Retour

Le Conseil d’État n’a été, ni concret, ni efficace.

La suite

1.2.   Le droit au tribunal, c’est aussi le droit à un juge concret, efficace, compétent.

1.2.1. Le Conseil d’État ne fonde pas ses motivations.

Non seulement le Conseil d’État devrait fonder ses motivations pour montrer qu’il juge (c’est un droit au tribunal), mais aussi pour que les parties puissent motiver un recours, en l’espèce pour que le SAIGI, M. Gobry et M. Secret puissent eux-mêmes fonder la présente requête (c’est un droit de la défense, qui sera plus précisément envisagé infra 1.3.1.2.2.). En ne fondant pas ses motivations, le Conseil d’État, au surplus, attente à la séparation des pouvoirs: le législateur n’avait certainement pas prévu, par exemple, qu’un fonctionnaire puisse être révoqué simplement parce que son nom figurait sur le K-bis d’une société sans activité. Il y a donc en l’espèce aussi, de la part du Conseil d’État, violation de la constitution française qui prévoit la séparation du législatif et de l’administratif. Cette violation de la loi sera plus précisément envisagée infra 2.2.4.4..

1.2.1.1. La grande insuffisance de la motivation de l’applicabilité de la jurisprudence Perrot

Le Conseil d’État écrit s’agissant de M. Gobry (pièce n° 54 page 4 § 4): «Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que, si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’était fondée sur les seuls motifs tirés de l’exercice illégal par M. GOBRY d’une activité privée lucrative et des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions, elle aurait pris à son égard la même décision;» Le «Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que» est évidemment un figure de style dissimulant mal l’absence totale de fondement: il ne s’agit que d’une pétition de principe. Ce faisant, le Conseil d’État commet un flagrant excès de pouvoir (infra) contre lequel n’existe aucun recours interne.

Pis: on peut être persuadé du contraire de ce qu’écrit le Conseil d’État. C’est-à-dire que si une véritable instruction avait eu lieu, on aurait vu que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’aurait certainement pas pris à son égard la même décision. Le Conseil consultatif des juges européens (CCJE) a remis en novembre 2002 au Comité des  ministres du Conseil de l’Europe un avis (avis n° 3) sur «Les principes et règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges et, en particulier, l’efficacité, les comportements incompatibles et l’impartialité». § 49: cet avis propose que des principes déontologiques, non disciplinaires, proposent des lignes de conduites aux juges pour leur permettre de résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. A cette fin, l’avis propose de mettre en place dans chaque pays un ou des organes consultatifs éclairant les juges qui, notamment, hésitent sur la compatibilité d’une activité privée avec leur position de juge.

C’est donc qu’on peut licitement hésiter sur une compatibilité, dans un corps (celui des juges) beaucoup plus rigoureux en matière déontologique que celui des statisticiens.

En France, l’ordonnance de 1958 fixant le statut des magistrats précise, en son article 9-2, que si un magistrat souhaite exercer une activité privée, il doit en informer préalablement le garde des Sceaux, qui peut s’y opposer s’il l’estime contraire à l’honneur ou à la probité ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, elle compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. Par analogie, M. GOBRY a sur-réalisé les prescriptions auxquelles les magistrats doivent se plier: il a informé sa hiérarchie, et celle-ci ne s’y est pas opposé. Au reste, sa figuration sur le K-bis d’une société d’actuariat-conseil n’était évidemment pas contraire à l’honneur ou à la probité, et par sa nature ou ses conditions d’exercice, ne compromettait pas le fonctionnement normal de la statistique d’État, ni ne portait le discrédit sur les fonctions de statisticien de l’État.

Au reste, les magistrats manquant gravement aux devoirs de leur charge sont pour la plupart promus et mutés, ainsi que M. GOBRY l’a illustré au chapitre deuxième de son dernier livre [4]. La célèbre juge Eva Joly, pour ne citer qu’elle, était lorsqu’elle exerçait à Paris des fonctions de juge d’instruction, administrateur d’une société suédoise sans en avoir informé le garde des Sceaux, et sans en avoir été jamais inquiétée pour autant. De nombreux conseillers d’État, quant à eux, cumulent leur emploi avec des activités privées. Dans son livre précité, Pascal GOBRY a pu écrire sans être jamais démenti, pp. 21 et 22:

«Alexandre, lui, est conseiller d’État. Comme Martine et Albert, il a d’autres chats à fouetter que d’aller au bureau. Contrairement à la hiérarchie vigilante d’Albert, celle d’Alexandre ne procèdera jamais à aucune retenue sur sa paie. Car les conseillers d’État ont légalisé leur absentéisme notoire. On est désormais payé au Conseil d’État, une première fois à ne rien faire (salaire dit «de base»: trois mille euros en début de carrière, sept mille euros en fin - c’est ce dernier montant qui servira au calcul de la retraite); et une seconde fois en fonction du nombre de dossiers qu’on traite (primes qui peuvent, si vous êtes assidu, doubler votre «salaire à ne rien faire»)[5]. Alexandre pourra partir à la retraite sans jamais avoir mis les pieds au Conseil d’État, avec une pension de six mille euros jusqu’à la fin de ses jours puis de ceux de sa femme (réversion)[6]. Il cumulera cette pension avec les retraites des activités complémentaires qu’il a exercées pendant tout le temps qu’il était fonctionnaire.»

Au surplus, une pratique très contestable est dorénavant interdite aux magistrats de l’ordre judiciaire: l’arbitrage. Mais cette pratique n’a pas encore été interdite aux Conseillers d’État. Le recours à l’arbitrage est prévu à l’article L 311-6 CJA, et dans la plupart des arbitrages, ce sont les conseillers d’État qui auraient jugé dans une formation de jugement étatique, qui sont désignés arbitres par les parties. Lorsqu’un litige est tranché par arbitrage, la rémunération du juge est bien supérieure à celle qu’il aurait perçue comme magistrat étatique si le litige avait été tranché par le Conseil d’État. Et ce d’autant plus que, si l’arbitrage n’aboutit pas, les parties se retrouveront au Conseil d’État devant leur arbitre, redevenu magistrat étatique.

La comparaison de toutes les feuilles de paie, si elle était possible, de M. Gobry et de nombre de conseillers d'État, indiquerait sans conteste de quel côté se trouvent les cumuls d'emplois.

Art. L 121-7 CJA:
«Les conseillers d’État en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l’exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d’État, entreprendre à titre professionnel des activités lucratives interdites aux autres membres du Conseil d’État sans autorisation préalable du vice-président.»

 

Art. R.* 131-1 CJA:
«Les membres du Conseil d’État peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d’ordre intellectuel, et notamment d’enseignement, qui ne serait pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.»

Comme on voit mal le conseiller d’État se livrer à des travaux de terrassement, l’expression «à toutes activités d’ordre intellectuel» lui laisse en réalité toute latitude pour exercer à titre lucratif n’importe quelle activité privée. Il ne serait pas inutile de s’interroger si la loi française concernant les cumuls d’activité, appliquée ici sévèrement à un statisticien, n’a pas en réalité été rédigée à l’attention des fonctionnaires au sens de la jurisprudence de la CEDH (militaires, policiers, diplomates, magistrats et alii). Les bien moindres exigences à cet égard de l’ordonnance statutaire des magistrats, par rapport à celles imposées aux «fonctionnaires» dans leur statut général, iraient dans ce sens d’une application stricte, aux seuls fonctionnaires au sens de la CEDH, de l’article du statut général des fonctionnaires concernant l’exercice d’une activité privée.

La loi française (statut général des fonctionnaires) stipule l’incompatibilité d’une «activité lucrative privée» avec la position de fonctionnaire, parce que le fonctionnaire doit se consacrer entièrement à sa fonction. Mais s’il n’y a pas, comme dans le cas de M. GOBRY, «activité»? S’il n’y a pas non plus lucre? Le Conseil d’État peut-il qualifier d’«activité lucrative» la seule figuration du nom de M. GOBRY sur un K-bis, sans s’assurer du caractère certain de l’activité? Il y a de quoi hésiter, ainsi que l’estime le CCJE pour les magistrats européens, mais le Conseil d’État (ni avant lui le conseil de discipline ou le président de la République) n’ont hésité, alors qu’ils auraient du.

Or, comme on va le voir, l’hésitation excluait absolument l’application de la jurisprudence Perrot à l’espèce. Autrement dit, en l'espèce, M. Gobry a été «condamné au bénéfice du doute», ce qui est exactement contraire à la présemption d'innocence.

1.2.1.2.       Non seulement le Conseil d’État s’abstient de fournir des bases légales à ses décisions, il ne dit pas pourquoi il rejette les explications de M. Gobry.

Le Conseil d’État ne répond pas à l’argumentation qu’exposent MM. Gobry et Secret à ce sujet dans leur mémoire du 5 avril 2001 (pièce n° 50, dont on a vu qu'elle avait été ignorée dans son ensemble par le Conseil d'État). Ainsi, sa décision du 23 avril 2001 est particulièrement mal motivée. Il y avait pourtant manifestement de quoi «hésiter» (pour reprendre la notion du CJJE (voir supra) sur la qualification. M. GOBRY a prouvé sa bonne foi en montrant que l’administration avait étudié à son initiative la possibilité de son «activité lucrative privée», et ce dès le 16 avril 1996, soit quinze mois avant que l’administration ne s’empare de son aveu pour bâtir, le 11 juillet 1997, son dossier dénonciateur de M. GOBRY en conseil de discipline.

Le 11 juillet 1997, c’est également la date des autres rapports dénonciateurs (syndicalisme et absentéisme). Cette corrélation entre le souci de l’administration de sanctionner M. GOBRY à cause de ses prises de position syndicales, et le relèvement soudain, à la même date, quinze mois au moins après l’avoir su et accepté, d’une prétendue «activité lucrative privée» est d’ailleurs reconnue par le commissaire du gouvernement. De surcroît, le ministre qui contre toute évidence affirme avoir découvert l'existence de la société SEFI en juillet 1997, produit, avec l'extrait K-bis (pièce n° 105), une preuve caduque de la figuration du nom de M. Gobry. Cette pièce, qui date du 9 juillet 1997 (soit deux jours avant la décision de poursuivre MM. Gobry et Secret pour agitation syndicale), n’a jamais été actualisée par le ministre:
-  ni avant de poursuivre M. Gobry devant le conseil de discipline réuni le 24 septembre 1997;
-  ni non plus avant le second conseil qui s’est déroulé plus d’un an ultérieurement, le 15 octobre 1998.

Or, la jurisprudence est unanime: l’injonction de cesser son activité lucrative privée, non seulement doit avoir lieu, mais doit avoir lieu avant la convocation du conseil de discipline, sous peine de nullité. Pour que le Conseil d’État ait reviré de la sorte, il fallait bien qu'il se rende entièrement au ministre, sans plus aucune réserve.

Ainsi, au moment du deuxième conseil de discipline, le 15 octobre 1998, peut-être M. GOBRY n’était-il plus inscrit sur le K-bis. La preuve, administrée au premier conseil de discipline, de cette inscription (pièce n° 105), était en tout état de cause périmée pour le second conseil. Selon le principe de la présomption d’innocence, une seconde preuve non périmée aurait du être rapportée par l’administration lors du second conseil.

Sans compter qu'en droit français, l’employeur a deux mois pour sanctionner un employé, à compter de la découverte de la faute. Passé ce délai, la faute est prescrite. Il est formellement prohibé de garder sous le coude, ainsi que l’a fait la direction générale de l’Insee, une faute pour la ressortir en cas de besoin, sauf à prouver que la faute est continue, ce qui n’a pas été opéré en l’espèce puisque la preuve était périmée. La «découverte» de la faute (en réalité, la faute n’a pas été à proprement parlé «découverte», mais portée à la connaissance de son employeur par M. GOBRY, ainsi qu’en atteste «la pièce n° 2» produite par le ministre lui-même - notre pièce n° 66) peut être datée au plus tard du avril 1996, ou, s’agissant d’une faute continue, du 9 juillet 1997 (date de l’extrait K-bis).

Ainsi, la convocation de M. GOBRY à la séance du conseil de discipline du 15 octobre 1998, à raison de sa figuration sur un extrait K-bis de juillet 1997, non seulement est contraire à la loi française, mais constitue une entrave caractérisée à la présomption d’innocence.

Mais est-il encore nécessaire de rechercher, au besoin d’office, la preuve de savoir si oui ou non M. GOBRY figurait bien au K-bis de cette société au moment où le conseil de discipline a été saisi pour la deuxième fois? Au moment où le Conseil d’État est saisi? Atteindre à la présomption d’innocence d’un fonctionnaire que les manœuvres du ministre voulaient faire passer pour un escroc, était devenu inévitable. Ainsi, M. GOBRY a été radié de la fonction publique en 1999 sur la foi d’une preuve datant de juillet 1997, voire de début 1996, s’agissant d’une position dans une société sans activité depuis fin 1993 (pièce n° 98).

1.2.1.3.     Le Conseil d’État ne prend même pas connaissance des mémoires en réplique de MM. GOBRY et SECRET.

Ça n’est pas que le secrétariat de la sous-section chargée de l’instruction ne les ait pas reçus: leurs premières pages sont revêtues du timbre du Conseil d’État (pièces 50, 51, 52). La Haute juridiction reprend simplement mot pour mot les propositions du ministre, sans prendre la peine d’écouter ses contradicteurs: Ainsi, page 3 dernier § pièce n° 65: «qu’il n’est pas contesté que M. GOBRY exerçait les fonctions de …», alors qu’au contraire M. GOBRY dans ses mémoires contestait exercer quelconque fonction, mais reconnaissait simplement figurer sur un K-bis;

Ensuite: «que les fonctions de président du conseil d’administration et d’administrateurs sont rémunérées», alors qu’au contraire M. GOBRY avait produit l’attestation du commissaire aux comptes certifiant que M. GOBRY n’avait jamais touché de rémunérations de la part de la société SEFI (pièces 97 et 98).

Il est donc parfaitement clair que le Conseil d’État s’est contenté, pour toute motivation, des dires infondés du ministre.

Puis, page 4 § 2: «que l’ensemble de son comportement a été caractérisé par le non-respect des horaires, un absentéisme important, (…)» Le Conseil d’État n’a pas recherché si ce prétendu absentéisme était légal ou non. Or, sa preuve par le ministre est déloyale (ce qui sera prouvé infra). Or, la preuve fournie par l’administration doit être loyale. En effet, cet absentéisme déloyalement prouvé ne porte que sur dix jours non autorisés en deux ans, tous les autres absences de M. GOBRY sont légales; Ces dix jours non autorisés sont pourtant légaux puisque l’application du décret sur la liberté syndicale dans la fonction publique autorisait 172 jours d’absence, à la discrétion des dirigeants du SAIGI (pièce n° 94 page 2 § 6) - étant rappelé que l’année compte 200 jours de travail dans la fonction publique.

Ce n'est pas tout: les magistrats du Conseil d’État se sont montrés partiaux, ce qui sera établi rigoureusement infra en 1.3.2.

Enfin, il y a eu défaut de citation pour la séance du 23 avril 2001. S’agissant de la seconde séance du Conseil d’État, MM. Gobry et Secret n’ont pas été convoqués. Me Thiriez, qui ne se considérait plus comme leur avocat, s’est abstenu de leur signaler, tandis que de son coté le Conseil d’État, qui devait sans doute toujours considérer Me Thiriez - conseiller d'État en disponibilité - comme encore leur représentant ad litem, a omis de les convoquer à l’audience. A la première séance, celle du 5 février 2001, Me Thiriez n’avait pas manqué d’avertir MM. Gobry et Secret, ainsi que nous l'avons noté supra.

___________________________________

[4]    La réforme des fonctionnaires, ses effets sur le rendement du régime [de retraite] des fonctionnaires, in «La Grande duperie – La vérité sur vos retraites», Plon 2003. Retour

[5]    Certains conseillers d’Etat, pour jouer la transparence, exhibent leur feuille de paie en expliquant que s’ils travaillent moins, on leur ôtera une part de leur rémunération. Sans montrer les autres feuilles de paie que leur absentéisme leur permet. De sorte qu’on peut dire de la feuille de paie d’un conseiller d’Etat que, moins elle est élevée, mieux il gagne sa vie (ailleurs qu’au Conseil d’Etat). Retour

[6]    Ce mécanisme, qui explique que la pension de réversion de la veuve d’Alexandre ne connaît pas la décote théorique par rapport à la pension de son mari, est le suivant : les retraites des fonctionnaires ne sont pas indexées sur les prix (comme dans le privé), mais sur la valeur du point de rémunération de la fonction publique. De sorte que leur pouvoir d’achat augmente deux fois plus vite que les prix. Quand on parle du montant de la retraite d’un fonctionnaire, c’est toujours celui du jour de son départ. Alors qu’en pouvoir d’achat, ce montant évoluera passablement tous les ans, jusqu’à doubler tous les trente ans environ. De sorte que la pension de réversion que touche Mme vaut bien, en pouvoir d’achat, la pension pleine qu’a touché son mari en quittant ses fonctions. Retour

Retour  

La suite