Retour

L’exécution des décisions de la justice judiciaire selon le Conseil d’État

La suite

1.1.10.

La doctrine et la jurisprudence attachent beaucoup d’importance aux conclusions du commissaire du gouvernement, car, même si la formation de jugement n’est pas tenue par elles, elles permettent d’éclairer les motifs de droit qui ont inspiré, en réalité, la décision des juges. En l’espèce, le Conseil d’État a suivi le commissaire du gouvernement dans toutes ses conclusions. L’analyse de ces dernières est donc essentielle pour apercevoir la manière dont le Conseil d’État exécute les décisions de la justice judiciaire.

1.1.10.1.     Analyse des conclusions présentées à l’audience du 23 avril 2001: des rédactions ambiguës. Page 5 (pièce n° 53): «Les faits sont ici d’une grande confusion.» Alors que, on l’a vu,
1.1.10.1.1.  les faits sont lumineux, mais à condition de tenir compte de l’ordonnance de Vanves
1.1.10.1.2.  remarquer la tournure de phrase alambiquée quand il s’agit d’escamoter la réalité, tout en sauvegardant l’apparence de la vérité - procédé déjà mis en lumière supra avec «à la suite de la séance» etc.

1.1.10.2.     Page 1 des conclusions de M. Lamy: «Il est enfin reproché à MM. GOBRY et SECRET d’avoir sciemment perturbé les élections des représentants du personnel au sein des CAP du corps.»
1.1.10.2.1.  Ce n’est pas ce que disent les décrets du président de la République, qui parlent de «cherché à» et de tentative (pièces n° 56 et 57, qui toutes deux ont la même rédaction): «Il a cherché par ailleurs à perturber (…) en tentant de déposer des listes».
1.1.10.2.2.  Les arrêts du Conseil d’État reprendront, eux, la formule des décrets (voir par exemple pièce n° 54, page 4 § 3), mais sans mettre le mot «cherché» entre guillemets:
1.1.10.2.3.  omettre de mettre le mot «cherché» entre guillemet permet d'oublier ce mot à la phrase suivante, ce qui permet de glisser naturellement, dans cette phrase suivante, sur des «perturbations reprochées», alors que seule la tentative est reprochée;
1.1.10.2.4.  tout en laissant, au bout du compte, l’impression d’une cohérence entre les conclusions du commissaire, les décrets du président de la République, et les arrêts.

1.1.10.3.     Page 5 § 3 des conclusions du commissaire: «Ils ont […] contesté la régularité d’une liste adverse, celle du syndicat SAIGI.» C’est la reprise, sans l’air de rien, de la thèse fausse du ministre, selon laquelle MM. GOBRY et SECRET n’étaient pas dirigeants ni ne représentaient le SAIGI à l’époque des faits. Si le syndicat SAIGI est un syndicat «adverse», c’est que l’ordonnance du tribunal de Vanves qui dit le contraire est, pour le commissaire puis ensuite pour la formation de jugement qui suit ses conclusions, inopérante. Au détriment des requérants.

1.1.10.4.     Le commissaire ensuite reprend, mais approximativement, à son compte un fait proposé sans preuve par le ministre, qui sera rétabli dans sa vérité par un arrêt, mais ultérieur, de la cour administrative d’appel de Paris.
1.1.10.4.1.  Le commissaire: «Ils auraient diffusé des bulletins comportant des indications erronées.» Avec le conditionnel, M. Lamy montre qu’il n’est pas très sûr de lui, il fait comprendre que les écritures du ministre ne sont pas claires, et surtout manquent de preuves. Mais la formulation, hésitante, du commissaire a des conséquences: si les bulletins étaient erronés, on comprend mieux l’intervention de l’administration dans les affaires syndicales du SAIGI. On comprend aussi moins le comportement de MM. GOBRY et SECRET qui s’enferrent dans leurs prétentions et attaquent leur administration. Avec cette affirmation au conditionnel, sans preuve (ou plutôt dont la preuve contraire existe), le commissaire prépare donc l’anéantissement du moyen des demandeurs, selon qui le ministère a commis en l’espèce un détournement de pouvoir: l’utilisation à des fins privées - syndicales - de la procédure disciplinaire.

En effet, une preuve contraire existe: selon la cour administrative d’appel, ce n’est pas MM. GOBRY et SECRET qui ont tenté de perturber les élections, mais c’est l’administration qui a, non pas cherché à, mais effectivement perturbé ces élections. Saisie par le SAIGI, hors délai et pour cela débouté, la Cour administrative d’appel de Paris a en effet, le 29 décembre 2000, fait lecture de son jugement, donnant au comportement de l’employeur envers le syndicat SAIGI un éclairage singulièrement différent de celui du ministre: La Cour administrative d’appel (pièce n° 80, page 3 - souligné par nous): «Considérant qu’il résulte de l’instruction que la direction générale de l’INSEE a reçu le 17 mars 1997, déposée par M. Secret, une liste de candidatures du SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS ET INSPECTEURS GENERAUX DE L’INSEE -SAIGI- aux élections aux Commissions Administratives Paritaires des administrateurs de l’INSEE; que la liste publiée officiellement le 20 mars 1997 par la direction générale de l’INSEE n’était pas exactement conforme à celle qui avait été déposée le 17 mars, deux noms ayant été changés;» Or, les deux noms qui avaient été changés entre la remise de la liste de candidature à l’administration (pièce n° 150), et son affichage officiel, ce sont les noms de M. Gobry et de M. Secret.

Ont été substitués aux bulletins de vote procurés par le SAIGI (pièce n° 151) des bulletins de vote (pièce n° 152) dont deux noms ont été changés. Sans cette substitution, MM. Gobry et Secret, avec 35 % des voix, auraient été élus à la commission administrative paritaire (CAP), commission qui siège, sur convocation du président de la République, en formation disciplinaire (le «conseil de discipline»). Inversement, en substituant dans les bulletins de vote les noms de Gobry et Secret, l’administration éliminait MM. Gobry et Secret de la formation disciplinaire à laquelle elle allait les attraire plus tard, en septembre et octobre 1997. Le Conseil d’État, aveuglé par les manoeuvres du ministre, est donc devenu incapable de voir ce que la cour de Paris met en évidence après une courte instruction: une authentique voie de fait propre à soutenir le moyen des requérants sur le détournement de pouvoir dont le SAIGI a souffert.

1.1.10.4.2.  Du coup, en bas de la page 5, le commissaire pourra soutenir que notre moyen, tiré du détournement de pouvoir, n’est pas fondé «compte tenu de ce que nous venons de dire.» CQFD
1.1.10.4.3.  La formation de jugement n’aura plus qu’à confirmer (pièce n° 54 page 4 § 6), sans aucune motivation: «Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi».

1.1.10.5.     § 4 des conclusions de M. Lamy: «Ils se sont d’autre part prévalu de la qualité de dirigeants du SAIGI.» Là encore, formellement, le commissaire ne ment pas. Mais le lecteur lit «prévalu faussement». Surtout s’il ne prend pas la peine de se référer au jugement du tribunal de Vanves, auquel M. Lamy s’abstient de renvoyer. La phrase suivante, d’ailleurs, mettra le lecteur sur la piste de ce qu’entend faire comprendre le commissaire par «prévalu»: «S’agit-il de manœuvres destinées à perturber un scrutin ou d’un conflit d’ordre syndical.» (sic - il y a un point, et non un point d’interrogation, comme s’il s’agissait d’une affirmation déguisée en question. M. Lamy, en réalité, ne pose aucune question: il considère que les requérants ont bien perturbé le scrutin).

1.1.10.5.    «Le dossier ne permet pas de trancher.» Nous avons déjà eu l'occasion de souligner en quoi, avec ces sept mots, M. Lamy montre à quel point une décision judiciaire pourtant définitive et exécutoire peut, devant le Conseil d’État, devenir inopérante. Comment il fait s'emparer le Conseil d'État d'un litige dont l'ordre public exige qu'il ne s'empare pas. Comment, en réalité, il a tranché dès la ligne précédente (la liste pirate, devenue officielle du fait du prince, la liste prétendument du SAIGI, serait une «liste adverse» aux requérants.

1.1.10.6.    Plus loin, selon sa méthode de ne pas être direct, le commissaire, pour affirmer que le motif syndical des décrets du président de la République n’est pas légal, là encore, pose une affirmation sous forme de question qui ne se termine pas par un point d’interrogation: «Peut-on estimer qu’en l’espèce l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs légaux […].» Ce qui sous-entend que le motif syndical n’était pas légal. Exactement: l’administration a certes pris sa décision sur une base illégale, mais elle «aurait» pu prendre la même sur des bases légales.

1.1.10.7.    Pour combler les lacunes des motifs des arrêts du Conseil d’État, il était légitime de se reporter aux conclusions du commissaire du gouvernement. Ce que nous venons de faire est pratiqué systématiquement par tous les praticiens du droit administratif français. C’est d’ailleurs le seul intérêt d’obtenir l’écrit de ces conclusions: puisqu’il est prohibé, devant le Conseil d’État, d’y répondre, ainsi qu’il a été dit supra, à quoi peuvent-elles bien servir sinon ? Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du commissaire Lamy montrent comment le motif tiré de la «cassation» de l’ordonnance prise par le tribunal de Vanves a été déterminante dans les deux décisions du Conseil d’État.

Ainsi, reprenons par exemple l’arrêt concernant M. GOBRY (pièce n° 54).

1.1.10.8.  Page 2 § 2: «Les différends entre M. GOBRY et les représentants de ce syndicat [SAIGI] lors de l’élection des représentants du personnel». Ici, le lecteur moyen non averti mérite une explication: deux types de «représentants» sont désignés dans ce morceau de phrase: les «représentants de ce syndicat», et les «représentants du personnel». Le Conseil d’État les distingue bien: il y a les «représentants du personnel», visés au paragraphe précédent, dont l’élection est jugée régulière. M. Tapiero est l’un d’entre eux. C’est en réalité avec lui que M. GOBRY est en conflit, comme l’arrêt le dit ensuite; il y a aussi les «représentants du syndicat», avec lesquels M. GOBRY ne pouvait être en conflit que si l’ordonnance de Vanves était ignorée par le Conseil d’État.

Le Conseil d'État a bien «cassé» l'ordonnance de Vanves. En effet, le tribunal de Vanves ordonne que «le Bureau présidé par M. Secret est seul légal». Or, ce bureau était composé exclusivement de MM. GOBRY et SECRET (pièce n° 81) à l’époque de l’élection professionnelle. De plus, il résulte bien de toute la procédure qu’aucun différend n’existait entre MM. SECRET et GOBRY, ni avec aucun autre «représentant de ce syndicat», lors des élections professionnelles, ni avant, ni plus tard.

La rédaction de l’arrêt du Conseil d’État ne peut donc s’expliquer que par la cassation de l’ordonnance du tribunal de Vanves.

1.1.10.9.  Page 4 § 3, le Conseil d’État confirme qu’il n’y comprend plus rien, ou plutôt, pour reprendre l’expression de M. Lamy, que règne: «une grande confusion». La rédaction de l’arrêt témoigne en effet encore, page 4 § 3, du refus du Conseil d'État de tenir compte de l’ordonnance de Vanves: «un conflit interne au sein des instances dirigeantes du syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l’I.N.S.E.E.». Le «conflit» ne peut être en effet perçu comme «interne» que si MM. Roussel et Tapiero étaient considérés comme des dirigeants légitimes du SAIGI.

1.1.10.10.   Revenons aux conclusions de M. Lamy. On lit aussi page 2 § 2 du premier mémoire du ministre (pièce n° 61): «M. GOBRY a sciemment perturbé les élections» ce qui est la rédaction de M. Lamy. La similitude des rédactions montre que M. LAMY ne tient donc son information que de source ministérielle.

La comparaison des rédactions, des formules utilisées dans ces documents:
-  les décrets du président de la République (pièces n° 56 et 57);
-  les mémoires fournis par le ministre (pièces n° 61, 62, 64 et 65);
-  la rédaction des conclusions du commissaire (pièce n° 53);
est très instructive à cet égard.

1.1.11.     Revenons par exemple à l'analyse de la note du 9 mars 2001 du ministre (pièce n° 65). Dès la publication de l’ordonnance du tribunal de Vanves, le directeur général de l’Insee écrivait à Pierre Secret (pièce n° 82, dossier suivi par: G. CONSOLO): «D’un strict point de vue juridique, il apparaît nécessaire d’évaluer si vous pouvez, sans réserve, vous prévaloir du jugement du tribunal d’instance de Vanves.» Le secrétaire général de l’Insee, M. Georges CONSOLO, avait précédé dans ce refus le directeur général de l'Insee, le 24 février 2000 (pièce n° 83): «Les deux jugements apparaissent en fait inconciliables dans leur exécution.» La comparaison avec la rédaction de l’intervention du ministre le 9 mars 2001 (pièce n° 65 page 2 § 4, souligné par le ministre) est éclairante: «deux décisions de justice définitives totalement inconciliables dans leur exécution».

Le rapprochement des deux rédactions ci-dessus montre d’où vient l’inspiration du ministre et du Conseil d’État: de M. Consolo, secrétaire général de l'Insee (dont le père est avocat au Conseil d’État). En 2000, il ne s’agissait pas encore de nier totalement l'ordonnance. Mais l’avertissement était clair: «D’un strict point de vue juridique», le ministre (pièce n° 82 § 2: «A [la] demande [du ministre], je vous indique») n’entend pas qu’on se prévale «sans réserve» d’un jugement d’un tribunal judiciaire. Mais un an plus tard, le 9 mars 2001, le ministre saute carrément le pas (pièce n° 65, p. 2 § 2): «Enfin, le tribunal de Vanves s’est à nouveau saisi en novembre 1999 de ce même litige pour admettre, le 2 décembre 1999, que M. Roussel était le président légitime du SAIGI.» (sic: il faut bien lire Roussel, et non Secret.)

1.1.12. La note du 9 mars 2001 du ministre comporte aussi, p. 4 § 2, cette affirmation hallucinante: «Comme cela était indiqué le 6 février, les Lettres suivantes ont été diffusées sous pli personnel à chacun des adhérents», alors qu'au contraire, la note du 6 février n’envisage pas les «Lettres suivantes», et prétend «sur l’honneur» le contraire. En effet, c’est la Lettre n° 40 et non les suivantes qui aurait été, d'après le ministre (note du 6 février), adressée sous pli personnel; Et dans la note du 9 mars, on découvre qu'en réalité la Lettre n° 40 n'a pas été adressée sous pli personne. (En réalité, jamais ces lettres n’ont été adressées, pour aucune d’entre elles, aux adhérents: aucun des destinataires des Lettres suivantes n’était adhérent du syndicat, ni à cette époque, ni plus tard.)

1.1.13.  Dès lors, comment résister à une telle «grande confusion» (le mot est du commissaire du gouvernement)? C’est la consternation plutôt qui saisit le lecteur de la note du 9 mars un peu plus attentif que M. Lamy. Après avoir affirmé dans sa note en délibéré du 6 février, dont c’était l’argument unique, que: "les responsables du SAIGI de l'époque, contactés, affirment sur l' honneur que la lettre était adressée aux adhérents sous pli personnel", le ministre reconnaît le 9 mars, trente et un jours plus tard, que lesdites personnes, la mémoire leur étant revenue (un «oubli»), sont finalement convenues:
1) de la matérialité de la diffusion sur la messagerie de l’Insee de la lettre du SAIGI n° 40;
2) que c’est M. Tapiero qui a effectué cet envoi.

Puis ensuite, avec le même aplomb, le ministre affirme, s’appuyant sur un nouveau serment sur l'honneur de M. Roussel dont il vient seulement quelques lignes plus haut justement d'indiquer la fragilité (un «oubli»), que le passage incriminé de la lettre n° 40 - et ce passage seulement -, bien qu'envoyé par M. Tapiero «a été rédigé par M. Roussel».

Ainsi, après trois pages d’embrouilles écrites serré et difficilement lisibles, le ministre reconnaît enfin la seule chose qui intéresse le lecteur: ce pour quoi il a pris la plume le 6 février est-il encore vrai? L’unique argument qu’il avançait le 6 février, savoir l’escroquerie qu’il avait décelée dans la pièce produite devant le Conseil d’État par MM. Gobry et Secret, est-il encore certain? La raison qui a fait annuler les délibérés pris le 5 février serait-elle caduque?

«La matérialité de l’envoi effectué par M. Tapiero [est] incontestable.» Et le ministre repart dans ses embrouilles. Pourquoi le ministre tient-il tant à sauver M. Tapiero? Si vraiment M. Tapiero n’a rien à se reprocher, pourquoi le ministre ne communique-t-il pas une vraie attestation de sa part? M. Tapiero, haut fonctionnaire au ministère, n’est-il pas capable de rendre compte par lui-même de ses exploits de magistrat syndicaliste, dont l’exposé par le ministre est forcément de deuxième main? M. Tapiero n’est-il pas un magistrat indépendant? M. Tapiero n’est-il pas un magistrat impartial?

Si l'on suit le ministre dans sa note du 9 mars, les envois de M. Tapiero, qu’accompagne (sans se démarquer du contenu de la lettre) un message d’une "parfaite neutralité", étaient "contraires aux règles applicables en la matière". Mais le ministre évite d’indiquer si l'autre envoi illicite, celui dont il parle, celui de la lettre n° 39 sur la messagerie interne, avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre que M. Tapiero aurait outrepassé en diffusant la lettre n° 40 par le même canal (pièce n° 90).

Pourquoi en effet M. Tapiero peut-il impunément enfreindre le règlement, avec les effets qu’on sait pour la suite (pièce n° 89)?

1.1.14.  Les écritures emberlificotées du ministre, écrites fort petit, sont difficilement lisibles car elles sont passées trois fois par fax, du ministère au Conseil d’État, du Conseil d’État à Me THIRIEZ, enfin de Me THIRIEZ aux requérants. De plus, le Conseil d’État a refusé d’en donner des copies plus claires (pièces72 et 73). [Il serait souhaitable que les cours saisies ultérieurement se fasse communiquer les originaux, ou une copie de qualité, de ces documents.]

On terminera cependant par la dernière page § 1 de la note du 9 mars 2001 du ministre: «Or, il convient de souligner qu’à ces deux occasions, M. Tapiero n’a pris aucune part aux débats. De surcroît, la parité syndicale dans son ensemble -y compris donc M. Tapiero- s’est prononcée contre la révocation de M. Gobry et la proposition d’exclusion temporaire de fonctions de M. Secret pour une durée de trois mois à deux ans a recueilli, auprès d’elle, trois voix contre et une abstention.» Ce n’était pas vrai «à ces deux occasions». C’était vrai pour la première occasion, pas pour la seconde. Il faut se reporter aux procès-verbaux des réunions du 15 octobre 1998 du conseil de discipline (pièces 3 et 4) ou figurent in fine le décompte de la parité syndicale dans son ensemble:
-   s’agissant de la révocation de M. GOBRY, 5 voix pour, 3 voix contre, c’est-à-dire pour les seuls magistrats syndicalistes: une voix pour, trois voix contre (pièce n° 3 page 5);
-   s’agissant de l’exclusion temporaire de M. SECRET, 5 voix pour, 3 voix contre; c’est-à-dire pour les seuls magistrats syndicalistes: 1 voix pour, 3 voix contre (pièce n° 4 page 5).

Pourquoi le ministre tient-il tant, au prix de contorsions, à suggérer que M. Tapiero n’a jamais voté ni contre M. Gobry, ni contre M. Secret? Le commissaire du gouvernement ne prendra pas la peine de démêler tout ça. Baissant les bras, il conviendra simplement: «Les faits sont ici d’une grande confusion», et «L’hésitation est permise». Sans avoir cherché à vérifier les assertions du ministre. Sans avoir consulté sa documentation, ni même les décrets attaqués. Ses seules sources sont: les écritures du ministre, et son recueil de jurisprudence.

Le droit d'être jugé par des juges d'une qualité minimum est ici singulièrement entamé: Page 2 des conclusions de M. Lamy en effet, § 6 in fine (pièce n° 53): «En fait cette liste est sans rapport avec la lettre. Dans leur mémoire du 8/03/2001 les requérants ne le contestent d’ailleurs pas.»  Les deux parties, pourtant, s’entendent pour contester: C’est le ministre même qui s’emploie sur le tiers de sa note du 9 mars (pièce n° 65 point 1) à contester que la lettre et la liste aient été sans rapport (et donc que M. Tapiero ne l’aurait pas envoyée). Note du ministre du 9/03/2001, p. 4 § 3: «La matérialité de l’envoi effectué par M. Tapiero, incontestable,...» Mais les requérants aussi contestaient que la liste fût «sans rapport avec la lettre», ils n’étaient pas en reste. Leur mémoire du 12/03/2001, signé par Me THIRIEZ (pièce n° 49), I: «Tout d’abord, [les requérants] remarquent, avec une certaine surprise, qu’après avoir affirmé, dans sa note en délibéré du 6 février 2001, que les responsables de S.A.I.G.I. de l’époque affirmaient sur l’honneur que la lettre du S.A.I.G.I. n° 40, du 17 novembre 1997, avait été adressée aux adhérents sous pli personnel, le ministre reconnaît maintenant que lesdites personnes ont finalement convenu de la matérialité de la diffusion de cette lettre par M. TAPIERO, sur la messagerie de l’INSEE, aux adhérents du syndicat. «Dans ces conditions, le ministre ne saurait soutenir, sans une certaine mauvaise foi, que M. TAPIERO, qui s’était, ce faisant, approprié le contenu de la lettre litigieuse [3], n’aurait pas, ainsi, fait preuve d’une animosité personnelle à l’encontre de MM. GOBRY et SECRET.» Le commissaire n’avait donc pas pris non plus connaissance du mémoire du ministre du 9/03/2001. «Dans leur mémoire du 8/03/2001 les requérants ne le contestent d’ailleurs pas.»: terrible aveu d'incompétence, aux conséquences désastreuses.

Mais ce n'est pas seulement le commissaire du gouvernement qui fait montre d'insuffisance professionnelle, c'est aussi la formation de jugement dans son ensemble. C'est l'objet de la partie 1.2.

__________________________________

[3] Telle était en effet la position de M. Lamy le 5 février 2001

Retour  

La suite