.4.5.6.3. Les requérants,
après avoir consulté en vain leur avocat Me THIRIEZ sur le droit de la note en
délibéré devant le Conseil d’État, ont consulté trois autres avocats au Conseil
d’État: aucun n’a pu leur expliquer comment, sans texte, ou plutôt avec
l’article R 731-4 prohibant implicitement la note en délibéré, sous l’empire
d’une pratique antérieure contraire et constante, sans aucune jurisprudence sur
la question, le Conseil d’État avait pu traiter leur cas de façon aussi
exceptionnelle. Surtout que jamais, par la suite,
le Conseil d’État ne transgressera plus l’article R 731-4.
1.1.4.5.6.4. Nulle part, ni
dans les secondes conclusions du commissaire du gouvernement, ni dans les
secondes décisions du Conseil d’État, ni dans les actes de communication des
conclusions des parties, on ne trouvera trace non plus d’une explication.
1.1.4.5.6.5. Comme on l’a vu,
la production post délibéré de cette « note en délibéré » contraire à la
position des requérants, et son accueil post délibéré, témoignent sans
contestation possible que la décision prise le 5 février 2001 par le Conseil
d’État, son existence n’étant pas douteuse, était en faveur de MM. Gobry et
Secret.
1.1.4.5.6.6. Faute de
publicité de la part du Conseil d’État, il est rappelé que seul le secours d’un
raisonnement - et ce raisonnement est sans faille - permet de se faire une
certitude, et sur la réalité de la décision du Conseil d’État du 5 février 2001,
et sur la nature de cette décision, favorable aux requérants,
puisque aucun texte, aucune
explication même orale, aucune jurisprudence n’est disponible.
1.1.4.5.6.7. Un OJNI (objet juridique non identifié).
A contrario,
la gêne, les propos dissuasifs ou le silence rencontrés par les requérants
auprès de leurs interlocuteurs professionnels sur cette question d’une note en
délibéré devant le Conseil d’État, disent combien le droit au tribunal, dans sa
composante non bis in idem protégée par l’article 6 § 1, a été bafoué en
l’espèce. Le ministre a créé un « objet
juridique non identifié », et le Conseil d'Etat, après hésitation, a décidé
d'accueillir cette innovation, cependant sans aller jusqu'à l'officialiser tout
à fait.
1.1.4.5.6.7.1. Remarquer la
tournure de la phrase page 2 § 6 des conclusions du commissaire du gouvernement
lues à l’audience du 23 avril (pièce n° 53): «Mais des éléments produits à
la suite de la séance il ressort que…» La «chose» (la note en délibéré
du ministre), l'OJNI mentionné une fois très allusivement (l’expression «des
éléments») par le commissaire, est à ce point inqualifiable:
1.1.4.5.6.7.2. qu’elle ne sera plus
nulle part ailleurs, ne serait-ce qu’évoquée. Ni le «mot» «note en délibéré»
n’apparaîtront plus jamais, ni la «chose» ne seront jamais évoquées dans aucun
document du Conseil d’État;
1.1.4.5.6.7.3. qu’il a été
impossible de se procurer une copie plus lisible de la «chose» que celle qui est
malheureusement produite par nous en l’état (pièce n° 64);
1.1.4.5.6.7.4. La nature de «la
séance» dont il est question dans cette phrase des conclusions de M. Lamy
(§ 6) n’est pas précisée, ni par le texte qui précède, ni par le texte qui suit
cette mention de «la séance».
Tout au plus peut-on inférer, par
un raisonnement, de la mention trois lignes plus bas
1.1.4.5.6.7.4.1. de: «Notre conviction exprimée le
5/2 résultait…»,
1.1.4.5.6.7.4.2. mélangée à
l’attaque de la page 1: «Vous examinerez pour la
deuxième fois cette affaire qui a été rayée du rôle des 6/4 SSR du 5 février
dernier»,
1.1.4.5.6.7.4.3. que «la
séance» dont il est question au début de ce § 6 de la page 2 est
certainement celle du 5 février.
1.1.4.5.6.7.4.4. Le commissaire,
en utilisant l’expression «à la suite de la séance», reste suffisamment
vague pour ne pas écrire, tout en restant dans la vérité, «à la suite du
délibéré». Nous savons que cette note est datée du 6 février, soit du lendemain
du délibéré. Ce qui est, effectivement, «à la suite de la séance».
1.1.4.5.6.7.5. le secrétaire de la
6ème sous-section non plus n’emploie pas le mot gênant de «note en
délibéré». Dans sa lettre d’envoi (9 février 2001 - trois jours plus tard,
pièce n° 75) de la «chose» à Me THIRIEZ, son
expression est: «Vous trouverez ci-joint de la
production du ministre»
(sic).
1.1.4.5.6.7.6. Notre demande au
Conseil d’État (pièce n° 72), chargé par la loi française de veiller à la
communication au citoyen français de tout document administratif le concernant,
est restée infructueuse d'obtenir la «chose» (voir aussi infra
5.1.1.3.). Preuve supplémentaire de la gêne de la Haute juridiction.
1.1.4.5.6.8. L’espèce qui est
soumise à la CEDH n’est donc pas une question de revirement de pratique:
1.1.4.5.6.8.1. jamais par la suite
le Conseil d’État ne transgressera plus l’article R 731-4;
1.1.4.5.6.8.2. un tel revirement
aurait nécessité une motivation détaillée, qui n'apparaît nulle part;
1.1.4.5.6.8.3. les requérants ont
tenté de renouveler ce précédent en leur faveur, en vain (pièce n° 51).
1.1.4.6. Deux juridictions, Quatre bis in idem, Huit procédures.
Le Conseil d’État a été le théâtre
de deux bis in idem en son propre sein. Un bis contre Pierre
SECRET, un pour Pascal GOBRY. Quatre autres bis in idem -
qui eux n’avaient pas été commis en son sein -, lui ont été soumis, en tant que
cour de cassation, afin qu’il les censure. Ces bis in idem ont concerné
et M. GOBRY, et M. SECRET, chacun pris personnellement, et le syndicat SAIGI,
car MM. GOBRY et SECRET ont aussi été pris dans leurs fonctions de dirigeants du
syndicat SAIGI: chacun a eu à subir deux bis in idem parce qu’ils
étaient dirigeants de ce syndicat. C’est donc quatre bis in idem
représentant huit décisions au total, qu’il est demandé à la Cour
européenne de relever. Aux titres:
- directement de l’article 6 § 1;
- de l’article 11, étant donné que
c’est pour entraver l’action du syndicat SAIGI que ces manquements aux
prescriptions de l’article 6 § 1 ont été principalement commis.
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