Titre 2:
Les atteintes à l’article 6 § 3 d)
de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

 

L’article 6 § 3 complète le droit à un procès équitable affirmé dans l’article 6 § 1. Une mention spéciale à l’article 6 § 3 d) est faite ici en raison d’une atteinte très particulière à son encontre de la part du Conseil d’État, qui a fondé de façon déterminante sa condamnation de MM. Gobry et Secret sur les témoignages anonymes que lui proposait le ministre.

2.1.   Pour annuler ses premiers délibérés, le Conseil d’État s’est fondé exclusivement sur des témoignages anonymes. M. Lamy est très clair (pièce n° 53 p. 2 § 6): ce sont des «éléments produits à la suite de la séance [du 5 février 2001]» qui ont modifié sa «conviction exprimée le 5/2». La nouvelle conviction de M. Lamy est: «En fait cette liste est sans rapport avec cette lettre». C’est cette nouvelle conviction qui, de façon déterminante, a conduit le Conseil d’État, qui avait en un premier temps retenu le moyen de légalité externe tiré de l’animosité de M. Tapiero, à revenir sur ses premiers délibérés pour pouvoir exclure dans un deuxième temps ce moyen de légalité externe: «Dans ces conditions la lettre du 17/11/97 ne peut être considérée comme établissant le manque d’impartialité de M. Tapiero.»

2.2.   Les témoignages sur lesquels s’est fondé le Conseil d’État étaient effectivement anonymes.

Analyse de la note du ministre datée du 6 février 2001 (pièce n° 64). Cette note contient en effet les «éléments produits à la suite de la séance» qui vont déterminer le Conseil d’État à rejuger l’affaire dans le sens du ministre.

2.2.1.  Page 1  § 3: Le ministre admet que des conclusions ont été prise le 5 février par le commissaire du gouvernement, et que le fondement essentiel invoqué par M. Lamy pour accueillir la requête de MM. Gobry et Secret était bien, ce 5 février, «l’animosité personnelle» de M. Tapiero;

2.2.2.  Page 2
2.2.2.1. § 2 souligné par le ministre:
«dans son intégrité, dans sa version originale, [le document des exposants] ne comportait pas de liste nominative (pièce jointe n° 1)»
2.2.2.2. Le ministre veut faire comprendre au Conseil d’État que le document produit au Conseil par les exposants n’est pas intégral, mais que, lui au moins, produit la vraie version, la «version originale», que «les services compétents de la direction générale de l’INSEE, qui avaient archivé ce document» viennent de retrouver pour en donner la bonne version au Conseil d’État. Autrement dit, puisqu’il a jugé sans le secours de ces services «compétents» mais sur les dires des exposants, le Conseil d’État a pris une mauvaise décision.

Il y a manifestement l’intention d’user de l’autorité du ministre (la première personne du singulier est la plus utilisée) et des services «compétents» pour induire chez le Conseil d’État le «sentiment» que les exposants ont donné au Conseil un document, probablement erroné ou incomplet, dont heureusement le ministre vient fournir la «version originale»;

2.2.2.3. Ce que le Conseil ignore, c’est que le ministre a fabriqué sa «version originale», que la pièce que le ministre lui adresse n’est pas «dans son intégrité»;
2.2.2.3.1.  Dans sa note du 9 mars, 31 jours plus tard, le ministre conviendra en effet que cette pièce qu’il a adressée «dans son intégrité, dans sa version originale», en soulignant bien de toute son autorité, n’était en réalité ni intègre, ni dans sa version originale;
2.2.2.3.2.  Le procédé de l’«original» que vient heureusement apporter le ministre grâce à ses «services compétents» pour sauver le Conseil d’État de l’escroquerie préparée par MM. Gobry et Secret, sera réitéré, pour un autre document tout aussi crucial, dans la note du 9 mars 2001 du ministre (pièce n° 65);

2.2.2.4. Mais dans cette note du 6 février, le ministre insiste, et souligne encore, de toute son autorité: «Le document produit par les exposants tel que décrit par le Commissaire du gouvernement ne correspond pas à celui qui a été adressé individuellement à chaque adhérent du syndicat.» C’est-à-dire: les exposants vous ont bien eus. Ils sont les auteurs d’une escroquerie. Ils ont obtenu votre décision de la veille grâce à un document qui «ne correspond pas» au document original qui est en notre possession et que nous, nous vous communiquons «pièce jointe n° 1», ce que nous soulignons bien. Il s’agit bien entendu d’une manœuvre: le lecteur n’ira pas vérifier si la «pièce jointe n° 1» est vraiment différente de ce qu’on produit les requérants, si elle est ou non intègre et en original. Puisque le ministre le prétend, puisque cette pièce provient des «services compétents». Grâce à sa note en délibéré (contra legem - voir 1.1.4.5.6.7. - mais est-ce si grave par rapport au péril que révèle le ministre?), le ministre va empêcher le Conseil d’État de commettre une grave méprise, il va empêcher la Haute autorité de tomber dans le piège des exposants qui lui ont produit un document fallacieux.

A ce point, le Conseil d’État balance pendant trois jours, puis s’en remet au ministre (pièce n° 137): il consent à juger qu’il est moins grave que le Conseil admette une procédure interdite (la note prétendument «en délibéré», voir 1.1.4.5.6.7.) qui lui révèle une grave escroquerie, plutôt qu’il ne tombe définitivement dans l’escroquerie des exposants. Plus encore: la Haute assemblée finit par juger qu’il n’est pas vraiment grave qu’elle revienne sur une décision qu’elle a déjà prise, car cette décision a été arrachée au prix d’une escroquerie des bénéficiaires de sa décision.

2.2.3. L’argument du ministre, celui que reprend le Conseil d’État, repose entièrement sur des témoignages anonymes:
Page 2 § 2: il s’agit de témoignages sur «l’honneur» de «responsables du SAIGI de l’époque» que le ministre ne nomme pas. Remarquer que ces «responsables du SAIGI de l’époque» qui témoignent anonymement n’ont jamais été responsables du SAIGI (voir l’ordonnance du tribunal de Vanves pièce n° 76).

2.2.4.  Dans ce paragraphe de six lignes, le ministre confère l’autorité maximum à ses témoignages pour que le Conseil d’État les reçoive, plutôt que ne reçoive les vérités de ses adversaires:

2.2.5.  § 3 «au rapport conflictuel du syndicat avec MM. Gobry et Secret» et «en son autre qualité de trésorier du syndicat» et «le président du syndicat de l’époque (M. Roussel)» sont toutes mensongères, comme contradictoires avec Vanves (pièce n° 76).

2.2.6. § 3
2.2.6.1. «Le président du syndicat de l’époque (M. Roussel) vient d’affirmer qu’il est l’auteur du passage litigieux de la Lettre»: il s’agit d’un nouveau recours à un tiers, qui celui-ci n’est pas anonyme, mais est revêtu fallacieusement d’une autorité qu’il n’a pas.
2.2.6.2. Le ministre s’abstient d’une production de nature à prouver cette sentence: il y a manifestement appel à l’autorité du ministre pour qu’on le croie sur parole.

2.2.7.  § 5: trois dates sont soulignées, elles sont donc censées être importantes dans le raisonnement. Or, elles n’apportent absolument rien.
2.2.7.1.  A première lecture, le paragraphe terminé, on croit qu’il s’agit de démontrer que l’animosité alléguée est postérieure aux réunions du conseil de discipline ; mais à deuxième lecture, on s’aperçoit que ces réunions des «24 septembre 1997» et «8 octobre 1997» ont été annulées. Pourquoi alors les invoquer ? Pourquoi en souligner les dates et surtout en produire les procès-verbaux, qui avaient déjà été produits (pièces 1 et 2)?
2.2.7.2. On l’apprend au paragraphe suivant: il s’agit d’induire une confusion, chez le Conseil d’État, entre les votes qui n’ont eu aucune conséquence - ceux qui ont eu lieu aux dates soulignées, ceux où M. Tapiero s’est prononcé «contre la révocation de M. Gobry» et s’est abstenu s’agissant de M. Secret («une simple abstention»), et les votes qui auront lieu un an plus tard où, forcément, M. Tapiero a voté pour - Comment sinon MM. Gobry et Secret auraient-ils bien pu être sanctionnés si «la parité syndicale dans son ensemble, y compris donc M. Tapiero» avaient voté, lors des deuxièmes séances, pour leur relaxe? -, ces deuxièmes séances si décisives, sur lesquelles pourtant le ministre garde le silence.
2.2.7.3. L’intention d’induire la confusion réside dans ce qu’il est impossible de suivre le raisonnement du ministre. S’il ne démontre rien dans ces deux paragraphes, ces derniers n’ont qu’une seule fonction envisageable: laisser au lecteur une impression, et cette impression ne peut être que contraire à la vérité, car si l’intention avait été d’induire la vérité chez le lecteur, le ministre aurait été capable d’un vrai raisonnement, y aurait recouru, aurait cité les réunions et les dates convenables, produit les procès-verbaux qui vont avec elles. D’ailleurs, le Conseil d’État reprend le moyen du ministre, mais en changeant la date du ministre. S’agissant de M. Gobry par exemple, ça n’est plus la date du «24 septembre 1997», pourtant bien soulignée, qui est importante, mais (logiquement) celle du 15 novembre 1998. Pièce n° 54, page 2 in fine:
«Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance en date du 15 octobre 1998 (…) que (…) M. Tapiero ait, en l’espèce, fait preuve envers M. GOBRY d’une animosité particulière susceptible de mettre en cause son impartialité». Ainsi, le Conseil d’État a parfait le moyen du ministre. C’est donc que ce moyen était bien illogique.
2.2.7.4. L’intention d’induire la confusion se manifeste également dans la production d’une copie du procès-verbal («pièce jointe n° 2» du ministre, notre pièce n° 63) où les votes sont illisibles, alors même que c’est sur ces votes que l’attention du Conseil d’État est appelée, alors même que cette production est inutile puisque le Conseil d’État est déjà en possession de ce procès-verbal. Il est vrai que dans la copie que le Conseil possède déjà, les votes sont parfaitement lisibles (pièce n° 1).
2.2.7.5. Quelle est donc la conclusion que le ministre attend que le Conseil d’État infère de ces deux paragraphes? M. Tapiero n’a pas voté contre les requérants. Pour le «prouver», pour induire ce sentiment, le ministre analyse les votes lors des réunions qui ont conduit à la relaxe, et non ceux qui ont conduit à la condamnation. C’est proprement incompréhensible. Sans doute pour appuyer la subtilité de ce raisonnement qu’il est impossible de suivre, le ministre demande au lecteur d’observer que «la Lettre du SAIGI n° 40 date du 17 novembre 1997» - le ministre souligne pour que l’argument (qui n’en est absolument pas un) soit reçu par le Conseil d’État comme un argument majeur. Le ministre veut-il dire que cette lettre est postérieure aux réunions où M. Tapiero a «bien voté»? Que son animosité serait née postérieurement à ses votes ? On n’en sait rien. Cela aurait peut-être eu une vertu probante si la lettre avait été antérieure. Or, elle l’a été, antérieure, des seuls votes importants, ceux dont ne parle pas le ministre, ceux dont le ministre ne produit pas les procès-verbaux: ceux de 1998.
2.2.7.6. Le message du ministre au Conseil d’État est donc celui-ci: je vous protège de rendre un jugement fondé sur l’escroquerie des requérants à votre égard, mais je ne m’en tiens pas là: «En second lieu» j’entends que vous fassiez droit à mes mémoires en défense «en date du 14 janvier 2000»: vous devez reprendre l’ensemble de l’affaire; ma note prétendument en délibéré, vous auriez pu le croire au début, visait à vous avertir qu’une production des demandeurs étaient un faux; maintenant que vous en êtes persuadés grâce aux témoignages anonymes que je vous fournis (ou: maintenant que je vous ai commandé de vous en persuader) il s’agit de tout rejuger, et alors ce ne peut être que dans mon sens.

L’arsenal persuasif mobilisé par le ministre a abusé le commissaire Lamy et la formation de jugement. Le seul lecteur visé par le ministre était le Conseil d’État. Que MM. Gobry et Secret n’aient pas été trompés par les méthodes du ministre aura été sans effet. Ils ont appelé l’attention du Conseil sur la mauvaise foi du ministre (pièces n° 49 et 50), mais la Haute juridiction n’a même pris connaissance de leurs arguments (cf. .), subjugué par les témoignages anonymes produits par le ministre.

2.3.   Le Conseil d’État s’est abstenu de vérifier les témoignages anonymes, pourtant décisifs.

Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le juge administratif peut appeler à l’instance, sans formalisme particulier, une personne dont il souhaite recueillir les observations (intervention forcée). Par exemple: CE, sect., 13 févr. 1963, Assoc. des amis de Chiberta: Rec. CE, p. 92. Le Conseil d’État avait aussi à sa disposition l’article R 623-1 CJA:
«La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire.»

Il existe deux types d’enquêtes ouvertes au juge: enquête à la barre, qui a lieu à l’audience; enquête par un membre de la formation de jugement ou par un autre membre du Conseil d’État. Ces enquêtes peuvent être ordonnées en matière d’excès de pouvoir comme de plein contentieux. Et aussi art. R 623-3 al. 3 CJA:
“La formation de jugement ou d’instruction ou le magistrat qui procède à enquête peut d’office convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui parait utile à la manifestation de la vérité.”

Si donc les témoignages sur lesquels le Conseil d’État allait renverser diamétralement sa position sont restés anonymes, c’est le fait du Conseil d’État.