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Titre 3 (fin)

 

 

3.2.4.4.2.4.3.2.    Devant le Conseil d’État, le sursis à statuer a également été invoqué (pièce n° 52). Dans une décision célèbre, le 29 juillet 1944, le Conseil d’État avait reconnu, sans jamais revenir sur cette décision, que le pénal tient l’administratif en l’état. Mais, en l’espèce, le Conseil d’État n’a pas rejeté la requête: il l’a simplement ignorée. Comme il a ignoré la «note en délibéré» (pièce n° 51) déposée par la partie qui n’était pas ministre. On peut donc déposer des requêtes au Conseil d’État sans qu’elles fassent même l’objet d’une fin de non recevoir ou d’une ordonnance d’irrecevabilité.

Il a été signalé supra plusieurs demandes ou moyens auxquels le Conseil d’État n’a pas répondu, ou a feint de répondre. Ici, ce sont d’autres demandes ou moyens encore dont on montre que le Conseil d’État n’y a pas répondu. Ainsi, Me Thiriez a déposé des conclusions à fin de sursis à exécution (pièce n° 47), sur lesquelles il n’a jamais été statué. Ainsi, dans son mémoire ampliatif (pièce n° 47), Me Thiriez soulevait le moyen de l’insuffisance de motivation du décret du président de la République (pièce n° 57), en droit comme en fait, moyen que le Conseil d’État expédie sans motivation aucune en quatre lignes, page 3 § 1 pièce n° 55.

Or, la jurisprudence proposée par Me Thiriez (CE, 27 avril 1994, Melle MOREAU, n° 106760) méritait une motivation détaillée, tant elle colle au cas de M. Secret: «Considérant que l'arrêté attaqué qui se borne à indiquer dans ses motifs que "selon le conseil de discipline, les faits ayant motivé la comparution de Mlle MOREAU, de par leur gravité et leurs répétitions, justifient la sanction requise" ne satisfait pas, par cette seule référence à l'avis du conseil de discipline, à l'exigence de motivation prescrite par la disposition législative ci-dessus rappelée; qu'il est dès lors entaché d'excès de pouvoir;» alors que le décret concernant M. Secret ne fait qu’une allusion encore moins précise, un visa à la décision du conseil de discipline: «VU le procès-verbal de la séance du 15 octobre 1998 de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs de l’INSEE, siégeant en formation de conseil de discipline;» Ce simple visa du procès-verbal ne dispensait pas le président de la République, si l’on en croit la jurisprudence du Conseil d’État, de préciser exactement les circonstances et les faits dont était accusé M. Secret. Ainsi, par exemple, est insuffisante la simple mention: «qu’il a été absent à de nombreuses reprises sans justifications;» sans dire exactement les dates de ces absences (faits) ni en quoi ces absences étaient injustifiées (droit). Le simple renvoi au procès-verbal du conseil de discipline aurait du être sanctionné par le Conseil d’État, ou sinon accompagné d’une motivation argumentée.

Les simples visas, dans leur totalité, des décrets et loi concernant les fonctionnaires en général, ne suffisent pas non plus à dire sur quels éléments de droit M. Secret a été sanctionné. C’est à bon droit, semble-t-il, que Me Thiriez constatait: «Compte tenu de l’imprécision de ces faits reprochés, il est impossible pour M. SECRET [et pour M. GOBRY] de se défendre.» Au contraire, le Conseil d’État ne pouvait considérer sans plus ample motivation que (pièce n° 55 page 3 § 1): «le décret attaqué mentionne de manière précise l’ensemble des considérations de droit et de fait qui ont fondé la sanction disciplinaire prononcée;»

Il est incontestable qu’en l’espèce le Conseil d’État a jugé différemment de son habitude, sans expliquer en rien son revirement très ponctuel de jurisprudence. Il en est exactement de même du décret de sanction de M. Gobry (pièce n° 56), s’agissant de ce moyen soulevé aussi pour lui par Me Thiriez. Ce faisant, le Conseil d’État commet aussi deux graves entorses à la présomption d’innocence, dans la mesure où la charge de la preuve de leur non absentéisme, de leur bon travail, du non cumul d’emploi, a été retournée contre MM. Gobry et Secret. Le moyen d’illégalité externe proposé par Me Thiriez de l’erreur manifeste d’appréciation, argumenté sur une page entière, est de la même manière expédié par le Conseil d’État en trois lignes: «Considérant, en troisième lieu, qu’en prononçant, à l’encontre de M. SECRET, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, le décret attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des fautes commises;» (expédition identique pour M. Gobry).

L’allégation de détournement de pouvoir était au centre de la défense de MM. Gobry et Secret. C’est en une ligne que le Conseil d’État l’expédie: «Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir n’est pas établi;» sans dire aucunement en quoi les nombreux arguments avancés ne permettaient pas d’établir le détournement de pouvoir. M. Gobry et M. Secret n’ont pourtant qu’une seule caractéristique en commun: ils dirigent le plus important syndicat de hauts fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des finances. Comment se fait-il qu’avec ce seul point commun, ils soient sanctionnés le même jour par le président de la République, dans des termes strictement identiques? Comment se fait-il que sans aucun point commun entre eux, sauf le syndical, ils aient fait à la même date l’objet de rapports identiques, aient été convoqués ensemble devant le conseil de discipline?

Comment se fait-il que sans aucun point commun entre eux, sauf le syndical, le ministre sollicite du président de la République la réunion du conseil de discipline par la même lettre, simplement maladroitement «copiée-collée». L’examen des pièces 67 et 68, et surtout de leur premier paragraphe, montre combien, tout en occultant explicitement au président de la République le motif syndical de sa requête, le ministre le reconnaît implicitement: on peut difficilement expliquer autrement les collages qui, d’une même lettre, ont fabriqué deux lettres distinctes.

Que l’affaire GOBRY-SECRET n’en soit en réalité qu’une, que ce soit en réalité l’affaire SAIGI, parce que c’est le seul point commun qu’ont entre eux M. Gobry et M. Secret, éclate dans la forme même des arrêts du Conseil d’État. Les deux décrets pièces 54 et 55 sont rédigés exactement de la même façon. Un traitement de texte a remplacé dans le premier rédigé, M. Gobry par M. Secret, et M. Secret par M. Gobry. Le texte est simplement un peu enrichi pour M. Gobry, puisqu’il s’agissait de le révoquer. Le reste est strictement identique, y compris dans la mise en page.

Il ressort de cette analyse (qu'ont dû faire intérieurement les magistrats du Conseil d’État), que le considérant d’une ligne selon lequel «le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi» est au contraire établi par l’identité même, sur le fond et la forme, des arrêts qu’il a pris. En sorte que, par cette analyse, est établi à la fois, non seulement le détournement de pouvoir commis par l’administration, mais de surcroît le détournement du propre pouvoir de juger du Conseil d’État.

Les magistrats du Conseil d’État ont clairement jugé contre leur intime conviction. Ils ont jugé M. Gobry exactement comme M. Secret, et ont jugé M. Secret exactement comme M. Gobry. Leur intime conviction ne pouvait que leur dicter que MM. Gobry et Secret, sur lesquels ils ont statué formellement en deux décisions distinctes, avaient un point commun sans lequel l’identité de leurs décisions était inexplicable. Sans lequel le parallélisme de leur affaire depuis l’impulsion du litige (11 juillet 1997) était inexplicable. Ils ont trahi cette intime conviction en rédigeant et en présentant leurs deux décisions de façon rigoureusement identique.

Le moyen tiré de l’élection par fraude des magistrats du conseil de discipline, soulevé sur une page entière par Me Thiriez dans sa réplique (pièce n° 48), selon lequel: «Les décisions obtenues par fraude ne sont pas créatrices de droit et peuvent être retirées à toute époque (CE 13 novembre 1992, Riaz, D1993, p. 297)» entraîne, comme on l’a vu supra, une «réponse à coté» de la part du Conseil d’État, qui statue sur les effets d’une irrégularité qui n’est pas alléguée, et non sur les effets de la fraude, qui elle est alléguée: (premier considérant) «(...) M; GOBRY soutient en premier lieu que la composition de la commission administrative paritaire (...) sur l'avis de laquelle a été prise la sanction contestée, était irrégulière au motif que les élections des représentants du personnel à cette commission se seraient elles-mêmes déroulées dans des conditions irrégulières(souligné par nous). De surcroît, au moyen précis selon lequel les décisions «peuvent être retirées à toute époque», le Conseil d’État répond encore à coté (pièce n° 54 p. 1): «qu’il est toutefois constant qu’à la date où la requête de M. GOBRY a été enregistrée, ces élections étaient définitives; que dès lors le moyen tiré d’une prétendue irrégularité de ces élections n’était plus susceptible être utilement invoqué;» (même rédaction pour M. Secret).

Sur le moyen de légalité interne selon lequel, s’agissant du cumul «d’emplois», l’administration savait depuis longtemps et «n’a jamais mis en demeure M. GOBRY de renoncer à l’exercice de cette fonction.» (pièce n° 48 p. 4), le Conseil d’État reste entièrement silencieux. Pourtant Me Thiriez citait une jurisprudence amplement commentée par exemple dans L’actualité juridique - Fonctions publiques de mars-avril 1999 (pièce n° 167). Le tribunal administratif de Dijon a constaté que Mme BEZAIN, «s’était vu confié la gérance rémunérée de la société», bien qu’elle l’exerçait bénévolement «à compter du 22 juillet 1996». «qu’il s’ensuit qu’elle ne saurait être regardée comme une activité lucrative à la date de la décision attaquée, nonobstant que l’intéressée était en possession de 35 % des parts sociales;» Ainsi, le Conseil d’État aurait du motiver pourquoi, à son avis, cette façon de juger, signalée par Me Thiriez, ne pouvait pas être reprise pour le cas de M. Gobry. Surtout que M. Gobry n’exerçait pas, au contraire de Mme Bezain, d’activité (il était simplement inscrit sur un extrait K-bis), et qu’il n’avait jamais été rémunéré à ce titre, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté. Le moyen proposé par Me Thiriez, selon lequel «cette société n’était qu’une «coquille vide» sans activité» n’est d’ailleurs pas plus discuté par le Conseil d’État. Le tribunal précise que la date où l’infraction doit être appréciée est «la date de la décision attaquée», mais M. Gobry a été sanctionné sur la base d’un extrait K-bis du 9 juillet 1997 (pièce n° 105), soit périmé depuis dix-neuf mois à la date du décret de révocation du président de la République (25 janvier 1999). Considérant qu’au moment où Mme Bezain a accepté la gérance de la société, cette fonction était rémunérée, le tribunal admet que l’État, la commune qui l’employait «était, dès lors, tenue de lui infliger une sanction». Mais le tribunal considère «toutefois» qu'en premier lieu, la commune n’a pas établi que cette situation plaçait Mme Bezain «dans l’impossibilité d’accomplir son service d’une manière satisfaisante;», moyen que cherchait à combattre le ministre dans le cas de M. Gobry en arguant de son «absentéisme»; Ainsi, lorsque le tribunal considère «que la commune n’établit pas que», il respecte la présomption d’innocence de Mme Bezain.

Au contraire, s’agissant de M. Gobry, le Conseil d’État considère que «M. Gobry n’établit pas que». C'est à lui de prouver son innocence. En effet, page 3 in fine de l’arrêt concernant M. Gobry (pièce n° 54): «qu’il n’est pas contesté que M. GOBRY exerçait les fonctions de (…)» alors qu’il se serait agi de la part de l’accusation de réfuter l’affirmation de M. Gobry selon laquelle il n’exerçait point de fonctions, mais figurait simplement sur un K-bis. Le tribunal de Dijon, quant à lui: en second lieu, «il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle ait perçu une rémunération au titre de l’activité de la société;»; enfin, «qu’au surplus, il est constant qu’ayant pris connaissance de l’activité de Mme Bezain au sein de la société, le maire n’a pas cherché à mettre en demeure l’intéressée de renoncer à l’exercice des fonctions qui lui étaient reprochées;» Le tribunal estime que le maire «s’est livré à une appréciation des faits entachée d’une erreur manifeste d’appréciation», que cette erreur est «de nature à engager la responsabilité de la commune».

Il est intéressant de signaler que Mme Bezain, animatrice de cinéma, a immédiatement touché, jusqu’à sa réintégration, des allocations chômage, contrairement à M. Gobry qui ne vit depuis son licenciement que de l’aide sociale minimale. L’Actualité juridique s’est livré à une analyse de la faute de Mme Bezain (pièce n° 167 encadré page 42): «La rédaction du jugement (…) semblent indiquer que la seule faute commise par l’intéressée et pouvant être retenue contre elle est d’avoir constitué une société «sans avoir sollicité l’autorisation de son administration».» Cette analyse de L'Actualité juridique montre la pertinence en droit du moyen soutenu par l’administration de M. Gobry, nulle part discuté par le Conseil d’État, selon lequel M. Gobry l’avait bien informé de l’existence de la société SEFI, qu’elle ne s’y était pas opposé parce qu’elle croyait qu’il ne s’agissait que d’un projet de société (alors qu’en réalité M. Gobry avait présenté un projet d’activité au sein d’une société déjà existante mais encore sans activité).

3.2.4.4.3.  Atteinte à l’immutabilité du litige
Le conseil de discipline, qui n’avait pas été saisi par le président de la République pour sanctionner MM. Gobry et Secret des chefs de perturbation des élections et de fausses déclarations, s’est néanmoins emparé de cet aspect du litige. Le président de la République a puni MM. Gobry et Secret de ces chefs, alors qu’ils n’étaient pas inclus dans les faits reprochés par lui dans sa lettre de saisine du conseil de discipline (pièce n° 69).

3.2.4.5.  Le détournement du pouvoir de l’État pour abattre un syndicat

En réalité, l’ensemble de toutes ces atteintes, ensemble sans doute inédit dans son ampleur, s’explique par la mise des appareils répressifs, judiciaire et administratif, de l’État au service d’une cause privée: exclure MM. Gobry et Secret pour installer à leur place une autre équipe à la tête du SAIGI. Le Conseil d’État, qui aurait du garantir les droits personnels de MM. Gobry et Secret et ceux du SAIGI, non seulement s’est révélé incapable, inapte, à exercer le pouvoir de contrôler et de juger dont il est investi, mais s’est rendu à l’injonction impérieuse du ministre de détourner ses pouvoirs de justice pour exclure MM. Gobry et Secret.

Le Conseil d’État, qui a une obligation de moyens, ne les a pas mis au service de sa mission;

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