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Analyse de la note du 9 mars 2001 du ministre (pièce n° 65)

La suite

 

1.1.6.1.1.  Analyse du point 1 de la note

1.1.6.1.1.1. Il convient préalablement de considérer la perspective dans laquelle s'inscrit cette note du 9 mars 2001. Elle arrive le 12 mars au Conseil d'État, cinq semaines après que le ministre a réussi a obtenir du Conseil d'État qu'il rejuge l'affaire. C'est par une note du 6 février 2001 (la prétendue «note en délibéré»), que le ministre obtient l'annulation du délibéré de la veille, favorable aux requérants. Dans cette note, le ministre met toute son autorité en jeu, et le fait le plus rapidement possible pour tenter de rattraper les choses avant qu'il ne soit trop tard.

De sorte qu'il commet des maladresses. Par exemple, il prétend dans cette note qu'il a des témoignages qui lui permettent d'affirmer que tout ce que disent Gobry et Secret est faux. Il ne peut fournir ces témoignages, et sera contraint de revenir dessus le 9 mars suivant. Exactement de la même façon, pour être sûr d'emporter le morceau, il joue son va-tout et ment effrontément. Il invoque des «responsables du SAIGI de l'époque» imaginaires.

Après avoir «emporté le morceau» grâce à ces manoeuvres (qui ne réussissent que parce qu'elles sont exercées avec l'autorité et la bonne foi présumée d'un ministre), il lui faut revenir dessus. Il est dangereux de laisser sans les corriger des informations aussi éloignées de la vérité. Qu'importent quelques explications alambiquées, le mal est fait. Ce sera le rôle de la note datée du 9 mars. Ainsi, dans cette note «en délibéré» à laquelle la note du 9 mars doit répondre, le ministre s'est laissé aller à nier le jugement définitif et exécutoire de Vanves, et à en tirer des assertions mensongères, spécialement en sa page 2 § 3 (pièce n° 64). Les affirmations sans preuves:
1.1.6.1.1.1.1. «au rapport conflictuel du syndicat avec MM. Gobry et Secret»;
1.1.6.1.1.1.2. «en son autre qualité de trésorier du syndicat» et «le président du syndicat de l’époque (M. Roussel)»;
1.1.6.1.1.1.3. «le président du syndicat de l’époque (M. Roussel) vient d’affirmer qu’il est l’auteur du passage litigieux de la Lettre.»;
sont toutes en opposition frontale avec un jugement définitif et exécutoire qu’un tribunal judiciaire, celui de Vanves. Il faudra donc s'en expliquer ultérieurement. C'est la fonction de la note du 9 mars.

1.1.6.1.2.  Ainsi, tout au long de son point 1 - dont c’est l’unique objet, la note du 9 mars du ministre s’emploie à jeter le doute sur l'ordonnance de Vanves.
1.1.6.1.2.1. Ici, le ministre l’annonce clairement (noter la puissance persuasive du «je tiens à faire remarquer» et plus loin du «doit être») page 1 § 3: «Je tiens à faire remarquer que la portée de cette décision de justice doit être notablement relativisée.» Comment, plus clairement, affirmer son mépris pour la force exécutoire d’une décision de la justice judiciaire qui ne va pas dans le sens qu’aurait souhaité le ministre ? Aucune prudence n’accompagne cette profession qui, au contraire, est péremptoire.

1.1.6.1.2.2.     Le ministre produit ou non des pièces selon ce qu’il a l’intention de leur faire dire.
1.1.6.1.2.3.     Ainsi, le 6 février 2001, le ministre ne produisait déjà que trois pièces, dont l’absence de valeur probante est totale:
1.1.6.1.2.3.1. page 2 § 2 de cette note: «dans son intégrité, dans sa version originale» (souligné par le ministre), il prétend produire la pièce que les requérants avaient préalablement produite, mais dont on veut persuader qu’elle était fausse (pourquoi souligner sinon?), pas intègre, dans une «version» pas originale, mais qu’heureusement les «services compétents avaient archivé» (trente et un jours plus tard, dans sa note du 9 mars puisque c'est sa fonction, le ministre conviendra que c’était bien la pièce produite par les requérants qui était dans son intégrité, dans la version originale, et pas la sienne);
1.1.6.1.2.3.2. le ministre produit aussi, le 6 février, les deux procès-verbaux des réunions du conseil de discipline qui avaient relaxés MM. Gobry et Secret. Ces pièces étaient déjà en la possession du Conseil, mais surtout elles ne permettent en rien d'étayer l'argumentation du ministre, ainsi qu'on le verra infra.
1.1.6.1.2.3.3. Par contre, toujours pour ce qui concerne sa «note en délibéré» du 6 février, le ministre omet de produire les pièces essentielles de son argumentation. Où sont en effet les preuves de:
«les responsables du SAIGI de l’époque, contactés, affirment sur l’honneur (…)»;
«le président du syndicat de l’époque (M. Roussel) vient d’affirmer qu’il était l’auteur du passage litigieux.»?

1.1.6.1.2.4.     Le 9 mars 2001, le ministre procède de même: «Je tiens à faire remarquer que la portée de cette décision de justice doit être notablement relativisée»: le ministre argumente sur 45 lignes (longueur de son point 1-), mais ne produit pas la décision de justice en question.

1.1.6.1.2.5.     Mais le ministre, peut-être, procède-t-il ainsi lorsque les pièces ont déjà été communiquées?
1.1.6.1.2.5.1.  NON le 6 février: les deux procès-verbaux des réunions annulées du conseil de discipline comme il vient d'être dit, mais aussi le troisième document, celui que le ministre prétend produire «dans son intégrité», «dans sa version originale», qui a déjà été communiqué - ce que reconnaîtra d'ailleurs le ministre le 9 mars.
1.1.6.1.2.5.2.  NON le 9 mars: ont déjà été communiquées les pièces que produit le ministre le 9 mars: p. 3, § 4 «(cf. la note du chef du département du personnel à l’attention du directeur général en date du 11 juillet 1997 pièce jointe n° 3)»; p. 3 § 3 la «pièce jointe n° 2» dont le ministre feint qu’elle n’a pas été non plus communiquée dans son intégralité par les requérants.

1.1.6.1.3.  La confusion créée par le ministre par le choix qu’il opère de ce qu’il produit ou qu’il ne produit pas, est évidemment renforcée par le non établissement de bordereau.
1.1.6.1.3.1. Or, ce bordereau est obligatoire:

Art. R 412-2 CJA: «Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé.»

1.1.6.1.3.2.    Aucun texte, ni aucune jurisprudence, ne dispensent l’État du respect de cet article. Au contraire, la rédaction qui désigne «les parties», comprend l’État puisque, devant le Conseil d’État, l’État est toujours partie.
1.1.6.1.3.3.    Comme toutes les dispositions de forme devant les juridictions administratives françaises, le non respect par le ministre de cette disposition du code aurait dû être immédiatement sanctionné par une fin de non recevoir d’office. Le Conseil d'État a cette faculté à toute hauteur de la procédure.
1.1.6.1.3.4.    Ici, la fin de non recevoir n’a été soulevée d’office à aucun moment, sans doute parce que les notes du ministre sans bordereau des pièces annexées contenaient de telles «révélations», appuyées par la persuasion maximum du ministre, qu’alors il ne pouvait en être autrement.

1.1.6.1.4.  Ainsi,
1.1.6.1.4.1.    outre la confusion qu’entraîne chez le lecteur moyennement attentif la politique illisible du ministre concernant la production, ou la non production, des pièces, d’une part;
1.1.6.1.4.2.    ajoutée à sa politique de non recensement des pièces qu’il produit, d’autre part;
1.1.6.1.4.3.    le Conseil d’État avait les moyens juridiques de censurer cette manière de faire mais il s’est abstenu de la censurer.

Continuons de voir comment, le 9 mars 2001, le ministre de façon insidieuse jette le doute sur l’ordonnance rendue par le tribunal de Vanves qu’il ne produit pas, pour finalement la nier purement et simplement:

1.1.6.1.5. Point 1 § 3: «M. Gobry a saisi le 18 août 1997 le tribunal d’instance de Vanves» et paragraphe suivant: «M. Gobry a interjeté appel de ce jugement».
1.1.6.1.5.1.     Le ministre, donc, pour démontrer que le Conseil d’État se doit de ne pas prendre en considération le jugement du tribunal d’instance de Vanves (démonstration à laquelle le Conseil d’État se rendra), part de l’hypothèse que ce jugement de Vanves lui a donné raison. En effet, ce n’est pas «M. Gobry» qui «a saisi» puis «a interjeté appel», mais le SAIGI, représenté par son secrétaire général M. Gobry. La nuance est d’importance, car ce que le ministre écrit serait vrai si le tribunal avait donné tort au requérant: ça n’aurait plus été le secrétaire général du SAIGI, effectivement, qui aurait «saisi» puis «interjeté appel», mais bien «M. Gobry». Ainsi, pour engager sa démonstration, le ministre part insidieusement du résultat auquel il veut aboutir.
1.1.6.1.5.2.     Le ministre produit bien l’arrêt d’appel, mais pas l’ordonnance du tribunal où le Conseil d'État aurait pu au contraire lire (pièce n° 76): «DEMANDEURS: SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS ET INSPECTEURS GÉNÉRAUX DE L’INSEE (SAIGI), 6-18 rue Legrand, 92240, MALAKOFF, Adresse postale : 20 rue Moncey 75009 PARIS, représenté par M. GOBRY, Secrétaire Général». D’emblée, le lecteur de la note du ministre est induit en erreur: ce n’est pas le syndicat SAIGI qui agit, mais un particulier, M. Gobry.

Le ministre, sur cette base, peut continuer, comme on l'a déjà vu, à embrouiller le lecteur:

1.1.6.1.6. p. 2 § 2: «Le tribunal d’instance de Vanves (…) pour admettre, le 2 décembre 1999, que M. Roussel était président légitime du SAIGI.» (sic : c’est bien de «M. Roussel» que le ministre parle). Sans pièce, là encore, pour vérifier. Car une vérification aurait donné (pièce n° 76, page 3): «PAR CES MOTIFS, (…) Dit qu’en l’état Monsieur Pierre SECRET est Président régulier du SAIGI.» (sic: c’est bien de M. «SECRET» que le tribunal parle)

1.1.6.2.       A partir de ces prémisses totalement mensongères et que le lecteur moyennement attentif ne peut vérifier immédiatement, puisque le ministre ne produit pas l’ordonnance en question, qu’il demande en quelque sorte au lecteur de le croire sur parole - et n’est-ce pas la moindre des choses que de croire un ministre sur parole, il est bien à son affaire - le ministre peut argumenter. Le ministre continue, en feignant d’opposer une décision «définitive» (arrêt de la cour d’appel de Versailles, pourtant favorable au SAIGI représenté par M. Gobry) à une autre. Il assure que les deux seraient «totalement inconciliables dans leur exécution» (c’est le ministre qui souligne de toute son autorité). Le ministre - qui pourtant n’était pas partie à ce litige, qui n’est pourtant pas une autorité judiciaire, décrète qu’il faudrait plutôt retenir une décision plutôt qu’une autre.
1.1.6.2.5.    Ce faisant, en invitant ainsi le Conseil d’État, par ses raisonnements alambiqués, à se substituer à la justice judiciaire qui seule aurait été compétente pour départager les deux décisions, à supposer qu’elles soient vraiment contradictoires, le ministre abuse de son autorité et se saisit d’un litige pour lequel il n’a aucun pouvoir de juridictio.
1.1.6.2.6.    En tout état de cause, il n’appartient qu’aux seules parties de former la requête idoine pour trancher entre deux décisions qui seraient «inconciliables». C'est la procédure de la tierce opposition, introduite à temps, qui est ouverte aux tiers à un litige. Or aucune des parties n’a formé aucune action en ce sens: elles se rendent par là à la dernière décision, qui du coup a autorité, non seulement sur elles, mais erga omnes - ministre compris.

 

1.1.7.          Le lecteur ainsi embrouillé, le ministre pousse son avantage.

1.1.7.1.       Il va pouvoir faire «avaler» à son lecteur que l’une de ces décisions (pourtant antérieure, pourtant favorable aux requérants): «constate que M. Secret ne peut, pas plus que M. Roussel, se prévaloir de cette qualité [de président du SAIGI]» (page 2 § 4), alors même que c’est impossible à lire dans l’arrêt (pièce n° 77), où au contraire il est écrit: «Renvoie les parties à solliciter, à défaut d’autre solution, toute mesure d’administration provisoire utile». «À défaut d’autre solution»: cette autre solution, c'est le tribunal de Vanves qui l'a fournie lorsque le dossier est «redescendu» de la cour d'appel au tribunal.

1.1.7.2.       Tout ceci, l’ordonnance du tribunal de Vanves le rappelle.

1.1.7.3.       Mais comme le ministre ne la produit pas, il pense pouvoir continuer à lui faire dire ce qu’elle ne dit pas:
1.1.7.3.5.    § 3 : «Je note incidemment que le jugement du 2 décembre 1999 a été rendu à la suite d’une audience à laquelle M. Roussel n’avait pas comparu.» Sous-entendu : ce jugement a été obtenu par défaut. Or, si ç’avait été le cas, la procédure d’opposition aurait été ouverte à M. Roussel, il aurait pu agir et obtenir la réformation de la décision.
1.1.7.3.6.    Mais puisque le ministre ne produit pas l’ordonnance, le lecteur ne peut vérifier qu’elle est «réputé contradictoire», il ne peut vérifier que si M. Roussel n’a pas comparu, il a plaidé par écrit: «Par courrier du 3 novembre 1999, il sollicite un nouveau sursis à statuer.», écrit le tribunal de Vanves.
1.1.7.3.7.    Qu’en tout état de cause, le moyen principal du juge - dont le lecteur est laissé dans l’ignorance - était difficilement écartable, surtout lorsque c’est la cinquième audience relative à ce litige (deux en septembre 1997 devant Vanves, deux devant la cour d’appel de Versailles en 1998), le juge étant donc en possession de l’intégralité d’un dossier bien mis en état.
1.1.7.3.8.    Au surplus, s’agissant de M. Roussel, les deux jugements ne sont pas du tout «inconciliables», contrairement à ce qu'affirme le ministre. Les jugements vont tous les deux dans le même sens:
Celui de Vanves «Constate que Monsieur Patrice ROUSSEL ne justifie pas de sa qualité de président du SAIGI»
Celui de Versailles, si l'on suit le ministre, constaterait que M. Roussel, pas plus que M. Secret, «ne peut se prévaloir de cette qualité [de président du SAIGI]».
1.1.7.3.9.    Autrement dit, si l’on suit un instant le raisonnement du ministre, s’il convient de «notablement relativiser» la décision de Vanves, il n’est qu’une seule conclusion certaine qui puisse être tirée de l’argumentation du ministre: M. Roussel n’a jamais été président du SAIGI. Autrement dit, selon le raisonnement du ministre, la justice judiciaire a interdit des expressions du genre: «M. Roussel, président du SAIGI de l'époque». Ainsi, c'est en toute connaissance de cause de la fausseté de son raisonnement juridique que le ministre truffe ses notes au Conseil d'État de cette expression : «M. Roussel, président du SAIGI de l'époque».
1.1.7.3.10.  La fausse symétrie entre MM. Roussel et Secret dans laquelle le ministre cherche à entraîner son lecteur avec son raisonnement sur les jugements «inconciliables» est donc foncièrement déshonnête et constitue à ce titre une manoeuvre dolosive.

C’est donc que la «démonstration» juridique du ministre, en ce point 1- de sa note du 9 mars, n’a qu’un objectif: induire la confusion chez son lecteur pour lui inculquer, clandestinement, une certitude hors de la logique.

1.1.7.4.       Le Conseil d’État succombera à cette « démonstration », ainsi qu’on le montrera infra. Plutôt que de prendre le risque de faire saisir le bon tribunal pour interpréter des «décisions de justice définitives totalement inconciliables» (selon le ministre), plutôt que de prendre le risque d’un pourvoi en cassation, la politique du ministre consiste à jeter le doute sur la décision de justice qui ne lui convient pas, et à obtenir insidieusement de la Haute juridiction administrative qu’elle «casse» le jugement judiciaire de Vanves, ce à quoi elle se résoudra en définitive.

 

1.1.8.          Le ministre peut continuer à abreuver le Conseil de ses mensonges:

1.1.8.1.       «Il était de notoriété publique au sein des corps représentés par ce syndicat» Où est la pièce pour s’en convaincre? Comment MM. Gobry et Secret auraient-ils pu constituer des listes si ç’avait été le cas?
1.1.8.2.       autre mensonge: «au lieu de quoi, ils n’y recouront que le 18 août suivant», alors que, contrairement à ce qu'affirme le ministre, le SAIGI (et non «ils») a saisi les tribunaux compétents immédiatement.

1.1.8.3.
1.1.8.3.1.    Ce syndicat a saisi le tribunal administratif en référé en mars 1997 lorsqu’il s’est agit de contester le refus du secrétaire général de l'Insee d'enregistrer les listes qu'il déposait en vue des élections aux CAP (pièce n° 78). Mais ce tribunal n' a rendu son jugement - invitant le SAIGI à se pourvoir au fond - qu'après les élections, et après le délai de contestation des résultats;
1.1.8.3.5.    Et lorsque l'administration a décidé le 5 août 1997 de considérer M. Patrice Roussel comme président du SAIGI en lieu et place de M. Pierre Secret (pièce n° 79), le SAIGI a aussitôt saisi le juge civil du fond (celui de Vanves, dont la décision déplait au ministre) dont c'était la compétence - et non pas celui des référés, comme semble le conseiller le ministre;
1.1.8.3.6.    Surtout, le SAIGI a utilisé une procédure rapide, qui aurait du conduire à une décision définitive en dix jours (supra), aucune contestation sérieuse n’étant opposée au fait que M. Roussel n’était pas adhérent du SAIGI (deux ans et demi plus tard, M. Roussel était toujours incapable de le montrer, condition évidemment suffisante pour être débouté de ses prétentions à la qualité de président du SAIGI).

1.1.8.4.      Il est savoureux de constater comment le ministre appelle naïvement la justice judiciaire de ses vœux. «L'attitude responsable» de l'administration a été de tenter d'écarter, à chaque fois, les juridictions civiles; de se garder d'attendre qu'elles se prononcent pour sanctionner en interne les dirigeants du SAIGI. Si l'attitude des requérants est irresponsable, que penser de celle de l'administration:
1.1.8.4.5.   lorsqu’on voit le mépris avec lequel il accueille les décisions définitives et exécutoires de la justice judiciaire;
1.1.8.4.6.   lorsqu’on se souvient qu’il a organisé successivement deux réunions supplémentaires, deux bis in idem du conseil de discipline, sans attendre que la justice pénale se prononce, et la justice pénale se prononcera finalement contre les affirmations du ministre (pièce n° 121);
1.1.8.4.7.   lorsque la dénonciation sur laquelle il s'est fondé pour sanctionner, est désormais établie comme calomnieuse par la justice pénale, et qu'elle s'abstient de sanctionner à leur tour les vrais responsables de la «perturbation des élections»;
1.1.8.4.8.   lorsqu’on voit qu’elle invoque le référé, alors que la plainte qu’elle a fait déposer contre MM. Gobry et Secret avait, en réalité, une double fonction, dilatoire et dénonciatoire:
1.1.8.4.8.1. Elle a conduit  le tribunal de Vanves de se prononcer en deux ans et quatre mois sur un litige fort simple, alors que la procédure aurait du prendre dix jours (le texte a été reproduit supra);
1.1.8.4.8.2. et parallèlement cette plainte a permis à l’administration de monter le dossier d’accusation de MM. Gobry et Secret.

1.1.8.5.      «L’attitude responsable» que le ministre n’aperçoit pas chez les requérants a donc bien été contraire à ce qu'affirme le ministre, les vrais «responsable du SAIGI de l'époque» ont bien diligenté les actions civiles (mais aussi administratives et pénales) à leur disposition et de la façon la plus efficace.  Le Conseil d’État, pourtant averti de cet état de fait, l’a ignoré, alors que le ministre qualifie le fait de mal saisir les juridictions compétentes de «faute professionnelle» (!).
1.1.8.5.5.    En effet, à lire le ministre (pièce n° 65 page 2 § 6), la «faute professionnelle» fut de n’avoir pas eu cette «attitude responsable», de n’avoir point saisi le bon juge au bon moment. Puisque les requérants montraient qu’ils avaient au contraire saisi le bon juge au bon moment (voir supra), la faute professionnelle aurait dû leur être ôtée par le Conseil d’État, si l’on veut suivre le raisonnement du ministre. Ainsi, lorsque le ministre n’a pas les moyens de faire rejuger, c’est-à-dire lorsqu’il est confronté à une décision définitive de la justice judiciaire - plus éloignée de lui - comme la décision du 2 décembre 1999 du tribunal de Vanves, il ne fait pas rejuger l’affaire mais fait comme si, et presse ses interlocuteurs de faire comme si, elle disait le contraire de ce qui avait été réellement décidé. Et quand le ministre n'a pas les moyens légaux de faire rejuger, mais croit qu'il peut user de moyens illégaux, il n'hésite pas (conseils de discipline, Conseil d'État).

1.1.9.       Le ministre comptait que l’ordonnance du tribunal de Vanves arrive le plus tard possible,
en tout cas après les décrets de sanction du président de la République. Il y a réussi grâce aux manœuvres dilatoires qui ont conduit ce tribunal à se prononcer, non pas en dix jours, mais en deux ans et quatre mois (voir supra). Or, les manœuvres dilatoires, surtout dans une telle proportion, ont exactement les mêmes objets et les mêmes motivations: nier la justice judiciaire, rendre impossible le recours à la justice.

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