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Les huit instances ont été inéquitables |
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1.2.
Outre le droit au tribunal, qui concerne les institutions, qui a été traité en 1.1. et 1.2., il y a le droit à un procès équitable, qui concerne particulièrement le juge, droit qui est envisagé dans la suite.
1.2.1 L’inégalité des armes:
1.2.1.1. Le contradictoire n’a pas été respecté:
1.2.1.1.1. l'accès au dossier a
été refusé (cf. infra);
1.2.1.1.2. Les griefs n'ont pas
été communiqués à l’avance
1.2.1.1.2.1. Contrairement en
effet à ce qu’on pourrait croire à la lecture de la pièce n° 113, revêtue de la
mention «Copie M. Gobry», la plainte de M. Roussel a été communiquée aux juges
du conseil de discipline, pas aux prévenus. «Copie M. Gobry» signifie en
réalité: versement au dossier de M. Gobry - comme il est dit dans le corps du
texte de la pièce n° 113. On en a confirmation par le dialogue entre M. Gobry et
MM. Champsaur et Consolo, au conseil de discipline du 24 septembre 1997, tel que
rapporté par le procès-verbal (pièce n° 1 page 3): à
partir du moment où M. Gobry a accès à son dossier, l’administration considère
que verser un document essentiel au dossier vaut communication de ce document à
la personne. Autrement dit, le prévenu est censé consulter chaque jour son
dossier (avec tout le formalisme que comporte cette procédure) pour vérifier si
n’y a pas été versée subrepticement une pièce essentielle de l’accusation.
Le procès-verbal:
«M. Champsaur ajoute en complément à ce rapport, la plainte déposée par
M. Roussel, actuel président du SAIGI, auprès du Tribunal de Grande Instance de
Nanterre.»
«M. Gobry (…) indique que le complément concernant la plainte déposée par
M. Roussel ne lui a pas été adressée.»
«M. Consolo ne voit aucune irrégularité, toute la procédure a été
respectée, simplement M. Gobry n’a jamais souhaité consulter son dossier.»
1.3.1.1.3. Non communication à l'avance des conclusions du commissaire du gouvernement.
Il ne s'agit pas là d'une spécificité liée à l'espèce: devant le Conseil d’État, le commissaire du gouvernement n’étant pas partie, il n’est pas tenu de communiquer à l’avance. Mais s’il communique à une partie, il doit communiquer à l’autre: cf. CEDH Slimane Kaid / France 1999. Or, le ministre a été en possession des conclusions du commissaire du gouvernement lues le 5 février 2001, mais pas les prévenus. La cour de cassation a adopté une nouvelle procédure, pas le Conseil d’État. Il faudrait qu’au moins cette non communication à l’avance soit compensée par l’oralité des débats après la lecture des conclusions, et s’il y a une intervention écrite post-délibéré d’une partie, qu’il y ait une certitude réelle que le mémoire pourra être discuté par l’autre partie et ensuite débattue.
1.2.1.2. Les droits de la défense, hors contradictoire, de MM. Gobry et Secret ont été bafoués. En effet:
1.2.1.2.1. Leur droit à un avocat
efficace a été méconnu, comme on l'a vu.
1.2.1.2.2. Ce n'est pas tout: le
présent mémoire montre les acrobaties nécessaires pour débusquer la procédure
inusuelle et les motifs du Conseil d’État, ce qui représente en soi une
multitude d'atteintes aux droits de la défense.
1.2.1.2.3. L’absence d’oralité
des débats à l’audience devant le Conseil d’État, le 23 avril 2003, a été
catastrophique dans le cas Gobry-Secret. Les faits rapportés par le
commissaire étaient à ce point éloignés de la vérité que Pascal Gobry a tenté
d’ouvrir la bouche, en vain. La présidente de l’Ordre des avocats aux conseils
écrit (pièce n° 41):
«J’observe également, d’après les indications qui m’ont été données par mon
confrère THIRIEZ, qu’à l’audience, vous étiez présent et avez souhaité répliquer
aux conclusions du commissaire du Gouvernement.»
(cette phrase laisse à penser que
Me Thiriez était aussi présent, ce qui n’était pas le cas). La tentative
d’intervention de M. Gobry à l’issue de la prestation du commissaire du
Gouvernement le 23 avril n’est pas passée inaperçue, comme en témoigne
l’allusion de Mme BARADUC dans sa lettre du surlendemain (pièce
n° 39): «Vous avez pu constater
qu’il n’y a pas d’observations orales susceptibles d’ajouter aux écritures.»
En intimant immédiatement le silence à M.
Gobry, sans doute le président a-t-il appliqué l’article R 731-2 CJA, dans la
mesure où M. Gobry n’a pas été invité à parler:
«Il leur est interdit
[aux personnes qui assistent à
l’audience] de parler sans y avoir été invitées.»
Les arrêts du Conseil d’État (pièces n° 54 et 55) mentionnent la présence de la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, mais sans préciser que c’était Me Lyon-Caen qui était présent, et non Me Thiriez. Et même si ce dernier avait été présent, il ne pouvait s’exprimer après la commissaire du gouvernement pour appeler l’attention sur l’extraordinaire prestation de M. Lamy qui n’a proféré ce jour-là que contrevérités. Il est remarquable que les arrêts ne mentionnent pas l’intervention orale de M. Gobry, pourtant avérée par le double témoignage de la présidente de l’Ordre des avocats aux Conseils, qui se réfère elle même à celui de Me Thiriez, qui doit tenir son information au moins de Me Lyon-Caen, alors que:
| Art. R. 741-2 CJA: «La décision mentionne (…) s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue…» |
(L’article ne précise pas que la personne entendue doit avoir été préalablement invitée à parler, seulement qu’elle a été entendue, et il est incontestable que M. Gobry a été entendu.)
Est ainsi entachée de vice de forme le jugement qui ne mentionne pas l’audition de l’avocat représentant l’une des parties (CAA Paris 30 sept. 1993, M. Kalfon). De même, puisque Me Thiriez, et encore moins la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, n’était plus depuis longtemps les défenseurs des prévenus, sa mention dans les arrêts est une cause de nullité (CE 16 mars 1984 El. mun.Castelnau-Durban).
1.3.2. Le droit au juge impartial
Membres de tribunaux étatiques pénaux, les
magistrats du conseil de discipline et du Conseil d’État doivent:
- respecter les principes fondamentaux de la procédure;
- être indépendants et impartiaux.
1.3.2.1. La partialité
objective:
1.3.2.1.1. «Qui a jugé ne peut
rejuger». Or, lors de tous les bis in idem, ce sont les mêmes juges,
même rapporteur, même commissaire.
1.3.2.1.2. MM. Garagnon,
Consolo, Tapiero, tout en étant les instigateurs d’une plainte devant le
procureur de la République de Nanterre, siégeaient au conseil de discipline
auquel le président du conseil de discipline avait déféré ladite plainte.
Dans sa plainte du 21 août 1997, M.
Roussel (empruntant la qualité de «président du SAIGI») se dit mandaté par une «assemblée générale extraordinaire» du SAIGI, qui se serait tenue, selon lui,
le 5 mai 1997 (pièce n° 108).
Il produit, afin de bien marquer
qu’il n’est que la voix de ses mandants, un procès-verbal (pièce n° 115), où MM.
Garagnon et Tapiero figurent parmi les «plaignants». Ce fait a été confirmé
par l'information entreprise par M. Courroye au pôle financier du palais de
Justice de Paris.
Les mêmes MM. Garagnon et Tapiero que l’on retrouvera siégeant aux quatre réunions du conseil de discipline (pièces n° 1, 2, 3, 4 - le chef du département du personnel est M. Garagnon). En fait, cette plainte était instrumentée par «le secrétaire général de l’Insee» (M. Consolo). En effet, usurpant également le titre de «président» du SAIGI, M. de Miribel écrivait le 21 mars 1997 (pièce n° 126): «Le secrétaire général de l’INSEE m’a saisi par écrit (…) (sur) l’opportunité de déposer plainte au pénal…» Il est à remarquer que dans une autre lettre (pièce n° 127), M. de Miribel dit que la note du secrétaire général de l’Insee est du 24 mars, donc postérieure à la date de sa lettre du 21 mars qui pourtant la cite.
D’ailleurs, le directeur général de l’Insee, dans sa note du 11 septembre 1997 (pièce n° 113), indique que la plainte de M. Roussel «corrobore» le rapport du 11 juillet 1997 de M. Consolo, et la chronologie des pièces n° 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 le confirme. M. Consolo, même si son nom n’apparaît pas officiellement parmi les plaignants, doit donc être compté au nombre de ceux qui ont porté plainte contre MM. Gobry et Secret tout en siégeant au conseil de discipline devant lequel les prévenus devaient comparaître du chef de cette plainte.
1.3.2.1.3. On juge la
perturbation des élections, mais ce sont les magistrats qui, en réalité, ont
perturbé, ainsi qu’en atteste l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris
déjà cité (voir supra).
1.3.2.1.4. On sanctionne le
cumul d’emploi privé, mais les magistrats qui jugent ce pseudo-cumul cumulent,
eux, vraiment, et ceci dans la plus grande des impunités.
1.3.2.1.5. Des magistrats du conseil de discipline et le SAIGI étaient, au
moment des quatre réunions, en procès:
1) Procès impulsé par le SAIGI contre l’équipe Roussel-Tapiero devant le
tribunal d’instance de Vanves, depuis le 21 août 1997 (pièce
n° 76). Il était demandé au tribunal de juger que le bureau du SAIGI élu
le 6 mars 1997 était seul légal, ce qui emportait de juger si M. Tapiero,
magistrat, qui se prétendait trésorier du syndicat, était légitime;
2) Procès intenté par MM. Gobry et
Secret sur les faux contenus dans leurs dossiers, procès dont le procès-verbal
pièce n° 1 page 3 in fine et page 4 fait
mention, et qui aurait dû, pour le moins, conduire à un sursis à statuer;
3) Procès intenté par MM. Tapiero,
Garagnon, Consolo, magistrats et mandants de M. Roussel contre MM. Gobry et
Secret prévenus (la dénonciation calomnieuse).
1.3.2.1.4. La partialité
objective du Conseil d'État
(On se reportera utilement, pour ce
chapitre, au tableau figurant en 1.1.3.4.1.2.)
Ce sont les art. R 721-1 à -9 CJA qui organisent la récusation et la suspicion légitime dans l’ordre administratif. C’est en vertu de ces articles que M. de Froment, qui appartenait à la formation de jugement du Conseil d’État, s’est récusé. En effet, il avait vaguement connu M. Secret puisqu’ils avaient été tous les deux en poste à l’ambassade de France à Bonn en 1981 (pendant moins d’un an). M. de Froment était attaché financier, et M. Secret était conseiller commercial, adjoint au chef de poste. MM. de Froment et Secret ne s’étaient jamais vu avant cette période, et ne se reverront jamais plus ensuite. C’est la raison pour laquelle M. de Froment faisait partie de la formation de jugement concernant M. Gobry (pièce n° 54 in fine), mais qu’il s’était fait remplacé par M. de La Verpillière pour juger M. Secret (pièce n° 55 in fine).
L’interprétation que fait le Conseil d’État de la «conscience de devoir s’abstenir» (art. R 721-1 CJA) apparaît donc très strict.
Pourtant, quatre ans avant avoir croisé quelques fois M. Secret à Bonn, M. de Froment avait fréquenté M. Thiriez tous les jours pendant deux ans et demi, comme camarades à l’ENA. Cette circonstance n’a pas conduit M. de Froment à se récuser s’agissant de M. Gobry - représenté pourtant par Me Thiriez le 5 février 2001. S'agissant de M. Robineau, autre membre de la formation de jugement qui a condamné MM. Gobry et Secret, il a passé l’année 1973 sur les mêmes bancs d’école que le ministre (M. Fabius), et ces deux élèves ont été nommés tous les deux au Conseil d’État; De plus, M. Robineau était, en 1975, condisciple de M. Thiriez à l’ENA; lequel a aussi été nommé, comme M. Robineau, comme M. Fabius, au Conseil d’État; M. Robineau ne s’est pas non plus récusé pour autant.
Quant à M. Benassayag, il a fait partie du même gouvernement Mauroy que le ministre et que M. Thiriez entre 1981 et 1983; il était également, en 1980 et 1981, secrétaire général de l’association que présidait l’épouse du ministre («socialisme et judaïsme»); M. Benassayag est donc un intime du ministre, par ailleurs comme lui membre du Conseil d’État; M. Benassayag ne s’est pourtant pas non plus récusé.
M. Lamy fréquentait en 1985 l’ENA avec M. Alain Casanova, lequel signe par délégation les mémoires du ministre. M. Lamy ne s’est pas non plus récusé.
M. Thiriez, membre du Conseil d’État, a fait partie du gouvernement Fabius entre 1983 et 1986, puis a été membre du comité directeur du parti socialiste pendant que le ministre en était premier secrétaire.
La règle que s’était imposée M. de Froment à l’endroit de M. Secret, parce qu’il l’avait croisé dans les couloirs de l’ambassade de France à Bonn vingt ans plus tôt, apparaît en conséquence ne pas être valable entre conseillers d’État, qui estiment pouvoir, et représenter la partie adverse de l’État, et l’État, et départager les deux, tout en étant intimes.
1.3.2.1.5. M. Consolo, membre du
conseil de discipline, avait des liens hiérarchiques directs sur M. Gobry,
prévenu, et sur M. Tapiero, autre magistrat.
1.3.2.1.6. M. Tapiero,
magistrat, avait une animosité notoire pour MM. Gobry et Secret, prévenus.
Ce moyen de légalité externe avait
d'ailleurs été retenu par le Conseil d’État lors de son premier délibéré, mais
rejeté ensuite alors que le dossier était strictement le même (le ministre
s’étant rétracté sur ce point).
1.3.2.2. Instruction et jugements n’ont jamais été
séparés:
On retrouvera MM. Garagnon, Koepp,
Consolo, rédacteurs des rapports de l’accusation, siégeant au conseil de
discipline.
1.3.2.3. La publicité des
débats, pourtant d’ordre public, pourtant s’imposant erga omnes, a été
singulièrement occultée.
1.3.2.3.1. Devant le conseil de discipline:
MM. Gobry et Secret, lors des
premières instances devant le conseil de discipline, s’étant aperçus de
l’opacité des griefs retenus contre eux, avaient décidé, afin que les véritables
motifs de l’administration soient connus, d’inviter Mme Nathalie Raulin,
journaliste au quotidien Libération, à participer, le 15 octobre 1998 au
matin, à la réunion concernant M. Gobry.
La présence de Mme Raulin du début
à la fin de la séance est attestée au procès-verbal de cette réunion (pièce n° 3
pages 2 et 5).
Apprenant l’intention de
Libération de publier un papier, le ministre entra dans une colère qui nous
fut rapportée. Il fit pression sur le journal dans le but d’empêcher toute
publication, ainsi qu’en témoigne:
- le délai de trois semaines pris par ce quotidien à
publier son papier (pièce n° 123);
- l’exigence par le journal d’une décharge de M. Secret
(pièces n° 124 et 125);
-
l’occultation, par Mme Raulin même, dans son papier, des circonstances précises
de ce qu’elle rapporte. En effet, elle «noie le poisson» en ne précisant nulle
part qu’elle était présente, et en se trompant sur la date (elle indique le 8
octobre au lieu du 15).
Le manque de sincérité des procès-verbaux des quatre réunions du conseil de discipline, peut être compté aussi dans les moyens qu’a mobilisé l’administration pour cacher la réalité de ce qui s’y est vraiment déroulé. La comparaison entre les deux seuls compte rendu de la réunion du 15 octobre 1998 qui sont disponibles, celui effectué par l’administration (pièce n° 3), et celui rédigé par un témoin indépendant (pièce n° 123) en dit long. En particulier, on notera chez Mme Raulin: «A peine est-il besoin de rappeler l’autre point noir du dossier Gobry: un cumul d’emplois privé et public (…). L’administration a un grief plus grave à faire valoir: Gobry et Secret ont, à la hussarde, pris le contrôle du Saigi». Aucune des phrases que Mme Raulin met dans la bouche des intervenants, en italique et ouvrant les guillemets, ne figure au procès-verbal rédigé par l’administration.
Ce fait jette le doute sur la sincérité de tous les procès-verbaux des réunions du conseil de discipline. Les décrets du présidents de la République ne seront pas publiés. Noter le tampon qui figure sur les deux décrets (pièces n° 56 et 57): «NON PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL»
1.3.2.3.2. Devant le Conseil d’État:
Les conclusions lues le 5 février
2001 par le commissaire du gouvernement n’ont jamais été publiées.
Les délibérés rendus ce jour-là ne
sont pas disponibles non plus.
Le secret a entièrement et au
maximum des possibilités de la juridiction, entouré les premières instances
devant le Conseil d’État. On est obligé de recourir au raisonnement, à un quasi
travail de détective contraire à la publicité, pour savoir, et en partie
seulement, ce qu’il s’est passé au Conseil d’État le 5 février et les jours
suivants.
On remarquera que désormais pour les magistrats de l’ordre judiciaire, la publicité de leur procédure disciplinaire est d’office. Or, le secret qui enveloppait il y a encore peu la procédure disciplinaire des magistrats était justifié par le «crédit de la justice»: le justiciable n’était pas censé connaître les malversations de ceux qui le jugeaient. Mais s’agissant de statisticiens de l’État, on voit mal quel «crédit» était protégé par tout ce secret.
1.3.2.4. La partialité subjective du Conseil d'État
Pour faire la preuve de la partialité subjective, on peut avoir recours à ce qui tient lieu de preuve par écrit: présomption, témoignages, déclarations consignées dans un acte de procédure, tout ce que le juge veut bien: c’est la présomption de l’homme. Or la présomption de l’homme (du juge) pèse - ou devrait peser - sur M. Tapiero: les notes du ministre, les secondes conclusions du commissaire du gouvernement, la lettre du 6 février 2001 de Me Thiriez (pièce n° 20), toutes ces déclarations sont des faisceaux qui convergent vers ce constat: M. Tapiero qui avait, lors des premières séances du conseil de discipline, voté contre les plus faibles sanctions à l’encontre de MM. Gobry et Secret, a voté pour les plus sévères lors des secondes séances, un an plus tard.
C’est donc sur lui que comptait le ministre pour renverser une majorité qui ne lui avait pas été acquise lors des premières séances. C’est donc auprès de lui que le ministre a acquis la certitude qu’il n’allait pas, pour rien, réunir à nouveau deux fois le conseil de discipline (une fois pour M. Gobry, une fois pour M. Secret). En conséquence, selon un principe général de notre droit, la charge de la preuve contraire aurait dû reposer sur M. Tapiero, à l’exclusion des prévenus. Pour combattre la présomption, c’est le présumé qui doit fournir la preuve. Ainsi, le Conseil d’État aurait dû demander à M. Tapiero par exemple un aveu supplétoire (une attestation sur l’honneur - non anonyme et datée et signée celle-là) avant de trancher sur ce point, sur le moyen de légalité externe tiré de la présence de M. Tapiero au conseil de discipline. En tout cas, le Conseil d’État qui montre qu’il se contente parfois, en l’espèce, de témoignages anonymes, aurait pu tâcher d’avoir une connaissance plus nette de cet aspect du litige. Surtout dans une procédure extrêmement inquisitoire.
Mais en n’attaquant pas le livre de Bernard Zimmern, M. Tapiero commet d’ailleurs un aveu décisoire implicite ex post. Bernard Zimmern a en effet publié en octobre 2003 chez Albin Michel, l’un des plus grands éditeurs français, un ouvrage qui a fait grand bruit intitulé «La Dictature des syndicats», dans lequel il affirme sans ambiguïté que M. Tapiero, retourné par le ministère, a changé son vote lors de secondes réunions organisées exprès. Page 63 in fine et page 64 de notre pièce n° 106, Bernard Zimmern écrit: «Cette fois, après retournement d’un membre représentant le personnel (qui, curieusement, figurait comme trésorier dans le SAIGI bis, les sanctions (…) sont votées.»
M. Tapiero est parfaitement reconnaissable. Ainsi, deux ans et demi après les instances devant le Conseil d’État, la partialité subjective au moment du conseil de discipline de Tapiero, est démontrée par cet aveu décisoire (et non supplétoire) implicite ex post consistant à ne pas faire ni à B. Zimmern ni à Albin Michel de procès pour diffamation (action prescrite depuis décembre 2003), alors qu’il est parfaitement reconnaissable p. 64 («qui, curieusement, figurait comme trésorier dans le SAIGI bis»). Ce qui a été d'ailleurs attesté par l'éditeur Albin Michel (pièce n° 171). M. Tapiero ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance de ce passage du livre, directement ou indirectement, par des amis (au ministère des finances, ça n’a pas du passer inaperçu) qui lui aurait dit «T’as vu ce que Zimmern raconte». La couverture presse dont a bénéficié l’ouvrage le permet: le Figaro Magazine a fait sa couverture sur le livre, Merci pour l'info de Chain (Canal +) a fait 700.000 auditeurs environ, et Riposte de Moatti (France 5) 2,5 millions.
Même si M. Tapiero n’avait pas fait de procès parce qu’il ne sentait pas son honneur visé, cela montrerait la piètre place qu’il accorde à l’honneur dans sa vie: un procès en diffamation n’a en effet pas pour objet de défendre la vérité, mais l’atteinte à l’honneur. Cette remarque est à mettre en parallèle avec «l’honneur» des «représentants du SAIGI de l’époque» qu’invoquait le ministre dans sa note du 6 février 2001 au Conseil d’État. Cette preuve concernant M. Tapiero, faite en janvier 2004, pourquoi le Conseil d’État ne l’a-t-il pas recherchée? Pourquoi s’est-il contenté des dénégations infondées du ministre?
Cela est d’autant plus préoccupant que MM. Gobry et Secret ont été condamnés dans le doute.
1.3.3. MM; Gobry et Secret ont été condamnés dans le doute
«L’hésitation est ici permise.» affirme M. Lamy (pièce
n° 53, milieu de la page 5). Sur quoi porte son hésitation?
non pas sur l’illégalité du motif
syndical, qui est assurée: le commissaire y revient à la ligne suivante: «les
seuls motifs légaux», puis au paragraphe suivant: «le motif erroné».
L’hésitation porte bien sur la
décision qu’aurait prise l’administration si:
c'est-à-dire si aucun
conflit syndical n’avait existé à l’époque,
ou plus précisément si MM.
GOBRY et SECRET n’avaient pas «cherché» (pour reprendre le mot des
décrets du président de la République) à perturber les élections;
ou même plutôt - ici nous nous
mettons dans l’esprit du commissaire qui se met lui-même dans l’esprit du
ministre -, si MM. GOBRY et SECRET n’avaient «sciemment et
volontairement perturbé les élections des représentants du personnel»,
formule que M. Lamy recopie directement des mémoires du 14 janvier 2000 du
ministre (par exemple, pièce n° 61 page 2 § 2).
Il est donc certain, pour le Conseil
d’État, que l’administration a pris sa décision sur une base,
et syndicale,
et illégale.
Car, indubitablement, «l’hésitation» de M. Lamy porte sur autre chose (la sanction qu’aurait prise l’administration si). Les arrêts relèveront d’ailleurs que (pièce n° 19 page 4 § 3): «ces faits [les perturbations reprochées] ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à justifier une sanction disciplinaire» même si ces arrêts n’entendent pas faire profiter les requérants de cette constatation de fond, préférant se fonder sur d’autres considérants pour écarter la thèse des adversaires du ministre.
Et ce donc, malgré «l’hésitation» sur la décision qu’ «aurait» prise l’administration si, hésitation qui aurait pourtant appelé de la part du Conseil d’État l’exposé d’une motivation, la recherche d’une certitude, avant d’envisager de juger de l’applicabilité de la jurisprudence Perrot à l’espèce. Sans doute conscient de la difficulté d’appliquer la jurisprudence Perrot sans certitude sur la punition qui aurait été prise par l’administration si, la formation de jugement comble l’«hésitation» du commissaire, en affirmant une certitude, mais sans dire d’où elle lui vient (pièce n° 54, page 4 § 4): «[l’autorité investie du pouvoir disciplinaire] aurait pris à son égard la même décision». (Si le Conseil d’État n’était pas aussi cour de cassation, sans doute aurait-il censuré une motivation aussi légère venant d’une juridiction inférieure.)
L’«hésitation» du premier mouvement, celle qu’a explicitée M. Lamy, ne résiste plus dorénavant à l’impérative nécessité de faire rentrer l’espèce dans la jurisprudence. Mais il est incontestable que la formation de jugement a bien pris sa décision dans l’incertitude juridique, sur une très vague certitude qu’elle ne motive pas: MM. GOBRY et SECRET ont bien été condamnés dans le doute.
C’est simplement pour que leur condamnation puisse juridiquement tenir, qu’il fallait ne pas faire apparaître le doute dans la rédaction des arrêts. Quitte à ne pas justifier de l’origine de la métamorphose du doute en certitude, sauf par l’expression cache-sexe «il résulte de l’instruction que». Aussi serait-il dans l'intérêt de la manifestation de la vérité qu'une autorité judiciaire demande au gouvernement français ou directement à M. Tapiero, de faire ce qu’il n’a pas fait en 2001, que M. Tapiero complète son aveu décisoire implicite par un serment supplétoire explicite.
Cette juridiction aurait à sa disposition les moyens
juridiques suivants:
-> tous les fonctionnaires sont
tenus de témoigner, sauf dans des matières très particulières visant la défense
nationale, la protection des indics…
-> le refus de témoigner est réprimé par les art. 109, 153, 326, et 438 du CPP;
-> le refus de témoigner en faveur d’un innocent est spécialement réprimé par
les articles 434-11 et 434-12 CPP;
-> De plus, l’article 10 du code civil prévoit:
«chacun est tenu d’apporter son concours à la
justice en vue de la manifestation de la vérité.»
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