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Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable
(1.1.5.) |
1.1.5. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable
Autre composante du droit au tribunal protégé par la Convention, celui d’être jugé dans un délai raisonnable.
1.1.5.1. Aussi bien pour M. GOBRY que pour M. SECRET, entre la mise en accusation (11 juillet 1997) et la dernière décision du Conseil d’État (23 avril 2001), il s'est écoulé trois ans, neuf mois et douze jours.
1.1.5.2. Le tribunal de Vanves, dans une procédure qui devait durer dix jours, (En effet, art. L 412-15 al. 3 du code du travail:
| «Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.») |
a pris, entre le 20 août 1997 et le 2 décembre 1999 (pièce n° 76), deux ans, trois mois et douze jours pour se prononcer. Surtout, la décision du tribunal de Vanves est intervenue dix mois et sept jours après les décrets du 25 janvier 1999 excluant P. Gobry et P. Secret, alors que ces décrets auraient été impensables s’ils avaient dû être pris après la constatation judiciaire que c’était à bon droit que MM. Gobry et Secret défendaient les droits du syndicat SAIGI. Ce résultat consistant à obtenir que le jugement de Vanves soit rendu dix mois et sept jours après les décrets, n’a pu être obtenu par le ministre que grâce au secours d’une dénonciation de faux.
L’invocation par M. Roussel agissant en intelligence avec l’administration, en brandissant sa plainte contre P. Gobry et P. Secret, du principe «le pénal tient le civil en l’état» devant tous les tribunaux civils où il était attrait, a permis que le juge de Vanves, saisi le 20 août 1997 par le SAIGI, ne mette pas les dix jours prévus par les textes. C’est en effet le 21 août que M. Roussel, empruntant la qualité de «président du SAIGI» a déposé plainte (pièce n° 108), c’est-à-dire le jour même de sa convocation devant ce tribunal (pièce n° 88). En appel, le sursis à exécution accordé en un premier temps à M. Roussel fut censuré. Cependant M. Roussel insiste lorsque l'affaire revient devant le tribunal de Vanves: il invoque de nouveau ce seul principe, pourtant devenu inopérant parce qu'il venait d'être censuré par la cour d'appel, pour toute défense (pièce n° 76 page 2: «Par courrier du 3 novembre 1999, [M. Roussel] sollicite un nouveau sursis à statuer»). Cela indique clairement le rôle indispensable qu’avait la plainte contre P. Gobry et P. Secret pour retarder à tout prix le jurisdictio de la justice judiciaire. Cela indique clairement que l'administration ne voulait à aucun prix que la justice judiciaire tranche la question de savoir si la nomination de M. Roussel à la place de M. Secret à la tête du SAIGI était valable.
Les multiples calomnies envers MM. Gobry et Secret, qu’elles fussent en direction des autorités judiciaires ou des administratives - qui avaient toutes le pouvoir de sévir contre eux -, avaient donc bien vocation à se soutenir les unes les autres et à empêcher l'institution judiciaire d'opérer.
1.1.5.3. MM. Gobry et Secret ont bien entendu été relaxés de toutes ces accusations (pièce n° 121). Mais entre la plainte de l’administration et le jugement définitif de relaxe du 9 septembre 2003, il s’est écoulé six ans et dix-neuf jours. Bien entendu, si cette relaxe avait pu intervenir avant la décision du président de la République (25 janvier 1999), ou même avant les délibérés du Conseil d'État, cela aurait tout changé. Mais le Conseil d’État a refusé, ou plutôt ignoré, la demande de surseoir à statuer fondée sur cette crainte (pièce n° 52). Aussi, est-on obligé de remarquer que l'adage «le pénal tient le civil en l'état» est efficace lorsque c'est l'administration qui l'invoque, mais pas lorsque ce sont ses adversaires. L'inégalité dans les conditions entre l'État-employeur et un syndicat a été encore, à cet égard, organisée par le Conseil d'État.
1.1.5.4. La tentative d’escroquerie au jugement est constituée au pénal dès qu’une partie cite un jugement définitif et exécutoire, en lui faisant dire, sciemment, le contraire de ce que, en réalité, il dit. Le ministre des finances citant sciemment à contresens devant le Conseil d’État le jugement du tribunal de Vanves (infra ce sera plus détaillé), M. Gobry a cru pouvoir déposer, le 21 novembre 2001 plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction pour «escroqueries au jugement». La plainte de M. Gobry a été «égarée», de sorte qu’elle n’a été enregistrée que le 2 décembre 2003, soit 2 ans et 11 jours plus tard (pièce n° 128). Le doyen recevait M. Gobry le 17 décembre 2003 (pièce n° 129), et M. Gobry versait une consignation le 4 février suivant (pièce n° 130). Mme Maryse Leroux fut ensuite désignée pour instruire l’affaire, au plus tôt donc courant février. Le 31 mars 2004, elle estimait pourtant que l’information, sur cette affaire complexe, était terminée (pièce n° 131). Le 11 octobre, elle prononçait un non lieu.
De façon générale, le SAIGI n’a jamais pu faire aboutir une plainte. Elles aboutissent systématiquement à des non-lieux (pièces n° 116 et 122), quand ça n’est pas à des refus d’informer.
1.1.5.5. Après plusieurs classement sans suite des plaintes du SAIGI pour entraves répétées à la liberté syndicale, le SAIGI décide de déposer plainte avec constitution de partie civile le 6 juillet 2001 (pièce n° 132), sur le fondement du refus de l’administration de reconnaître M. Secret, président d’un syndicat représentatif, pour interlocuteur (pièce n° 133). Cette procédure, qui théoriquement oblige à informer, est sanctionnée le 24 décembre 2001 par un refus d’informer (pièce n° 134). Le délit d’entrave étant une infraction continue, le juge d’instruction avait le devoir de s’assurer de la réalité de la situation dénoncée. Or, il résulte de la combinaison des art. 186 al. 2 et art. 185 CPP qu’aucun recours de la part de la partie civile n’est possible sur un refus d’informer. De plus (art. 190 CPP), en cas de refus d’informer, la partie civile ne peut rouvrir l’instruction et si elle le fait quand même, elle encourt immédiatement un nouveau refus d’informer.
1.1.5.6. Le parquet refuse de poursuivre parce que le SAIGI aurait créé les conditions de l’infraction. Le 30 mai 2000, le parquet de Paris, section économique et financière, écrit à M. Gobry (pièce n° 135): «Le procureur de la République dispose de ce pouvoir de classement lorsqu’il considère: que la victime par son comportement s’est rendue responsable de l’infraction dont elle se plaint.» C’est donc la «faute de la victime», analyse civiliste par laquelle on recherche les risques que la victime aurait sciemment pris, en tout cas implicitement acceptés. Cette notion de «faute de la victime» est évidemment interdite au pénal (ce serait la fille en minijupe qui ne peut se plaindre d’avoir été violée), et le procureur ne peut invoquer de faute de la victime.
1.1.5.7. Quelques semaines plus tôt, le même parquet invoquait un autre argument pour classer sans suite les entraves à la liberté syndicale à l’encontre du SAIGI (pièce n° 136): «Les faits invoqués ne ressortent pas de la compétence des tribunaux judiciaires dès lors qu’ils mettent en cause une administration publique.» Comme l’entrave à la liberté syndicale est du seul ressort des tribunaux judiciaires, la fin de non recevoir du parquet équivaut, là encore, à un refus d’informer - en réalité: à un déni de justice.
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1.1.6. Le droit à exécution des décisions de justice
«L’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique permettait qu’une décision judiciaire définitive et exécutoire reste inopérante au détriment d’une partie», a pu juger la Cour européenne. Dans l’affaire qui est soumise à la CEDH, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, mais aussi le Conseil d’État, ont nié aux requérants le bénéfice des jugements définitifs et exécutoires pris en leur faveur, et qui auraient pu servir leur cause dans l’espèce. De plus, ils ne les ont pas seulement niés, mais leur ont fait dire le contraire de ce qu’ils disaient. Dans ce registre, le Conseil d’État a trahi le grand principe selon lequel le juge administratif doit prêter son concours à l’exécution des décisions du juge civil.
Ce principe, réaffirmé solennellement par l’article 1 de la loi du 9 janvier 1991, figure désormais en préambule du code civil français. C’est dire combien «l’ordre juridique» français attache de l’importance à ce principe fondamental, et la gravité de l’acte d’une juridiction, a fortiori la plus haute de cet ordre juridique, qui fait dire à une décision définitive et exécutoire du juge judiciaire le contraire de ce qu’elle dit.
La décision du 2 décembre 1999 du tribunal de Vanves était définitive et exécutoire au moment des instances du Conseil d’État. Exécutoire dès son prononcé, elle ne pouvait être que frappée d’un pourvoi en cassation, qui n’a pas eu lieu. Dès lors, elle était aussi définitive. Le Conseil d’État était parfaitement informé dès la production de l’ordonnance du tribunal de Vanves par Me THIRIEZ, début 2000 (pièce n° 48), et le ministre dès la communication de la pièce, quelques jours plus tard, par le Conseil d’État à la partie adverse (pièce n° 76).
1.1.6.1. Le refus par le ministre d’exécuter les décisions de justice.
Ici, on reprend en détail l'exemple proposé en tout début de ce mémoire (« Présentation succinte d'une seule atteinte parmi la cinquantaine aux principes fondamentaux de notre droit »). Afin de comprendre comment le ministre s’y prend pour nier les décisions de la justice judiciaire, il convient en effet de procéder à l’analyse des deux notes qu’il a produites devant le Conseil d’État postérieurement au délibéré du 5 février 2001, dans lesquelles en particulier il fait dire à l'ordonnance du tribunal de Vanves le contraire de ce qu'elle dit.
On verra plus en détail également comment le Conseil d'État se rend à la lecture que lui propose le ministre, comment la plus haute juridiction administrative française en vient à « casser » une décision définitive et exécutoire d'un tribunal judiciaire, fonction réservée à l'autorité judiciaire (en l'occurence à la cour de cassation) et à condition que cette dernière soit saisie dans les temps.
Le 9 mars 2001 donc, le ministre de l’économie et des finances écrit la phrase suivante - mais sans produire le jugement invoqué - (pièce n° 65 p. 2 § 2): «Enfin, le tribunal de Vanves s’est à nouveau saisi en novembre 1999 de ce même litige pour admettre, le 2 décembre 1999, que M. Roussel était le président légitime du SAIGI.» (sic : il faut bien lire «Roussel») Alors qu’au contraire, le tribunal de Vanves a jugé (pièce n° 76): «Dit qu’en l’état Monsieur Pierre SECRET est Président régulier du SAIGI.» (sic : c’est bien de M. «SECRET» que le tribunal parle). De plus, le tribunal de Vanves précise que M. Roussel, au contraire, «n’est pas adhérent de ce syndicat» ni «n’en a jamais payé les cotisations.»
L’auteur du paragraphe prétendant citer l'ordonnance de Vanves n'a pas commis une simple erreur, il a bien eu l’intention de tromper la religion du Conseil d’État. En effet, trois paragraphes plus bas le ministre précise son intention, qui est bien de faire dire à ce jugement définitif et exécutoire le contraire de ce qu’il dit (page 2 § 5): «Dans ces conditions, les exposants ne sont pas légitimes à soutenir dans leurs mémoires en réplique que «le jugement du tribunal d’instance de Vanves (…) fait apparaître clairement que MM. Gobry et Secret étaient les seuls représentants légaux du SAIGI au moment des élections à la CAP». » (souligné par nous). L'intention des rédacteurs est claire : il s'agit bien de faire croire au Conseil d'État que la justice civile n'a pas déclaré M. Secret « représentant légal » du SAIGI.
De plus, comme on va le voir, partout, dans ses mémoires au Conseil d’État, le ministre qualifie M. Roussel de «président du SAIGI de l’époque»: il veut donc incontestablement faire croire à la Haute juridiction que cette qualification résulte d’une décision de justice. En écrivant «Roussel» au lieu de «Secret» § 2 de la page 2 de leur mémoire pièce n° 64, le ministre a bien l' intention de tromper, en l'espèce d'escroquer (puisque ce mensonge revêt toute l'autorité de la signature du ministre). L'omission de produire le jugement invoqué pour justifier que c'est à bon droit que le ministre peut écrire «le président du SAIGI de l'époque» ou «les responsables du SAIGI de l'époque» va dans le même sens: il faut croire le ministre sur parole.
Contrairement donc à ce qu'affirme le ministre § 5 de la page 2 de sa note du 9 mars, le jugement définitif et exécutoire de Vanves «fait apparaître» tout à fait «clairement» que «MM. Gobry et Secret étaient les seuls représentants légaux du SAIGI au moment des élections à la CAP». Que dit en effet l'ordonnance de Vanves? «Dit qu’en l’état Monsieur Pierre SECRET est Président régulier du SAIGI et que son bureau élu le 6 mars 1997 est seul légal.» Or, «le bureau élu le 6 mars 1997» était composé uniquement de MM. SECRET et GOBRY (notre pièce n° 81), et les élections «à la CAP» (professionnelles) ont eu lieu le 13 mai 1997 (pièce n° 84).
Déjà, dans sa note «en délibéré» du 6 février 2001 (on a vu qu'en réalité cette note est post délibéré), l’auteur tenait à écrire (page 2 § 2, pièce n° 64): «Les responsables du SAIGI de l’époque, contactés, affirment sur l’honneur que la Lettre était adressée…», alors que ces «responsables du SAIGI de l'époque» ne sont, sous la plume du ministre, ni M. Gobry, ni M. Secret, mais: M. Roussel (et ses complices sous les ordres du secrétaire général de l'Insee), ce même M. Roussel qui, ainsi que l'établit le tribunal de Vanves, n'a jamais réglé ses cotisations et donc ne pouvait se prévaloir de cette fonction de président du SAIGI qu'en vertu du fait du prince.
Bien entendu, que ce fût M. Secret ou M. Roussel le président du SAIGI était déterminant dans la perception du litige. L'insistance que met le ministre à embrouiller la Conseil d'État sur la décision du tribunal de Vanves ne peut qu'être voulue, car essentielle dans sa stratégie d'accusation. Non seulement le ministre a sollicité du Conseil d’État qu’il lise une décision de la justice judiciaire d’un façon contraire, mais le Conseil d’État, dans ses arrêts du 23 mai 2001 (nos pièces n° 54 et 55), se rend à la lecture proposée par l’auteur, car cet auteur a l’autorité du «ministre», qu’il ne produit pas le jugement, et qu’en conséquence le Conseil d’État est obligé de le croire sur parole. Ce point sera détaillé en 1.1.6.2.
On verra que par exemple, pièce 54 page 4 § 3 de l'arrêt concernant M. Gobry, que la mention: «un conflit interne au sein des instances dirigeantes du syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l’I.N.S.E.E.» n'a pas de sens, sauf à laisser inexécutée, de la part de la plus haute juridiction de l'ordre administratif, une décision définitive et exécutoire de l'ordre judiciaire. Surtout, le Conseil d'État s'autorise à statuer sur un litige sur lequel il n'a aucun pouvoir de statuer. Sollicité par le ministre pour résoudre la question de savoir qui est le président légal du SAIGI à l'époque des faits, il s'empare de la question et prétend la trancher, au lieu de sanctionner vigoureusement le ministre après avoir décelé son intention maligne.
Le plus extraordinaire peut-être, c'est que le 23 avril 2001 (cf. pièce n° 53 page 5) le commissaire du gouvernement affirme: § 4 «Le dossier ne permet pas de trancher.» Le commissaire n'écrit pas «Il est hors de notre pouvoir de trancher». M. Lamy invoque des raisons de fait («Le dossier»), pour renoncer un peu à contre coeur à trancher, alors qu'il aurait dû absolument repousser la sollicitation du ministre au nom de la séparation des pouvoirs, au nom de l'interdiction formelle qui est faite à chaque tribunal de s'emparer d'un litige sur lequel il n'a pas de pouvoir de jurisdictio. Le plus extraordinaire, c'est aussi qu'en réalité le commissaire du gouvernement tranche. Il écrit § 4 que «Le dossier ne permet pas de trancher», mais le paragraphe précédent il écrivait: «Ils ont […] contesté la régularité d’une liste adverse, celle du syndicat SAIGI.»; car si la liste du syndicat SAIGI est «une liste adverse» pour Pascal Gobry et Pierre Secret, c'est donc qu' «ils» ne sont pas légalement dirigeants de ce syndicat.
C'est ainsi que l'ordonnance de Vanves est purement et simplement «cassée» par le Conseil d'État.
Il faut revenir cependant plus en détail à la note du 9 mars 2001 pour apercevoir l'étendue de ce que représente la manipulation par le ministre du Conseil d'État.
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