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Comment MM. GOBRY et SECRET ont été privés d’un avocat efficace,
par le Conseil d’État, à partir du 6 février 2001 et jusqu’au 4 avril 2001.

La suite

1.1.3.4.

Non seulement MM. Gobry et Secret ont été privés de tout avocat à partir du 4 avril, soit trois semaines avant l'audience qui les condamnera, mais dès le 6 février 2001 ils furent privés d'un avocat efficace. Cette date du 6 février, c'est la date du lendemain de la première audience, celle qui les a relaxés. C'est aussi la date de l'intervention post délibéré du ministre auprès du Conseil d'État pour obtenir que l'affaire soit rejugée. Ainsi, ces trois garanties et droits fondamentaux que sont le droit au tribunal, les droits de la défense, et l’égalité des armes n’ont pas été seulement anéantis du 4 avril au 23 avril 2001 de la façon qui vient d’être rapportée, mais aussi parce que, du 6 février 2001 au 4 avril 2001, Me THIRIEZ s’est révélé étonnamment inefficace.

Il n’est pas contestable que ces garanties et droits fondamentaux ne sont dotés d’aucune substance si l’avocat, sans lequel l’exercice de ces droits fondamentaux serait vain, se montre inefficace. Les services de Me THIRIEZ ayant été fournis grâce à l’aide juridictionnelle accordée par le Conseil d’État, la défaillance de l’avocat est une conséquence directe des insuffisances de cette procédure.

1.1.3.4.1. Me THIRIEZ attribue en effet ses négligences (pièce n° 41 § 4):

Les arguments de Me THIRIEZ sont particulièrement discutables:

1.1.3.4.1.1. La lecture de la pièce n° 41 (page 1 § 4: «en formulant une demande d'aide juridictionnelle», que pouvait bien le gêner dans l'aide juridictionnelle, sinon son montant?) combinée à celle de la pièce n° 20 in fine (la lettre adressée par Me THIRIEZ à M. GOBRY le 6 février 2001) montre que le souci financier de l’avocat des requérants était important:

1.1.3.4.1.1.1. Il est vrai que Me THIRIEZ a perçu de la part de l’État deux fois 2.500 F (pièce n° 5), soit 762 euros tout compris, ce qui ne peut déjà couvrir ses seuls frais de secrétariat. Et encore cette somme est-elle en quelque sorte double, puisque pour une seule affaire Me THIRIEZ a touché l’aide juridictionnelle de M. GOBRY plus celle de M. SECRET.

1.1.3.4.1.1.2. Mais il est faux d’affirmer, comme l’a fait Me THIRIEZ au président du conseil de l’Ordre, que c’est sans son accord que nous avons sollicité du Conseil d’État l’aide juridictionnelle. La lettre précontrat adressée le 4 février 1999 par M. GOBRY à Me THIRIEZ en atteste (pièce n° 6 - page 2 point 4-). De plus, un avocat peut toujours refuser d’être désigné par son ordre au titre de l’aide juridictionnelle. Or, Me THIRIEZ a accepté.

1.1.3.4.1.1.3. Sans doute Me Thiriez comptait-il se rattraper en gagnant. Ses conclusions en ce sens (pièce n° 47 p. 10) n’ont pas été accueillies par le Conseil d’État (sa lettre pièce n° 20 page 2). Dès cet instant, il ne s’investira plus dans le dossier.

1.1.3.4.1.1.4. Les requérants, conscients des états d’âme de leur avocat, et inquiets de la qualité de sa prestation après la décision du Conseil d’État de ne pas compléter sa rémunération, lui ont proposé de n’être plus au régime de l’aide juridictionnelle, mais de le rémunérer conséquemment (pièce n° 22). Cette proposition, pourtant réitérée, n’a jamais reçu de réponse.

L’argument de Me THIRIEZ concernant le montant de l’aide juridictionnelle, s’il a indéniablement de la substance, est donc insuffisant. Il ne peut du reste, en aucune manière, excuser son relâchement.

1.1.3.4.1.2. Il est faux d’affirmer que nous avons déposé un mémoire avant le désistement de Me THIRIEZ. Ce désistement date du 4 avril (pièce n° 32), notre mémoire est tamponné par le Conseil d’État le 5 avril (pièce n° 50). C’est parce que Me Thiriez s’était désisté que nous avons déposé un mémoire, et non l’inverse comme l’affirme Me Thiriez. Si les arguments avancés par Me THIRIEZ (montant de l'aide juridictionnelle, dépôt d'un mémoire prétendument «dans son dos») sont à ce point peu convaincants, c’est sans doute que la vraie raison de sa négligence à partir du 6 février, puis de son désistement le 4 avril, est ailleurs.

Nous la voyons, quant à nous, dans les circonstances qui ont conduit le Conseil d’État à devenir partial (ce que nous détaillerons infra). Les liens de Me THIRIEZ avocat de l’une des parties, d’une part avec l’autre partie (le ministre Laurent FABIUS), d’autre part avec les membres de la formation de jugement et le rapporteur, sont tels que les garanties objectives de l’impartialité n’ont plus été réunies à partir du 5 février 2001.

Le tableau qui figure aux deux pages suivantes montre cette absence de garanties objectives minimum d'impartialité.

 

Fabius  (le ministre)

Casanova (signataire des mémoires du ministre)

Thiriez (avocat des requérants)

Benassayag   (rapporteur)

Lamy  (commissaire du gouvernement)

magistrats de la formation de jugement

1962 - 1964

 

 

 

 

 

Dewost à l’ENA

1965 - 1967

 

 

 

 

 

Durand-Viel à l’ENA

1971 - 1972

ENA

 

 

comité directeur du PS

 

 

1973

ENA

 

 

 

 

Robineau à L’ENA

1974

nommé au Conseil d’État

 

 

 

 

Robineau à L’ENA

1975

au Conseil d’État

 

ENA

 

 

Robineau et de Froment à L’ENA

1976

au Conseil d’État

 

ENA

 

 

Robineau nommé au Conseil d’Etat de Froment à l’ENA

1977

au Conseil d’État

 

ENA nommé au Conseil d’Etat

 

 

de Froment et Leclerc de la Verpillière à l’ENA, les autres au Conseil d’Etat

1978 - 1979

au Conseil d’État

 

au Conseil d’Etat

 

 

Leclerc de la Verpillière à l‘ENA, les autres au Conseil d’Etat

1980 - 1981

M. Fabius ministre du Budget   Mme Fabius présidente de Socialisme et Judaïsme

 

Directeur du cabinet du ministre de la Sécurité

comité directeur du PS  dircab ministre des Rapatriés   secrétaire général de Socialisme et Judaïsme

 

Bonichot à l’ENA De Froment attaché financier à Bonn  les autres au Conseil d’Etat

1982

Mme Fabius présidente de Socialisme et Judaïsme  M. Fabius ministre

   <-----------------

------------->   Directeur du cabinet du ministre de la Sécurité

 secrétaire général de Socialisme et Judaïsme  comité directeur du PS   dircab ministre des Rapatriés

 

au Conseil d’Etat

1983

premier ministre

à l’ENA

Directeur du cabinet du ministre de la Sécurité

dircab ministre des Rapatriés

 

au Conseil d’Etat

1984

premier ministre

à l’ENA

directeur du cabinet du ministre de l’Intérieur

 

 

au Conseil d’Etat

1985

premier ministre

à l’ENA

directeur du cabinet du ministre de l’Intérieur

 

ENA

au Conseil d’Etat

1986 

premier ministre

 

directeur du cabinet du ministre de l’Intérieur

 

ENA

au Conseil d’Etat

1987

au Conseil d’Etat

 

au Conseil d’Etat comité directeur du PS

au Conseil d’Etat (nommé au tour extérieur)

ENA nommé au Conseil d’Etat

au Conseil d’Etat

1988 - 1991

au Conseil d’Etat

 

avocat au Conseil d’Etat

délégué interministériel (rapatriés)

au Conseil d’Etat

au Conseil d’Etat

1.1.3.4.2. Les manquements qui s'ensuivirent sont:

1.1.3.4.2.1. Le refus, malgré des demandes réitérées (pièces n° 23, 24, 26, 27), de régulariser notre projet de réponse à la «note en délibéré» du ministre;

Ici, Me Thiriez n’a pas respecté les art. 1134 al. 3 et 1135 du code civil: il n’a pas voulu coopérer:
- Il a été impossible d’avoir un échange à compter du 6 février 2001 sur les moyens de notre défense. Me Thiriez ne répondait plus, depuis le 6 février, aux lettres de ses clients. Alors qu’au contraire avant le 6 février les lettres de Me Thiriez sont nombreuses (pièces n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19);
- Il a refusé de répondre à plusieurs injonctions de régularisation (pièces n° 23, 24). Au contraire, il dépose un mémoire sans notre accord (pièce n° 25);
- Il prétend qu’il y a rupture de confiance (pièce n° 32), mais c’est de son fait. Avant, il nous envoyait ses projets, cherchait à recueillir nos remarques, en tenait compte. Par exemple, pièce n° 10 par laquelle Me Thiriez demande à M. Gobry de lui faire connaître ses «observations», où figure manuscrite son invitation à «faire directement des corrections sur mon projet.»

Dans sa lettre du 8 juillet 1999 (pièce n° 11), Me Thiriez écrit: «Je vous informe que j’ai inclus la plupart des précisions que vous souhaitiez voir intégrées dans le projet de mémoire ampliatif que je vous avais soumis.» Le 3 février 2000 (pièce n° 13), il demande de faire connaître: «les observations que la lecture de ce mémoire pourrait appeler de votre part, afin de me permettre d’en tenir compte.» Et le 9 février 2000 (pièce n° 14), il envoie à M. Gobry son mémoire en réplique avant de le déposer au Conseil d’État «sauf observations de votre part.» Le 29 février suivant (pièce n° 15), il rend compte et précise que son mémoire «tient compte de la plupart des observations que vous avez formulées.»

Cette manière coopérative de travailler sera brutalement interrompue le 6 février 2001. Pourtant, le désir de continuer de coopérer de MM. Gobry et Secret est indéniable. En témoignent les nombreuses lettres (pièces n° 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31).

Mais Me Thiriez ne sollicite plus d’observations, ne propose plus de faire des corrections, n’envoie plus ses mémoires avant de les déposer au Conseil d’État. Il reste muet aux demandes de régularisation de ses clients. Il est à noter qu’il met douze jours pour simplement communiquer, le 21 février 2001, la «note en délibéré» que le Conseil d’État lui a adressée le 9 février précédent (pièce n° 75).

Dans sa lettre du 29 mars 2001 à M. Gobry (pièce n° 74), Me Thiriez feint de croire que MM. Gobry et Secret ont l’intention de produire une note au Conseil d’État - alors qu’ils ne font que présenter un projet à corriger et régulariser, mais sans leur indiquer que, non revêtue de la signature d’un avocat, elle sera  écartée. En fait cette lettre ambiguë est un refus de régulariser: «Mais je ne pourrai la signer.» MM. Gobry et Secret ne sauront jamais pourquoi Me Thiriez leur oppose un refus, sans autre explication. Alors que la régularisation est entièrement comprise dans les obligations d’un avocat aux Conseils. Comme d’ailleurs le recueil des observations du client avant le dépôt du mémoire, ce dont s’est toujours abstenu M. Thiriez à partir du 6 février 2001.

M. Thiriez n’a pas non plus rempli ses obligations de renseignement, en particulier lors de son désaveu:
- non seulement il n’organise pas sa succession à l’Ordre des avocats aux conseils (l’Ordre est aussi responsable), mais il renvoie à l’Ordre sans dire comment procéder;
- il aurait dû aussi renseigner sur l’action en désaveu: par ministère d’avocat ou non?

Toutes ces fautes étant imprévisibles, elles sont réputées dolosives. Constituent des manquements délibérés, le fait de:
- Déposer des conclusions contraires à l’intérêt de ses clients, surtout après mise en demeure;
- Ne pas régulariser les conclusions de ses clients;
- Ne rien faire pour retirer les siennes, ni pour substituer celles de ses clients aux siennes, une fois connue la désapprobation.

A ces manquements délibérés, s'ajoutent des fautes professionnelles par omission (par rapport aux usages de la profession) qui sont indéniables. Elles consistent en:
- Défendre au rabais alors que le conseil a été désigné par le bureau de l’aide juridictionnelle du Conseil d’État;
- Ne pas répondre à la proposition de renoncer à l’aide juridictionnelle;
- Ne pas régulariser les conclusions;
- Manquements aux obligations de renseignement;
- Négligences dans la surveillance de l’égalité des armes. Par exemple, s’agissant de la communication à une seule partie (le ministre) des conclusions en date du 5 février 2001 du commissaire du gouvernement, Me Thiriez se contente d’écrire le 29 mars 2001 (pièce n° 74):
«Par ailleurs, les conclusions du commissaire du gouvernement ne sont pas encore disponibles au centre de documentation du Conseil d’Etat.» Alors qu’il aurait dû s’inquiéter que le ministre soit en leur possession et pas lui (nous y reviendrons).
- Défauts de réponse aux lettres de ses clients: Me Thiriez n’a pas répondu à notre lettre du 26 février 2001 (pièce n° 22) ni pratiquement à aucune des suivantes. La lettre du 4 avril 1999 (pièce n° 31) en illustre quelques unes: «Nous vous avons adressé trois email, envoyé un fax de sept pages, déposé directement à votre cabinet une lettre avec deux pièces jointes, enfin une lettre recommandée avec demande d’avis de réception arrivée par chronopost hier matin.»

Même les conseils de Me Thiriez sont parfois erronés. Ainsi, Me Thiriez écrit (pièce n° 11): «Il n’est pas possible de demander la condamnation de l’État en faveur du SAIGI, le syndicat n’étant pas partie à l’affaire.» Or, la procédure prévoit l’intervention volontaire d’un tiers au litige. En excès de pouvoir, peuvent intervenir tous ceux qui ont intérêt au maintien ou à l’annulation de la décision attaquée (CE, 11 déc. 1998, Assoc. Greenpeace France et autres). En plein contentieux, peuvent intervenir tous ceux qui sont susceptibles d'être lésés par la décision à venir (CE, 9 nov. 1954, Synd. du personnel civil de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la Guerre).

- Fâché avec ses clients, Me Thiriez s’est abstenu de prévenir de l’audience à venir du 23 avril MM. Gobry et Secret. Avant le 6 février 2001, il le faisait. Pièce n° 19: «Je tiens à vous faire savoir que cette affaire est inscrite à l’audience au Conseil d’Etat le 5 février prochain. Je prends les dispositions nécessaires pour que vous soyez représenté et ne manquerai pas de vous tenir informé.»
- Manquements, pas seulement à l’obligation de renseignement comme il a déjà été vu, mais multiples manquements aussi à l’obligation de conseil, ces manquements qui consistent, eux, à ne pas répondre à nos demandes de renseignement. Par exemple, dans sa lettre du 19 mars 2001 (pièce n° 23), M. Gobry demandait à Me Thiriez: «Est-il vrai que le ministre a déposé son mémoire après la clôture (trois jours avant l’audience)?»

Me Thiriez n’a pas seulement commis, dans le cadre du service public de l’aide juridictionnelle, désigné à ce titre par le Conseil d’État, des fautes professionnelles par omission, mais aussi des fautes professionnelles par commission suivantes:
- Me Thiriez était largement averti de notre souhait de: «en tne qu’après avoir recueilli notre accord exprès sur d’éventuelles modifications que vous voudrez y faire.» Les requérants lui adressaient même par internet le fichier de proposition de mémoire «afin que vous puissiez travaillement sur le fichier Word», ce qui manifestait incontestablement leur souci de coopérer et de faciliter la tache de Me Thiriez. Or, Me Thiriez a déposé un mauvais mémoire, sans rapport avec les désirs clairement manifestés par ses clients, mais surtout contraire aux intérêts de ces derniers.

Par lettre du 2 avril 2001 (pièce n° 28), MM. Gobry et Secret réagissaient au mémoire que venait de déposer Me Thiriez sans leur accord (pièce n° 25): «Nous ne comprenons pas par exemple pourquoi vous soulignez auprès de Conseil d’État que SEFI était organisée en cinq départements [voir pièce n° 49 page 3], ce qui va dans le sens du ministre, et pourquoi vous omettez de signaler la présence des numéros SIRET et APE, ce qui conforte notre position.» De sorte que le Conseil d’État pourra écrire (pièce n° 54, page 3 § in fine): «Il n’est pas contesté que M. GOBRY exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de la société anonyme,» (souligné par nous).

Un autre point important est à signaler: La présidente du conseil de l’Ordre affirme (pièce n° 41, page 1 in fine): «Je crois que Maître THIRIEZ, présent à l’audience du 23 avril dernier (…)» Or, Maître THIRIEZ n’était pas présent à l’audience du 23 avril 2001. Si Me Thiriez a trompé la présidente du conseil de l’Ordre sur ce point («je crois»), c’est sans doute qu’il avait conscience de la gravité de cette absence. Les décisions du Conseil d’État, quant à elles, ne notent que: «Après avoir entendu en séance publique (…) les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez» (c’est sans doute une manière de parler : la SCP n’a proféré aucune observation en séance publique). En réalité, Me Lyon-Caen était présent, pour d’autres affaires, mais pas Me Thiriez.

La jurisprudence est claire: dans semblable espèce, l'intention de nuire doit être présumée. Contrairement à la faute dolosive où il faudrait montrer, rechercher l’intention de nuire, cette dernière doit être ici présumée - en droit français en tout cas - car il s’agit de fautes professionnelles lourdes, graves, qui manifestent un défaut de volonté de remplir ses obligations contractuelles dévolues par la loi: Me Thiriez a manifesté son inaptitude à remplir le mandat à lui confié par le Conseil d’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Les fautes de Me Thiriez sont inexcusables, au sens de la jurisprudence française, c’est-à-dire qu’elles ont été commises consciemment et volontairement, avec conscience du danger pour ses clients.

Sa surprenante lettre du 29 mars 2001 (pièce n° 74) témoigne de sa conscience de la gravité de ne pas régulariser, de ne pas signer, et de laisser ses clients déposer. Sa dernière lettre, celle du 30 mai 2001 (pièce n° 42), est parfaitement claire à ce sujet: «Je dois vous avouer, en toute franchise, que je pense que votre comportement [car c’est bien sûr le client qui est responsable] dans cette affaire a été nuisible à votre cause.» De la conscience claire qu'avait Me THIRIEZ du danger de son comportement pour ses clients, résulte qu’il y a plus qu’intention de nuire, il y a intention aggravée de nuire, de détourner le devoir au service de la justice et de ses clients, pour au contraire nuire à leur cause: c'est exactement la notion de «faute inexcusable» consacrée par la jurisprudence. Me THIRIEZ en vient en quelque sorte à vouloir punir ses clients qui ont osé émettre des réserves sur le dépôt dans leur dos d'un mémoire scandaleusement contraire à leurs intérêts.

Or, puisque l’intention de nuire doit être présumée au sens de la jurisprudence française en une espèce aussi claire, la question n’est plus de savoir s’il y a eu intention ou non. La question est de savoir: pourquoi Me Thiriez a-t-il eu l’intention de nuire ? Pourquoi ne s’est-il pas contenté de nuire, sans intention? 

1.1.3.4.2.2. Car Me Thiriez a bien déposé un mémoire scandaleusement contraire aux intérêts de ses clients (pièce n° 49).

Dans son mémoire en défense, s'agissant de savoir si oui ou non M. Gobry avait des activités rémunérées hors Insee, Me Thiriez a écrit (pièce n° 49, page 3): «Il ressort des termes mêmes de la plaquette de présentation de cette société, remise à l’INSEE le 16 avril 1996 (pièce n° 2 produite par le défendeur) que:  «Stratégies économique et financière internationales (S.E.F.I.), fondée en 1990, a été reprise par Pascal GOBRY en 1996, qui l’a organisée en cinq départements à compétences et vocations complémentaires». »  sans dire qu’il ne s’agissait là que d’un projet d’activité, que la société en question n’avait en effet aucune activité. Sans dire non plus qu’il ressortait surtout de la pièce produite par le ministre que les numéros SIRET et APE y figurant, le ministre ne pouvait dans le même temps prétendre qu’il ne pouvait pas savoir, le 16 avril 1996, que cette société existait déjà. De sorte que le Conseil d’État prendra ces paragraphes de Me Thiriez pour un aveu d’activité de la Société SEFI.

Voici ce qu'au contraire MM. Gobry et Secret avaient demandé (pièces n° 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31)) à leur conseil d’écrire (pièce n° 50 pages 1 et 2, point 2): «Le ministre ne saurait prétendre, là aussi sans une certaine mauvaise foi, qu'il croyait à cette époque que "la création de la société n'était qu'au stade d'un simple projet". Il ressort au contraire des termes mêmes de la  pièce n° 2 jointe par le ministre qu’il savait dès avril 1996 que la société SEFI était crée depuis 1990. Il est clairement mentionné sur l’original en bas de la page 4 les numéros SIRET et APE, dont la direction de l' INSEE ne pouvait manquer de connaître la signification. Le ministre qui affirme avoir découvert l'existence de cette société en juillet 1997 n'indique pas pour autant qu'il a mis M. Gobry en demeure de radier son nom de l'extrait Kbis. Lorsque M. Gobry a rencontré le secrétaire général de l' INSEE le 16 avril 1996 il lui a parlé effectivement d'un projet d'activité. Au cours de cet entretien, M. Gobry a indiqué qu' il solliciterait un placement en disponibilité si ce projet d' activité prenait corps. La carte manuscrite produite par le ministre établit que l'échéance se situait aux "législatives de 1998". Les élections législatives anticipées de 1997 ayant fait passer la réforme des retraites au second plan, M. Gobry renonçait à son projet d' activité. Lorsque M. Gobry affirme  qu'il n' y avait pas activité lucrative, ce n'est pas "lucrative" qu'il conteste mais "activité". Aussi les jurisprudences invoquées par le ministre ne s’appliquent-elles pas, puisqu'il ne s'agissait pas d'une activité mais bien d'un projet d' activité.»

De sorte que le Conseil d’État, qui n’a pris connaissance que des conclusions de Me Thiriez et non de celles de MM. Gobry et Secret, pourtant régulièrement déposées, peut écrire (pièce n° 54, page 3 § in fine): «Il n’est pas contesté que M. GOBRY exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de la société anonyme, « Stratégies économiques (sic) et financières (resic) internationales» (souligné par nous). Effectivement, Me Thiriez ne l’avait pas contesté. Mais MM. Gobry et Secret l’avaient contesté.

On note le peu de sérieux avec lequel l’examen de ce point a été opéré par le Conseil d’État, dont la décision ne cite même pas correctement la raison sociale de la société SEFI. Il en est de même du décret du président de la République qui est ainsi rédigé (pièce n° 56): «la société SEFI sise 20, rue Moncey à Paris» alors que la société n’a jamais été sise à Paris, mais à Flogny-la-Chapelle. Ces imprécisions dénotent le peu d’intérêt, pour le Conseil d’État et le président de la République, qu’avait la question de savoir s’il y avait ou non activité professionnelle, et si cette société avait une existence autre que purement formelle: seul importait, en somme, de «mettre sur le dos» de M. Gobry une société.

1.1.3.4.2.3. Le silence soudain de l’avocat à tous les courriers de ses clients (pièces n° 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31), jusqu’à son désistement. La lettre du 4 avril 2001 rend compte du désarroi de MM. Gobry et Secret (pièce n° 31): «Nous sommes surpris que vous n’ayez encore donné aucune suite aux cinq courriers que nous vous avons fait parvenir ce 2 avril [pièces n° 26 à 30], qui appelait pourtant de votre part une action urgente. Nous vous avons adressé trois emails, envoyé un fax de sept pages, déposé directement à votre cabinet une lettre avec deux pièces jointes, enfin une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception arrivée par chronopost hier matin [pièce 58].»

Il est vrai que Me Thiriez était spécialement préoccupé à cette époque par sa campagne pour son élection à la présidence de la Ligue de football professionnel, élection qui interviendra en mai 2001. Par exemple, lorsque M. Gobry a porté, le 2 avril, une de ses lettres au cabinet de Me Thiriez, sa secrétaire croyait qu’il était un coursier de la Ligue. Au téléphone aussi, il était difficile à M. Gobry de convaincre qu’il n’était pas de la Ligue, mais un simple client. D'abord accueilli avec  tous les égards lorsqu'il était pris pour un émissaire de la Ligue, il était éconduit lorsqu'il se présentait plus précisément.

1.1.3.4.2.4. Les carences en matière d’initiatives juridictionnelles: quantités de procédures auraient pu être initiées par Me THIRIEZ pour combattre les prétentions du ministre.

1.1.3.4.2.4.1. Ainsi, Me Thiriez aurait pu produire des témoignages pour combattre les témoignages anonymes «sur l’honneur» du ministre.

Dans une autre affaire, judiciaire et contemporaine, sont produits les déclarations sur l’honneur de la sœur de M. Gobry et de M. Leddet, tous deux administrateurs de la société SEFI en 2001 (pièce n° 59 et 60), pour combattre l’affirmation de la partie adverse selon laquelle M. Gobry tirerait des revenus de la société SEFI. Mme Gobry (pièce n° 59): «J’ai constaté que la S.A. S.E.F.I. était sans activité commerciale et sans chiffre d’affaire depuis 1993.» «La S.A. S.E.F.I. est en cessation d’activité et n’a aucun actif.» M. Leddet (pièce n° 60): «Nous n’avons jamais plus réévoqué de perspectives d’activité via SEFI, que je pensais d’ailleurs liquidée depuis un certain temps.» Me Thiriez, au lieu de se procurer de tels témoignages pour assurer le Conseil d’Etat que la société SEFI n’était qu’une coquille vide, non seulement s’est abstenu, mais a écrit le contraire (pièce n° 49, page 3).

1.1.3.4.2.4.2. Me Thiriez aurait pu aussi engager des référés instruction, procédure prévue depuis janvier 2001 devant le Conseil d’État dans les cas de difficultés d’instruction.

1.1.3.4.3.  Les conséquences de ces manquements, manquements qui sont eux-mêmes conséquences de l’inefficacité du système d’aide juridictionnelle du Conseil d’État, ont été désastreuses. Elles se lisent dans les motivations:

1.1.3.4.3.1. du commissaire du gouvernement (pièce n° 53). Page 2 § 4: «Lors de la séance du 5/2 dernier nous vous avions proposé de retenir ce moyen en raison de l’existence, au dossier, d’une lettre que nous avions attribuée à M. Tapiero, bien qu’elle ne fut pas signée par celui-ci.» § 6: «Notre conviction exprimée le 5/2 résultait de la production par les requérants d’une liste nominative, en tête de laquelle figurait M. Tapiero, présentée comme une annexe de la lettre. En fait cette liste est sans rapport avec la lettre.» Ici, le commissaire écrit exactement le contraire de ce que, non seulement les requérants, mais aussi le ministre, ont établi. (Puis à la fin de la page 2 de ses conclusions, M. Lamy se livre à un curieux raisonnement, par lequel il infère du silence de M. Tapiero son impartialité - alors qu'évidemment une personne qui se tait n'est pas forcément impartiale).

Une fois ce moyen de légalité externe (la partialité d'un magistrat, M. Tapiero) rejeté par M. Lamy sur ces bases irréfragablement fausses, fausses de l’avis des deux parties, et grâce à ce raisonnement spécieux selon lequel un magistrat qui se tait est impartial, M. Lamy expédie le moyen de légalité interne qu’il considérait 77 jours plus tôt comme déterminant, à savoir que c'est en raison de leurs activités syndicales que MM. Gobry et Secret avaient été sanctionnés, et que cette raison est illégale. En effet, pièce n° 20, Me Thiriez rendait compte de l'audience du 5 février (soit 77 jours avant le 23 avril): «Le Commissaire du Gouvernement, pour le cas où il ne serait pas suivi sur ce point [la partialité de M. Tapiero] a également examiné le fond. Il a estimé à cet égard, que le grief tiré de la perturbation des élections à la C.A.P., le 13 mai 1997, n’était pas fondé. Et il a estimé que ce motif pouvait être déterminant dans la motivation de la sanction. Il a donc conclu que l’annulation pourrait également être prononcée sur le fond.»

Ce qui a changé en l’espace de 77 jours ? Pourquoi un «motif» qui était «déterminant» en février, est écarté en avril par un raisonnement sur le silence du magistrat? Ce n'est pas le dossier qui a changé, lui n’avait pas évolué, mais avant le 5 février 2001, MM. Gobry et Secret étaient bien défendus, après le 5 février 2001, ils ne l’étaient plus.

1.1.3.4.3.2. Les décisions finales du Conseil d’État (pièces n° 54 et 55),  reprennent le moyen farfelu proposé par M. Lamy tiré du silence de M. Tapiero:

Pièce n° 54, page 2, dernier §: «qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu (sic) de la séance en date du 15 octobre 1998 de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire (…)» C'est bien le silence du magistrat Tapiero qui est visé, comme moyen, dans ce paragraphe. Les arrêts du Conseil d'Etat sont sévères pour l'avocat des requérants: p. 3 , dernier §: «qu’il n’est pas contesté que M. GOBRY exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de la société anonyme.» p. 4 § 1: «que dès lors M. GOBRY ne saurait prétendre que la décision contestée, en tant qu’elle est fondée sur la violation de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reposerait sur des faits manifestement inexacts;» Plus bas: «Considérant, en quatrième lieu, qu’en prononçant la sanction de révocation, à raison de l’exercice par M. GOBRY d’une activité privée lucrative et de la manière de servir de l’intéressé, le décret attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des fautes commises;»

Dans les arrêts, le motif qui était, le 5 février 2001, «déterminant» dans la motivation de la sanction (le motif syndical), a soudain disparu, sans autre explication sauf: «Considérant qu’il résulte de l’instruction que». «Instruction» dont à l'évidence l’avocat des requérants était donc bien absent.

1.1.3.4.4. Les requérants, compte tenu de la froideur, et du refus de tous les autres avocats aux conseils de prendre la succession de Me Thiriez, sont bien contraints de livrer cette conclusion à la CEDH: il est impossible à un justiciable en délicatesse avec son avocat au Conseil d’État d’en trouver un autre. C’est une corporation étroite qui ne veut se mettre mal, ni avec ses confrères, ni encore moins avec la Haute juridiction. Ainsi, Me Le Griel, pour ne citer que lui, contacté dès le lendemain du désistement de Me Thiriez, s’est-il finalement abstenu (pièce n° 33). Les lettres de la présidente de l’Ordre des avocats aux Conseils (pièces n° 39 et 41) montrent sa difficulté à prendre le parti de Me Thiriez, tout en refusant d’accéder aux demandes de M. Gobry.

Les codes sont mystérieux. Un avocat au Conseil d’État ne peut s’expliquer franchement, dans une missive pourtant couverte par le secret, à son client, sauf «à demi-mot». Dans sa lettre du 25 avril 2000, donc bien avant d’avoir changé d’attitude envers lui, Me Thiriez écrit à M. Gobry (pièce n° 17): «Je pense que vous comprenez à demi-mot.» Dans sa lettre communiquant à M. Gobry l’arrêt final du Conseil d’Etat, Me Thiriez lui écrit (pièce n° 42): «Je dois vous avouer, en toute franchise, que je pense que votre comportement dans cette affaire a été nuisible à votre cause.» Autrement dit, selon la réponse que lui fait M. Secret (pièce n° 43): «Des éléments non soumis au Conseil et postérieurs aux faits examinés ont pu avoir une influence sur la décision de cette Assemblée.»

L’opacité de la procédure est totale, elle sera mise en évidence plus en détail infra.

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