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Titre 3 (suite)

La suite

 

3.2.4.3.5.  S’agissant des convocations de M. Gobry à consulter son dossier, qui lui parviennent systématiquement après la date de convocation, moyen propre à soutenir l’absence de contradictoire devant le conseil de discipline, le Conseil d’État en rejette la faute sur le requérant parce qu’il n’a invoqué «aucun motif qui l’aurait empêché de retirer les deux convocations successives dans les délais lui permettant d’y donner suite»: sans que M. Gobry ait été jamais invité à invoquer un tel motif; le moyen du Conseil d’État suppose une première impossibilité, à savoir que M. Gobry sache à l’avance le contenu d’une lettre qui l’attend à la poste, qu’il sache qu’il s’agit d’une convocation pour consulter son dossier, que la lettre contient une date à échéance du lendemain (lettre présentée le 5 octobre pour consulter le dossier le 6 octobre); le moyen du Conseil d’État suppose une seconde impossibilité, à savoir qu’une lettre envoyée par «chronopost» ne se retire pas. Le destinataire ne doit pas aller la chercher, c'est l'entreprise chronopost qui est censée la porter jusqu'au destinataire.

En conséquence, le reproche de la formation de jugement à M. Gobry, selon lequel M. Gobry aurait dû donner un motif qui l'aurait empêché, semble tiré d'une autre affaire. De surcroît, le requérant serait bien en mal d’invoquer un motif qui l’aurait empêché de retirer après le 2 octobre une convocation pour le 1er octobre adressée par «chronopost». En effet, c’est le 2 octobre que M. Gobry a été averti de l’existence d’une lettre à son attention détenue par «chronopost» depuis le 29 septembre (pièce n° 138); ainsi, le rejet du moyen par le Conseil d’État est entaché d’une nouvelle erreur de fait difficilement compréhensible, dans la mesure où le Conseil d’État était en possession de toutes les pièces pour reconstituer la chronologie:

 Autrement dit, si M. Gobry n’a pas été en possession le 30 septembre de la convocation pour le lendemain 1er octobre, ce n’est en rien à cause qu’il n’aurait aucun motif qui l’aurait empêché de retirer la convocation, ainsi que le Conseil d’État prétend «qu’il ressort des pièces du dossier», mais c’est du fait de l’administration qui ne peut être que seule responsable de l’«adresse incomplète», puisque c’est elle l’expéditeur qui a libellé l’adresse;

Cette nouvelle erreur de fait du Conseil d’État, énorme, sans recours possible, ruine elle aussi un moyen décisif d’illégalité externe du décret du 25 janvier 1999 pris par le président de la République pour révoquer M. Gobry. Il s’agit donc incontestablement d’un excès, voire d’un abus du pouvoir de juger de la part du Conseil d’État, sur lequel aucun recours effectif n'est possible.

3.2.4.3.6.  Le Conseil d’État, à nouveau contre toute évidence, prétend ensuite (pièce n° 54 page 3 § 4) que: «Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil ont eu communication notamment du rapport en date du 11 juillet 1997 établi par le directeur général de l’I.N.S.E.E.» alors que le directeur général de l’Insee n’a pas établi de rapport le 11 juillet 1997; que le seul rapport établi le 11 juillet 1997 concernant «la nature de l’activité exercée par M. GOBRY au sein de la société» a été établi en réalité par M. Garagnon. Même si ce moyen n’est pas déterminant, son imprécision, accumulée aux précédentes et aux suivantes, laisse songeur sur le sérieux avec lequel le Conseil d’État a examiné le dossier.
3.2.4.3.7.  Puis le Conseil d’État écarte sans aucune motivation encore un autre moyen, celui-ci par contre déterminant. Ce moyen était fondé sur le fait que, pour juger de savoir si oui ou non M. Gobry exerçait effectivement une activité dans la société, le rapport de M. Garagnon était bien trop succinct et que les éléments produits par le prévenu en anéantissaient la substance. Ainsi, le Conseil d’État écrit:
«Ce rapport ainsi que les pièces qui lui étaient annexées contenaient des éléments précis et circonstanciés» sans dire en quoi ces éléments étaient précis et circonstanciés, alors que justement là était la question. Ainsi, lorsque la décision s’appuie sur la conclusion: «qu’ainsi le moyen soulevé manque en fait», c’est plutôt la motivation de la décision qui manque en fait et en droit.
3.2.4.3.8.  S’agissant du moyen de légalité interne que le prévenu tirait de la circonstance que la société était sans activité depuis 1993, le Conseil d’État n’y répond pas, préférant encore répondre à un autre moyen, tiré des déficits de la société, ce qui n’est pas du tout la même chose (page 4 § 1):
«que la circonstance que l’activité privée ainsi exercée par l’intéressé se serait révélée déficitaire et que M. GOBRY n’aurait pas perçu la rémunération prévue par les statuts au titre de ses fonctions au sein de cette société n’est pas de nature à priver cette activité de son caractère lucratif;» En effet, il est impossible de trouver parmi les moyens proposés par M. Gobry le fait que la société se soit révélée déficitaire. Le Conseil d’État fait un lien entre la circonstance des déficits et l’absence de rémunération - plus précisément, c’est dans les conclusions du commissaire du gouvernement que ce lien est proposé sans ambiguïté (pièce n° 53, page 4 § 9): «Aussi alors même que M. GOBRY n’a pas reçu de rémunération au titre de l’exercice 1995, l’activité étant déficitaire». Mais le moyen de M. Gobry n’était pas celui-ci: il était qu’il n’avait jamais perçu la moindre rémunération, la question n’étant pas que la société soit déficitaire ou non, en 1995 ou en n’importe quel autre exercice.

Le moyen de M. Gobry ne s’appuyait pas sur une circonstance, mais sur une donnée permanente: l’absence de chiffre d’affaires (et non le déficit) et l’absence de rémunération, témoignant que la figuration de M. Gobry sur un extrait K-bis n’était en rien le signe d’une activité, encore moins lucrative. On a peine à croire que, si les statuts de la société n’avaient pas prévu explicitement que les fonctions de président étaient rémunérées, le Conseil d’État aurait absout M. Gobry, comme il feint de le motiver. Au surplus, la jurisprudence que cite M. Lamy pour y faire entrer l’espèce n’est pas appropriée, puisque ce qui était reproché au photographe, c’était d’avoir exercé effectivement une activité pendant un congé maladie, et non de figurer sur un K-bis. Ce que M. Lamy ne précise pas. Il y a donc manifestement abus du pouvoir de juger de la part du Conseil d’État: au lieu de se fonder sur les circonstances de l’espèce, il préfère motiver sur d’autres circonstances, et ceci simplement pour pouvoir appliquer une jurisprudence  inadéquate.

3.2.4.3.9.  De même, les efforts pour faire rentrer l’espèce dans le cadre de la jurisprudence Perrot sont, enfin, caractéristiques:
3.2.4.3.9.1.  à la fois d’une insuffisance de la motivation;
3.2.4.3.9.2.  et d’un arrêt de règlement puisque, pour se déterminer, le Conseil d’État aurait du motiver d’après les circonstances de l’espèce et non par voie de référence, même clandestine, à des causes déjà jugées.

Surtout au pénal, il ne faut jamais que la référence à la jurisprudence soit déterminante dans le dispositif. Or, ici cette référence est particulièrement présente et déterminante. M. Lamy (pièce n° 53 page 5 § 6): «Y aurait-il lieu de faire jouer votre célèbre jurisprudence PERROT? Peut-on estimer qu’en l’espèce l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs légaux». C’est-à-dire que pour faire «jouer» la jurisprudence Perrot, il suffit d’une seule certitude: qu’en l’espèce l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs légaux. Or, le Conseil d’État reprend exactement la «formule» de la jurisprudence Perrot, et motive son considérant (page 4 § 4) uniquement sur cette «formule», à l’exclusion de toute autre motivation: «Si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’était fondée sur les seuls motifs [légaux] (…), elle aurait pris à son égard la même décision;» Le Conseil d’État montre, même si ce n’est pas explicite, qu’il a voulu appliquer la jurisprudence Perrot sans autre motivation. Nous sommes donc incontestablement en présence d’un arrêt de principe, dont la seule véritable motivation est une référence clandestine et inappropriée à la jurisprudence.

3.2.4.3.9.3.     La jurisprudence est d’autant plus inappropriée que, si le Conseil d’État avait du faire correctement référence à la cause Perrot déjà jugée, il aurait donné droit à M. Gobry. En effet: Conseil d'État statuant au contentieux - N° 70951 Publié au Recueil Lebon - M. Solal-Céligny, Rapporteur; M. Kahn, Commissaire du gouvernement;  Lecture du 12 janvier 1968. Ministère de l’économie c/ Dame PERROT «CONS. QU'IL RÉSULTE DE L'INSTRUCTION, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTÉ PAR L'ADMINISTRATION, QUE LE PREMIER DE CES MOTIFS REPOSAIT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS; QUE, D'AUTRE PART, IL NE RÉSULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE PRÉFET AURAIT, S'IL N'AVAIT RETENU QUE L'AUTRE MOTIF, PRIS LA MÊME DÉCISION A L'EGARD DE LA DAME PERROT; QUE, DES LORS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDÉ A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUÉ, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULÉ LA DÉCISION DE REFUS DU PRÉFET DE L'ISÈRE;» (souligné par nous). Ainsi, dans l’affaire Perrot, le Conseil d’État n’avait pas donné droit au moyen du ministre selon lequel la prévenue aurait de toute façon été punie de la même manière pour un motif légal («l’autre motif»). Dans l’affaire Perrot, c’est le ministre qui a succombé, et Mme Perrot qui a gagné.

En 3.2.4.3.9.2., il a été établi que le Conseil d’État avait voulu appliquer à l’espèce de M. Gobry, à la manière d’un arrêt de règlement, la jurisprudence Perrot proposée clairement par le commissaire Lamy. Le Conseil d’État reprend en effet texto la «formule» proposée, au nom de la jurisprudence Perrot, par M. Lamy. Or, si l’on se réfère directement à cette jurisprudence, si le Conseil d’État avait correctement appliqué la jurisprudence Perrot, il aurait considéré: «QUE, D'AUTRE PART, IL NE RÉSULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AURAIT, S'IL N'AVAIT RETENU QUE L'AUTRE MOTIF, PRIS LA MÊME DÉCISION A L'ÉGARD DU SIEUR GOBRY;» En effet, cette rédaction ressort évidemment du considérant de arrêt du 12 janvier 1968 reproduit ci-dessus. Dès lors, l’application de la jurisprudence Perrot aurait du conduire à donner droit à M. Gobry, comme le 12 janvier 1968 le Conseil d’État avait donné droit à Mme Perrot. Et de la même manière à M. Secret.

Ainsi, par un abus de pouvoir inouï, le Conseil d’État dont il n’est pas contestable qu’il entend appliquer la jurisprudence Perrot, ôte deux mots de arrêt pris par lui trente-trois ans plus tôt (les mots «ne» et «pas») et retourne contre MM. Gobry et Secret une jurisprudence qui leur était favorable. La «formule» de la jurisprudence Perrot étant exactement celle qu’utilise le Conseil d’État dans ses décisions, mais avec deux petits mots (mais quels mots, qui lui font changer tout son sens) en moins.

3.2.4.4.  Les excès de pouvoir par violation de la loi et par refus d’appliquer la loi ont donc été, en l’espèce, particulièrement nombreux:
3.2.4.4.1.  Atteintes répétées à la séparation des pouvoirs:
3.2.4.4.1.1.  en manquant de base légale, ce qui revient à se substituer au législateur;
3.2.4.4.1.2.  en refusant d’exécuter les décisions définitives et exécutoires de la justice judiciaire.
3.2.4.4.2.  Fraudes à la loi:
3.2.4.4.2.1.  au conseil de discipline:
3.2.4.4.2.1.1. Devant quelle autorité le président du conseil de discipline aurait-il dû soumettre ses prétentions et ses moyens pour faire annuler les premières relaxes du conseil de discipline? Le président de la République? Le Conseil d’État? Toujours est-il que le président du conseil de discipline est passé par dessus les risques d’une requête à l’autorité légitime pour «réinitier en raison d’un vice de procédure» (pièce n° 65 page 4 in fine et pièce n° 64 § 5). Le président du conseil de discipline est l’auteur du vice qu’il allègue. Il n'est pas habilité à décider par lui-même, de surcroît dix mois après les réunions et donc hors délai, la non validité des premières réunions qu’il a mal convoquées.
3.2.4.4.2.1.2. Ce faisant, le président du conseil de discipline s’est emparé d’un litige alors qu’il en était dessaisi, donc alors que le conseil de discipline n’avait plus le pouvoir de le trancher.
3.2.4.4.2.1.3. Le conseil de discipline était en effet dessaisi dès les jurisdictio, c’est-à-dire dès la collation des votes, le 24 septembre 1997 pour M. Gobry, le 8 octobre 1997 pour M. Secret. Aucune «réinitialisation» des procédures n’était possible à partir de ces moments, sous quelque prétexte que ce soit.
3.2.4.4.2.2.  On peut en dire exactement autant du Conseil d’État, qui le 5 février 2001 au soir, après collation des votes à la fin de son délibéré, était dessaisi du litige, quel que pût être la gravité des interventions du ministre.
3.2.4.4.2.3.  On a vu également que le Conseil d’État s'était saisi du litige concernant la direction du «SAIGI de l’époque», alors qu'invité à s'en saisir par le ministre, il aurait dû s’abstenir au nom de l'ordre public. Au contraire, il a purement et simplement «cassé» le jugement de Vanves qui désignait, en décembre 1999, Pierre Secret comme seul président légal depuis mars 1997.
3.2.4.4.2.4.  En conclusion, on peut affirmer que l’accumulation de toutes ces violations de la loi n’a été possible que dans la mesure où aucun recours effectif n’était possible.

C’est bien parce qu’ils étaient certains de leur impunité, certitude née de l'absence de tout recours effectif - sinon d’une punition de longues années plus tard - que tous ces magistrats s’en sont donné à cœur joie pour concocter leur petite justice entre eux et ainsi écraser sans risque le syndicat SAIGI.

3.2.4.4.2.4.1. Des magistrats de haut rang ont violé à de nombreuses reprises, en le méconnaissant, le code de justice administrative, et plus grave encore, les principes généraux et fondamentaux de la procédure.
3.2.4.4.2.4.2. Ils n’ont pas hésité à requalifier et à sauver un acte de procédure interdit (la «note en délibéré»);
3.2.4.4.2.4.3. Ils ont traité par le mépris la plupart des demandes formulées par les prévenus, auxquelles pourtant ils étaient tenus de répondre.
3.2.4.4.2.4.3.1.  devant le conseil de discipline
Selon la cour de cassation (Civ. 9 nov. 1881), le pénal tient le disciplinaire en l’état. M. Gobry avait demandé, le 24 septembre 1997, au conseil de discipline de surseoir à statuer en raison d’une information en cours sur plainte pour des faux contenus dans son dossier. Page 3 in fine du procès-verbal de la réunion (pièce n° 1):
«M. Gobry annonce qu’ (…) un juge d’instruction a été saisi d’une plainte pour des faux contenus dans son dossier.» Le juge qui instruira est M. Ripolin, qui ordonnera un non-lieu général trois ans plus tard. Page 4 du procès-verbal, il est rapporté que, par 8 voix, le sursis à statuer, pourtant d’ordre public, est refusé. In limine litis, M. Gobry soulève l’incompétence du conseil de discipline (page 4). Il est rapporté: «M. Secret souhaite un vote sur ce point.» Mais le président refuse d’examiner la demande: «M. Champsaur demande de poursuivre, le conseil de discipline délibérera ensuite.» Au surplus, le conseil de discipline ne délibérera pas sur son incompétence. Il ne délibérera que sur la qualification et sur les sanctions.

De même, le 15 octobre 1998. On dispose de deux compte rendu de la réunion du conseil de discipline devant lequel a comparu M. Gobry le 15 octobre 1998, celui officiel de l’administration, celui rédigé par un observateur indépendant, Mme Raulin, et qui a été publié par le quotidien Libération (pièce n° 123) dans des conditions qui ont été rapportées supra . On rappelle que Mme Raulin a subi de fortes pressions de la part du ministre avant la publication de son compte rendu. Les menaces de procès du ministre l’ont conduite à réclamer à M. Secret une décharge (pièces 124 et 125). On peut supposer donc qu’elle s’est particulièrement attachée à rapporter du mieux qu’elle pouvait afin être irréprochable. Le crédit qu’on peut attacher à son procès-verbal est d’autant plus fort que Mme Raulin est journaliste et que donc c’est son métier de rapporter fidèlement. Mme Raulin cite des propos tenus lors de la réunion du 15 novembre, et elle les cite entre guillemets et en italique, ce qui signifie qu’il s’agit des propos exactement tenus. ««C’est une mascarade, un véritable abus de pouvoir, attaque Gobry. Ce conseil n’est pas compétent pour juger d’une affaire syndicale. Je demande l’annulation de la procédure.» Silence et regards gênés. A main levée, le conseil, quatre membres de la direction et autant de représentants syndicaux, tranche. Paul Champsaur, directeur général: «Demande rejetée.»» Dans le procès-verbal établi par le ministère, la même scène donne: «M. Gobry demande que le conseil de discipline soit reporté sine die et même annulé car il considère que «le jugement» a déjà été rendu, que la CAP est «illégale» et qu’elle est incompétente pour juger des activités syndicales. M. Champsaur demande à M. Gobry, à Mme Raulin et à M. Secret de quitter la salle pour que le conseil puisse délibérer sur la demande de report présentée par M. Gobry. M. Champsaur demande aux membres du conseil de discipline de voter (…) M. Champsaur demande à M. Gobry et à ses défenseurs de rentrer et les informe que le conseil de discipline s’est prononcé contre le report.»

Contrairement à la réunion de septembre 1997, le conseil de discipline a donc siégé le 15 novembre 1998 en ayant examiné, in limine litis, l’incompétence soulevée par le prévenu. La phrase lancée par Georges Consolo, que rapporte Mme Raulin: «D’abord, on ne vous a jamais demandé de revenir.» donne dans le procès-verbal (page 4 in fine): «Ce n’est pas du fait de l’INSEE que ces administrations ou organismes [où a travaillé M. Gobry] ont mis fin à leur collaboration (…)» «Le placard se referme sur le fonctionnaire [Gobry], témoigne Mme Raulin, qui continue: ««On me refuse toute activité à l’intérieur comme à l’extérieur», s’énerve Gobry. Plusieurs fois, il a tenté de rejoindre une autre administration. S’étonnant de l’échec de démarches qu’il croyait bien engagées, il interpelle le conseil. Georges Consolo concède: «Je ne conteste pas avoir témoigné sur votre manière de servir.» «Laisse tomber», lui glisse prudemment le directeur général de l’Insee, qui redoute un nouvel incident.» Le procès-verbal officiel ne fait pas mention de cette dernière remarque de M. Champsaur. Mais selon lui: «M. Consolo répond qu’il a simplement donné des éléments sur la manière de servir de M. Gobry, sans hostilité.» La note qu’adresse à cette époque M. Gobry au cabinet du ministre (pièce n° 166) témoigne à quel point le placard qui s’était refermé sur lui était cadenassé.

Procès-verbal et Mme Raulin sont d’accord pour rapporter que le «cumul d’emplois» prétendu de M. Gobry a tenu peu de place, relativement à la question syndicale, dans les débats. Mme Raulin: «A peine est-il besoin de rappeler l’autre point noir du dossier Gobry: un cumul d’emplois privé et public (…). Une entorse à la règle administrative dont l’Insee ne s’est d’ailleurs que très tardivement ému.» «L’administration a un grief plus grave à faire valoir: Gobry et Secret ont, à la hussarde, pris le contrôle du Saigi (…)» La question du cumul occupe dans le procès-verbal trois lignes au début de l’avant-dernier paragraphe de la page 4, et six lignes page 5 où M. Consolo convient: «M. Consolo ignore si cette activité a été ou non lucrative pour M. Gobry», témoignant de la sorte que la substance de l’accusation de cumul d’activité lucrative lui importait peu.

La défense de M. Gobry sur ce point, telle que relatée par le procès-verbal en haut de la page 3, consiste à soutenir que, pour qu’il y ait cumul d’emplois, encore faut-il qu’il y ait au moins un emploi. Non seulement il n’est pas employé dans la société SEFI, mais encore «on l’empêche d’exercer une quelconque activité, à l’intérieur de l’administration comme à l’extérieur et cite des exemples.» M. Gobry cite des exemples d'emplois qui lui ont été refusés à la suite de «témoignages sur sa manière de servir»:

Pour sa défense, M. Gobry propose le moyen tiré du précédent de M. Jospin, à ce moment premier ministre, et dont venait de débattre l’Assemblée nationale. M. Jospin avait été pendant de longues années, à la fois haut fonctionnaire rémunéré par le ministère des Affaires étrangères, et premier secrétaire du principal parti d’opposition. Or, «le Parlement a tranché: M. Jospin ne cumulait pas deux activités.» Sur ce moyen non plus, le conseil de discipline n’a pas répondu. Mme Raulin: «Champsaur se tourne vers les représentants syndicaux présents: «Des questions ?» Silence.» «Un doigt se lève pour réclamer des éclaircissements sur cette affaire de conseil d’administration dans lequel Gobry a siégé.» Procès-verbal: «M. Heller [représentant syndical] souhaite des précisions sur le cumul d’emploi (…).» Dans le procès-verbal, c’est M. Consolo qui répond. Pour Mme Raulin, c’est M. Gobry: ««J’ai déjà répondu: cette société n’a plus aucun employé depuis 1993. Cette histoire est ridicule, et vous le savez.» C’est fini.»

Auparavant, Mme Raulin rapporte ces mots de M. Champsaur à l’adresse de M. Gobry: «Nous n’avons pas à répondre à vos questions.»  Le procès-verbal donne: «M. Champsaur demande à M. Gobry et à ses défenseurs s’ils veulent compléter sa défense. Ceux-ci ayant décliné cette proposition (…)»

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