Titre 4:
De l’article 11

La suite

 

La liberté n’est pas seulement protégée en France par l’article 11 de la Convention, elle l’est en droit interne par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958: "tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix".

4.1.   Les voies de fait contre le syndicat SAIGI

4.1.1.  commises par l’administration

Le détournement des pouvoirs qui ont été conférés à l’État afin qu’il garantisse la liberté syndicale, porte en l’espèce atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté syndicale.  Ce sont des actes parfaitement détachables, c’est-à-dire «manifestement insusceptibles d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’administration» - l’administration ne disposant d’aucun pouvoir d’attenter à la liberté syndicale. Les pouvoirs de l’État ont été mis en l’espèce au service d’une ambition privée: faire gagner des amis dans un conflit syndical. Les vrais perturbateurs des élections ont utilisé leurs pouvoirs en matière disciplinaire pour faire porter le chapeau e la «perturbation des élections» à leurs adversaires privés et ainsi échapper eux-mêmes aux sanctions. Il est certain que, si MM. Gobry et Secret ont bien été durement condamnés pour avoir cherché à perturber les élections, ceux qui ont vraiment perturbé les élections ne seront, quant à eux, jamais sanctionnés. Même si l’issue de la présente instance conduit à une condamnation sévère du gouvernement français, ce dernier n’exercera aucune action récursoire contre ses fonctionnaires.

4.1.2.  Les voies de fait contre le SAIGI du fait du Conseil d’État

On a vu supra que le moyen des requérants selon lequel «les actes administratifs obtenus par fraude sont retirables à tout moment» n’avait pas été discuté par le Conseil d’État. Or, c’est par fraude aussi, du ministre cette fois, qu’ont été obtenus du Conseil d’État les arrêts contre M. Gobry et contre M. Secret. Le ministre a usé de témoignages anonymes pour obtenir l'annulation de premiers délibérés, témoignages qu'il a lui-même annulés par la suite. Ce n’est donc pas à son insu, mais bien de plein gré, que le Conseil d’État a rendus ses arrêts, arrêts rendus eux-mêmes en fraude. Le Conseil d'État prend des décisions sur la base de témoignages qu'il sait faux, puisque le ministre, producteur de ces témoignages, les a annulés lui-même. Aussi, non seulement le Conseil d’État refuse-t-il de juger la fraude qui lui est soumise, première voie de fait, mais procède-t-il lui-même en fraude, deuxième voie de fait. En fait, aucun recours sur la fraude n’est possible si c’est une demande du SAIGI.

4.1.2.1.  La convocation du conseil de discipline a été obtenue du président de la République en fraude, là encore renoncement du Conseil d’État a censurer nos condamnations en fraude.
4.1.2.2.  Et aucun recours n’est possible sur ces recours impossibles.

4.2.   La dénonciation calomnieuse comme moyen d’écraser le SAIGI, à travers ses dirigeants MM. Gobry et Secret. L’administration a décidé, vers juillet 1997, que le moyen d’écraser la SAIGI serait la délation envers ses dirigeants. Messieurs Gobry et Secret ont été dénoncés par des fonctionnaires de l’État pour:
-   faux et usages de faux;
-   abus de confiance;
-   escroquerie;
-   absentéisme et mauvais travail;
-   cumul d’emplois public et privé.

4.2.1.  Le fait constitutif majeur de tous les faits dénoncés est unique: c’est celui d’avoir fabriqué un faux procès-verbal du conseil d’administration du SAIGI pour se faire passer pour président (M. Secret) et secrétaire général (M. Gobry). Cette accusation devait excuser l’administration d’avoir modifié les listes présentées par le SAIGI aux élections, et d’avoir distribué des bulletins de vote différents de ceux que lui avait procurés le SAIGI. MM. Gobry et Secret ont été punis tous deux par le président de la République pour avoir proféré de «fausses déclarations». Le Conseil d’État a jugé ce motif illégal, cependant il n’en n’a tiré aucune conséquence. Ainsi, ce motif illégal en droit, s’est révélé efficace en fait.

4.2.2.  Les effets de l’accusation de «fausses déclarations» sur les autres accusations.
4.2.2.1.   L’intérêt de nier à MM. Gobry et Secret leur position au sein du SAIGI, en leur imputant de «fausses déclarations», résidait aussi dans le soutien que cette négation apportait à un autre chef, celui d’absentéisme. Car la négation de leur qualité de dirigeants du SAIGI, dépositaires de 172 jours d’absences légales, entraînait ipso facto la qualification d’absentéisme illégal. Quant au mauvais travail allégué, il ne pouvait s’agir que d’une appréciation de circonstance. L’analyse de l’administration n’était pas partagée par tous (pièce n° 104). Ainsi, MM. Gobry et Secret ont été exclus de la fonction publique pour «absentéisme» avant que ne soit rétablie la vérité sur la légalité de cet absentéisme, vérité qui découle directement de l’arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la cour d’appel de Paris (pièce n° 121).
4.2.2.2.     De même, ce n’est pas pour exercer une activité lucrative privée que M. Gobry s’absentait, mais pour raison syndicale légitime. De sorte que l’accusation de cumul d’emploi, qui reposait en partie sur son absentéisme (ne pas se consacrer totalement à ses fonctions), lequel reposait sur le prétendu «faux» en vertu duquel M. Gobry usait de la qualité de secrétaire général du SAIGI, perd encore de sa crédibilité à partir du moment où la cour d’appel juge que le document sur lequel M. Gobry se fondait pour attester sa position de secrétaire général du SAIGI n’était pas un faux (pièce n° 121).

4.2.3.  Ce que recherchaient les délateurs et les magistrats

Les résultats recherchés par les accusateurs et les magistrats qui jugeront ces accusations - et ce sont souvent les mêmes personnes - sont:
-   installer une nouvelle équipe dirigeante du SAIGI;
-   évincer l’équipe en place, c’est-à-dire exclure MM. Gobry et Secret de la fonction publique (définitivement pour l’un, temporairement pour l’autre);
-   empêcher la justice judiciaire de régler le conflit.

Les cinq dénonciations n’ont que ces objectifs en vue, et s’embarrassent peu de la crédibilité de ce qu’elles rapportent. Elles fondent en effet leur crédibilité quasi uniquement sur l’autorité de ceux qui calomnient, beaucoup moins que sur la plausibilité de ce qu’elles rapportent.

4.2.4.  Les délits de dénonciations calomnieuses sont constitués. A la suite du dépôt par M. Roussel se prévalant d'un mandat donné à lui par une vingtaine d'administrateurs de l'Insee (dont deux membres du conseil de discipline, dont le DRH de l'Insee), le SAIGI a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Mais, avant même une décision définitive de la justice pénale sur la véracité des accusations contre MM. Gobry et Secret, un non-lieu était rendu par le juge d’instruction (pièce n° 122). Le juge d’instruction n’avait mis en examen qu’une seule personne. Le non-lieu a été rendu sur réquisition du ministère public. Sur appel du SAIGI, le parquet général demandait confirmation du non-lieu, contre toute évidence juridique, puisque le sursis à statuer est de droit. Bien que l’avocat du SAIGI, désigné par l’aide juridictionnelle, n’ait ni plaidé, ni déposé de mémoire, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles censurait heureusement le non-lieu et ordonnait la reprise de l’information (pièce n° 122). Les insuffisances de l’avocat désigné par l’aide juridictionnelle conduisaient l’impécunieux SAIGI a solliciter Me Thierry Lévy (pièce n° 144). Par ordonnance du 7 octobre 2004, le juge d'instruction se résolvait à renvoyer M. Roussel devant le tribunal correctionnel (pièce n° 173), mais refusait de mettre en cause les mandants dont se réclame pourtant le prévenu.

4.2.5.  Historique résumé et cheminement des accusations calomnieuses
4.2.5.1.   Le 11 juillet 1997, le secrétaire général de l’Insee établit un rapport à l’attention du directeur général de l’Insee, qui a l’autorité hiérarchique sur eux, concernant le «faux» de MM. Gobry et Secret (pièce n° 107). Il demande au président du conseil de discipline (M. Paul Champsaur) des sanctions (page 2 in fine de notre pièce n° 107) sur ce chef de faux et usage: «C’est pourquoi il me paraît que le comportement de Messieurs SECRET et GOBRY justifie d’engager une procédure disciplinaire à leur encontre (…) pour faux et usage de faux (…)»
4.2.5.2.   Parallèlement, pour soutenir son rapport, M. Consolo convainc M. Patrice ROUSSEL, haut fonctionnaire au ministère de l’Économie et des Finances, de se mettre à la tête d’une équipe prête à remplacer MM. Gobry et Secret au SAIGI, et de porter plainte contre eux. M. Patrice Roussel fabrique un papier en-tête de notre syndicat, et signe comme président du SAIGI (pièce n° 108). En réalité, le ministère anticipe le succès de la plainte de M. Roussel. Dans son esprit, si la plainte prospère, si MM. Gobry et Secret sont paralysés - grâce à la toute puissance de l’État - par cette accusation de faux, M. Roussel, docile, pourra se prétendre président du SAIGI. Car le faux dont il est question est le compte rendu de l’élection de MM. Gobry et Secret à la tête du syndicat (pièce n° 81). Ou plus justement, puisque l’État donnait raison à la plainte avant qu’elle ne fut jugée au pénal (voir 4.2.5.3. «MM. Gobry et Secret se sont rendus coupables de faux et usage de faux» - affirmation qui ne laisse place à aucun doute), l’«élection» de M. Roussel à la tête du SAIGI pouvait être enregistrée comme authentique par l’administration, peu importât sa fantaisie, et du coup M. Roussel se prévaloir de cette fonction à l’égard des tiers, y compris à l’égard successivement:
-   du procureur de la République (de Nanterre);
-   du juge d’instruction (M. Courroye, Paris);
-   du tribunal correctionnel de Paris;
-   de la chambre n° 12 des appels correctionnels de Paris.

C’est le 21 août jour où il est convoqué devant le tribunal d'instance appelé à trancher la question de la présidence du SAIGI) que M. Roussel porte plainte pour «faux et usage de faux», mais aussi pour escroquerie et abus de confiance (pièce n° 108). Cette plainte, prétendument «contre X», vise nommément MM. Pascal Gobry et Pierre Secret.

4.2.5.3.   Le président du conseil de discipline établit à son tour le 18 août 1997 deux rapports de saisine (pièces 109 et 110). On y lit, par exemple sur celui qui concerne M. Gobry (pièce n° 109, page 2 § 3), mais les termes utilisés sont strictement identiques à ceux qui figurent dans le rapport concernant M. Secret: «M. GOBRY s’est rendu coupable de faux et usage de faux».
4.2.5.4.   Le 21 août, le jour même qu’il porte plainte devant le procureur de la République, M. Roussel rend compte au secrétaire général de l’Insee: «pour son information», il communique au secrétaire général, M. Georges CONSOLO qui est le supérieur hiérarchique direct de M. Gobry, la plainte qu’il vient d’adresser au procureur de Nanterre (pièce n° 111). Secrétaire général qui venait justement, un mois plus tôt, de demander que MM. Gobry et Secret soient déférés devant le conseil de discipline (4.2.5.1. + pièce n° 107) pour «faux et usage».
4.2.5.5.   Dès qu’il reçoit copie de la plainte de M. Roussel, M. Consolo s’empresse d’ailleurs d’en faire copie, le 27 août (pièce n° 112), à:
-   M. Jacques Garagnon, DRH, qui est membre du conseil de discipline et qui est aussi l’un des auteurs de la dénonciation;
-   M. Henri Hébrard (HH) qui suit les questions de discipline au sein du secrétariat général;
-   M. Michel Billaudel (MB) responsable des élections professionnelles;
-   Mme Appleby, secrétaire-greffière du conseil de discipline.

Ces communications, informelles, aux futurs juges de MM. Gobry et Secret par le rédacteur de leur mise en accusation (pièce n° 107) montrent que la plainte de M. Roussel est en réalité un pièce annexe au rapport de M. Consolo. D'ailleurs, l'un des auteurs de la dénonciation aux autorités judiciaires n'est-il pas M. Garagnon, DRH de l'Insee? A-t-il pu agir ainsi sans intelligence avec M. Consolo? Ce sera confirmé par les communications ultérieures de la plainte aux membres du conseil de discipline par le président du conseil de discipline (ci-dessous 4.2.5.6.).

4.2.5.6.   Car M. Consolo doit certainement avoir également transmis la plainte au président du conseil de discipline, puisque ce dernier, le 11 septembre, en adresse, officiellement cette fois-ci, copie à tous les membres du conseil de discipline (pièce n° 113), en «complément» à son rapport de saisine du 18 août, celui justement qui accusait en des termes identiques MM. Gobry et Secret de s’être rendus coupables de «faux et usage de faux» (cf. 4.2.5.3.).
4.2.5.6.1.  On sait que la mention «Copie: M. Pascal Gobry» au bas de la pièce n° 113, ne signifie pas qu’une copie a été adressée à M. Gobry, mais qu’une copie a été classée dans son dossier (voir  ). Ainsi, M. Gobry, comme M. Secret, ont ignoré jusqu’à la séance du conseil de discipline que la plainte au pénal d’un particulier allait rejoindre leur dossier d’accusation. Si M. Champsaur complète son rapport de saisine de la plainte de M. Roussel, c’est parce que son rapport est dénonciateur, lui aussi, des mêmes prétendus «faux et usages». La plainte de M. Roussel vient parfaitement «corroborer» ce qu’il écrit dans ses rapports de saisine (pièces 109 et 110). M. Champsaur déclare d’ailleurs dans sa lettre d’envoi (pièce n° 113 in fine): «Cette [plainte] qui vient corroborer les éléments fournis par M. Consolo dans son rapport du 11 juillet 1997, a été versée au dossier de M. Pascal Gobry.» Il est donc avéré que le rapport de M. Consolo et la plainte de M. Roussel, adressés l’un aux autorités administratives, l’autre aux autorités judiciaires, concernent tous deux le même «faux et usage», et sont destinés à se corroborer l’une l’autre.
4.2.5.6.2.  A noter que la plainte de M. Roussel au procureur de Nanterre, sur papier en-tête du SAIGI, signée «le président», concernant des faits s’étant déroulés à Malakoff (92), aboutira en 1999 sur le bureau de M. Philippe COURROYE, juge d’instruction au pole financier de Paris. Il est vrai que, sous la signature du «président du SAIGI», des accusations d’escroquerie et d’abus de confiance s’ajoutaient à celle de faux et usage, ce qui a peut être impressionné. Aucune explication à ce dépaysement n’a jamais été fournie, malgré de nombreuses demandes de renseignement. Le fait que la dénonciation calomnieuse au procureur soit informée à Nanterre renforce encore la perplexité.

4.2.5.7.   Le conseil de discipline se réunira:
-   le 24 septembre 1997 pour M. Gobry;
-   le 8 octobre 1997 pour M. Secret.

A l’unanimité, aucune peine ne leur sera infligée.

4.2.5.7.1.  Ainsi, s’agissant de M. Gobry, le procès-verbal de la réunion (pièce n° 1) -où sont consignés les votes page 6 et 7 - montre que:
4.2.5.7.1.1.   pour les peines les plus lourdes:
-   mise à la retraite d’office: 8 voix contre;
-   exclusion temporaire: 7 voix contre, une abstention;
-   rétrogradation: 7 voix contre, une abstention.
4.2.5.7.1.2.   pour les peines les moins lourdes, c’est toujours:
-   4 voix contre, 4 abstentions.

4.2.5.7.2. S’agissant de M. Secret (pièce n° 2, page 8),
-   rétrogradation: 7 voix contre, 1 abstention;
-   déplacement d’office: 4 voix contre, 4 abstentions;
et ensuite, comme pour M. Gobry, c’est toujours:
-   4 voix contre, 4 abstentions.

4.2.5.8.   Le 22 juillet 1998, le ministre de l’économie demande au président de la République de sanctionner MM. Gobry et Secret (pièces 67 et 68). Ses lettres n’envisagent pas explicitement le «faux et usage», mais les «deux dossiers» que le ministre y annexe dénoncent le «faux et usage» puisque ce sont les rapports de saisine du conseil de discipline. Noter que les rapports que soumet le ministre au président de la République sont identiques aux rapports du 18 août 1997 (pièces 109 et 110).

4.2.5.9.   Lorsque le président de la République réunit le conseil de discipline (pièce n° 69), le motif de «faux et usage» n’existe pas.

4.2.5.10.   Le conseil de discipline se réunira à nouveau deux fois:
-   le 15 octobre 1998 au matin pour M. Gobry;
-   le 15 octobre 1998 en après-midi pour M. Secret.
Ici, le motif du «faux et usage», pour lequel le conseil de discipline n’a pas été officiellement saisi, réapparaît pourtant. Il devient même central, puisque c’est toujours le même rapport de M. Consolo «en date du 11 juillet 1997» qui est le support principal de l’accusation (pièce n° 107 page 2 § 3). Ainsi, c’est toujours en considération du même «faux et usage» que, le 15 octobre 1998:
-   la sanction de révocation, pour M. Gobry, est votée par 5 voix contre 3 (pièce n° 3);
-   la sanction d’exclusion, pour M. Secret, est votée par 5 voix pour et 3 abstentions (pièce n° 4).
4.2.5.11.  Les décrets du président de la République (pièces56 et 57) sont d’ailleurs fondés sur les «fausses déclarations» de M. Gobry (pièce n° 56) et de M. Secret (pièce n° 57) (même rédaction pour M. Gobry et pour M. Secret).

4.2.6.  Il convient de remarquer que M. Roussel, dans sa plainte, se réclame d’une «assemblée générale» qui lui aurait donné mandat de poursuivre MM. Gobry et Secret pour faux et usage. M. Roussel n’est que le mandataire, les vrais dénonciateurs sont les présents ou «représentés» à cette assemblée générale. D’ailleurs, en parlant de ces personnes, M. COURROYE emploiera toujours le terme de «plaignants». Parmi ces personnes, auteurs des dénonciations aux autorités et judiciaires et administratives donc, on s’intéressera plus particulièrement à ceux qui siègeront ensuite dans la formation de jugement appelée à décider du sort administratif de ceux qu’ils dénoncent (pièce n° 115):
-   M. Jacques GARAGNON, membre du conseil de discipline (en tant que chef du département du personnel);
-   M. Marc TAPIERO, membre du conseil de discipline, par ailleurs directement sous les ordres de M. CONSOLO.

4.2.7.  Comme il a été dit en 4.2.5.6.2., la plainte de MM. Roussel et alii est instruite à Paris en 2000 par M. Courroye. M. Courroye déniera à M. Roussel sa qualité de président du SAIGI pour l’attribuer, dans son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, à M. Secret. Le «SAIGI» représenté par son «président M. Roussel» n’est donc plus partie à l’affaire.

4.2.8.  A l’audience du tribunal correctionnel appelé à juger du «faux et usage», M. Roussel se présente cependant:
4.2.8.1.   comme «président du SAIGI» dont il sollicite la constitution de partie civile;
4.2.8.2.   mais aussi comme président d’un syndicat qu’il vient de créer (en février 2000, soit quelques semaines après l’ordonnance du tribunal de Vanves déniant à M. Roussel la qualité de président du SAIGI - pièce n° 76) avec la Confédération générale des cadres CGC et le soutien actif de l’administration: le Snadige (pièce n° 142). Un syndicat qui porte exactement le même nom que le SAIGI, avec simplement «national» en plus. Un syndicat présidé par M. Roussel, et dont le trésorier est M. Tapiero. M. Roussel, en tant que président de tout neuf Snadige, mais aussi en tant que «président du SAIGI», plaide la condamnation de MM. Gobry et Secret pour «faux et usage».

4.2.9.  Le tribunal correctionnel rejette la prétention de la CGC, mais accueille celle du «SAIGI représenté par M. Roussel».

4.2.10.   La CGC, déboutée, tente alors, devant la chambre des appels correctionnels, la constitution de partie civile en utilisant la possibilité ouverte en première instance à un «SAIGI représenté par M. Roussel» de se constituer partie civile.

4.2.11.   Le compte rendu du conseil d’administration de la CGC-Snadige (pièce n° 143), dont l’ordre du jour comporte: «financement de notre défense en justice» est ainsi libellé in fine:
«Financement de notre défense en justice»
«comment financer la défense du «SAIGI»»
«le SNADIGE ne peut intervenir là dedans !»
«Nous demanderons conseil à la CGC (5 ans plus tard… )»
signé: «Patrice Roussel»
Ainsi, dépitée de se voir interdire la fonction de partie civile dans le procès, la CGC qui «ne peut intervenir» prépare de pallier cette impossibilité d’intervenir en justice («notre défense», c’est bien «son» litige) en empruntant la personnalité du SAIGI (la défense du «SAIGI» entre guillemets). L’objet de ce paragraphe, le financement de la défense de la CGC-Snadige (titre), est traité dans le corps du texte comme étant le financement de la défense du «SAIGI». Du point de vue des auteurs de ce compte rendu, il y a donc identité entre la CGC-Snadige «qui ne peut intervenir», et l’emprunt de la personnalité d’un SAIGI entre guillemets qui, lui, peut intervenir puisqu’il n’a pas été débouté par le tribunal correctionnel.

4.2.12.   Il est donc clair qu’en réalité, c’est la CGC qui va financer la constitution d’un «SAIGI entre guillemets» dans l’appel à intervenir («Gobry et Secret ont fait appel»). C’est la réponse à la question-titre: «comment financer notre défense en justice». «notre défense»: c’est bien un litige que considère comme sien la CGC.

4.2.13.   Devant la cour d’appel, M. Roussel feindra de plaider au nom de ce «SAIGI» - ce qui est déjà, et dénonciation calomnieuse, et escroquerie -, alors qu’en réalité il agit pour le compte de la CGC, dont il est devenu le président local à l’Insee.

 

4.3.  Ainsi, nous pouvons retracer le cheminement de l’accusation de «faux et usage» contre MM. Gobry et Secret pour les évincer du SAIGI:

4.3.1.  début juillet 1997 l’administration décide de changer la direction du syndicat SAIGI;
4.3.2.  elle décide que le moyen de ce coup de force sera la dénonciation calomnieuse;
4.3.3.  elle nomme une équipe de substitution chargée de réunir une «assemblée générale» afin de:
4.3.3.1.     nommer M. Roussel, homme-lige, «président du SAIGI»;
4.3.3.2.     porter plainte pour faux et usage contre la direction en place du SAIGI;
4.3.4.  Cette «assemblée générale» date elle aussi, comme on le verra infra, de juillet (et non pas du 5 mai 1997, date dont est pourtant revêtu le compte rendu d’assemblée générale dont se prévaut M. Roussel - pièce n° 115);
4.3.5.  le secrétaire général de l’Insee rédige un rapport administratif accusant de faux et usage MM. Gobry et Secret;
4.3.6.  tandis que M. Roussel, fraîchement «élu» président du SAIGI, se charge de rédiger la plainte judiciaire «au nom du SAIGI» et autres «plaignants» contre les mêmes;
4.3.7.  M. Roussel remet à M. Consolo la plainte, et M. Champsaur réunit ensemble rapport administratif et plainte judiciaire, voir pièce n° 113;
4.3.8.  l’ensemble est distribué largement;
4.3.9.  mais la manœuvre échoue: le conseil de discipline, pourtant composé de quatre délateurs (MM. Champsaur, Consolo, Garagnon, Tapiero) ne suit pas l’accusation;
4.3.10.   la dénonciation calomnieuse est alors adressée au président de la République, sous forme d’un rapport administratif;
4.3.11.   le président de la République convoque de nouveau le conseil de discipline;
4.3.12.   MM. Gobry et Secret sont finalement évincés pour «faux et usage»;
4.3.13.   M. Roussel, l’administration et la CGC créent un syndicat, le CGC-Snadige, qui se constitue partie civile devant le tribunal correctionnel;
4.3.14.   La CGC déboutée, se constitue partie civile en appel en empruntant la qualité d’un «SAIGI» qui n’a pas été débouté en première instance, et finance l’opération;
4.3.15.   MM. Gobry et Secret sont relaxés le 9 septembre 2003.

 

4.4.   L’accusation de faux et usage -
4.4.1.  qui pourtant figurait dans les rapports communiqués au président de la République (pièce n° 107 visée par le rapport pièce n° 114);
4.4.2.  qui pourtant réapparaîtra dans les décrets que le ministre présentera in fine à la signature du président de la République (pièces 56 et 57) -
4.4.3.  a disparu des lettres du ministre (pièces 66 et 67).
4.4.4.  On était en France, à cette époque en «cohabitation»: le président de la République ne portait pas une attention particulière à ces pouvoirs qu’il tient de l’article 13 al. 3 de la constitution. Cela a incontestablement du jouer dans l’appréciation des conditions de faisabilité qui a précédé le lancement de l’opération «bis in faux et usage». Ainsi, la signature des convocations du conseil de discipline a été obtenue du président de la République, non seulement par des agissements insusceptibles d’être rattachés à un quelconque pouvoir, ni du président du conseil de discipline ni du ministre, mais aussi par fraude caractérisée.

4.4.5.  La formule des décrets est exactement la même pour M. Gobry et pour M. Secret: «il a par ailleurs cherché à perturber le déroulement des opérations préparatoires à l’élection des représentants du personnel à la CAP des administrateurs de l’INSEE en tentant de déposer des listes volontairement irrégulièrement constituées en s’appuyant sur de fausses déclarations» (souligné par nous).

4.4.6.  Ces «fausses déclarations», ce sont celles que visent MM. Roussel, Consolo, Champsaur, Tapiero, Garagnon, lorsqu’ils qualifient de «faux et usage» l’élection de MM. Gobry et Secret à la tête du SAIGI, faux et usage en vertu duquel M. Roussel et l’administration croient pouvoir tenir immédiatement pour vraie et opposable aux tiers l’élection de MM. Roussel et Tapiero à la tête du SAIGI.

4.4.7.  Bien entendu, les relaxes, le 9 septembre 2003, de MM. Gobry et Secret du chef central de faux et usage, intervenues six ans plus tard, montrent ce qu’avait à l’époque d’artificiel l’ensemble du montage imaginé pour les évincer. Ces relaxes, tardives, ont dès lors permis pendant toutes ces années à l’équipe nommée par l’administration autour de MM. Roussel et Tapiero, de prospérer, pendant que MM. Gobry et Secret, ainsi que le SAIGI, ruinés, s’efforçaient de faire valoir leurs droits contre l’État. Le SAIGI, qui avait failli disparaître, tachait difficilement de survivre.

4.4.8.  Bien entendu, ce ne sont pas MM. Gobry et Secret qui ont perturbé les élections

Selon la cour administrative d’appel (pièce n° 80), ce n’est pas MM. GOBRY et SECRET qui ont tenté de «perturber les élections» (ce sont les mots des décrets du président de la République), mais c’est l’administration qui a, non pas cherché à, mais effectivement perturbé ces élections. La Cour administrative d’appel (pièce n° 80 page 3, souligné par nous): «Considérant qu’il résulte de l’instruction que la direction générale de l’INSEE a reçu le 17 mars 1997, déposée par M. Secret, une liste de candidatures du SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS ET INSPECTEURS GENERAUX DE L’INSEE -SAIGI- aux élections aux Commissions Administratives Paritaires des administrateurs de l’INSEE; que la liste publiée officiellement le 20 mars 1997 par la direction générale de l’INSEE n’était pas exactement conforme à celle qui avait été déposée le 17 mars, deux noms ayant été changésCes deux noms qui ont été changés, ce sont ceux de: M. Gobry; M. Secret (pièces 150, 151, 152).

 

 

4.5.   Sur la mauvaise foi des délateurs

4.5.1.  Le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du SAIGI qui appuie la dénonciation de MM. Roussel, Garagnon et Tapiero, assemblée qui se serait tenue le 5 mai 1997, est en réalité un faux (pièce n° 115). De ce faux, il a été fait usage devant de nombreux tribunaux, et spécialement en tant que pièce jointe par M. Roussel pour justifier de sa qualité de président du SAIGI devant le procureur de la République de Nanterre, le juge d’instruction M. Courroye, le président du TGI, le président de la 12ème chambre de la cour d’appel de Paris, et devant les autorités administratives détenant le pouvoir de sanction à l’égard de MM. Gobry et Secret. Ce compte rendu fait l’objet d’une information sur le chef d’«usage de faux» au TGI de Versailles, dont la chambre de l’instruction de la cour d’appel a censuré un premier non-lieu, quoique la parquet général ait plaidé pour le maintien du non-lieu contre toute évidence (pièce n° 116). Et que l’avocat du SAIGI désigné par le bureau de l’aide juridictionnelle se soit abstenu, et d’être présent à l’audience, et de rédiger un mémoire.

4.5.2.  Depuis l’arrêt du 9 septembre 2003, il est établi définitivement que M. Roussel n’avait aucun titre pour fabriquer un papier en-tête du SAIGI et pour signer en tant que «président».
4.5.3.  Mais est-ce de bonne foi que M. Roussel et «les plaignants» avaient pu penser qu’une assemblée générale leur donnait mandat? Non, puisque le prétendu compte rendu qu’ils ont fait de la prétendue assemblée générale qui aurait «élu» M. Roussel est marqué de part en part de mauvaise foi.
4.5.3.1.   Il rappelle des faits postérieurs à la date du 5 mai 1997.
4.5.3.1.1.  1ère page, point 1 de la pièce n° 115: «avec 35 % des voix, le SAIGI serait présent dans deux collèges» - 35 % des voix, c’est justement le résultat des élections, qui n’a été connu que le 15 mai 1997 (pièce n° 84).
4.5.3.1.2.  «l’assemblée est informée que le recours a été rejeté: requête irrecevable. Le tribunal se déclare par ailleurs incompétent pour juger sur le fond.» - C’est une référence très renseignée à une décision de justice administrative rendue le 26 mai 1997 et qui a été signifiée aux parties le... 10 juin 1997 (pièces 117 et 118) et adressée par le secrétaire général de l’Insee à M. Pascal GOBRY secrétaire général du SAIGI le 19 juin 1997 (pièce 119).

4.5.3.2.   Le prétendu compte rendu cite comme «présents ou représentés» à la prétendue assemblée générale:
-   Michel BILLAUDEL: responsable des élections professionnelles au secrétariat général de l’Insee qui est une administration centrale du ministère des Finances;
-   Jacques GARAGNON, «chef du département du personnel» (DRH) et rédacteur d’un «rapport» dénonciateur contre M. Gobry (pièce n° 93, cf. 6.), que l’on retrouvera magistrat au conseil de discipline;
-   Jean-Pierre LISSILOUR, chef de l’établissement de l’Insee à POITIERS;
-   Jean-Marie RUCH et ses subordonnés Roger BOËDOT, Xavier CHAROY, tous appartenant au secrétariat général de l’Insee;
-   Marc TAPIERO, subordonné au secrétaire général de l’Insee, également membre du conseil de discipline;
-   Jean-Paul MARCHETTI, directeur général adjoint de La Poste.
La collusion entre les dénonciateurs «judiciaires» censés présents ou représentés à cette «assemblée générale», les dénonciateurs «administratifs», et ceux qui auront à juger, sur le plan administratif, de ces calomnies, apparaît totale.

4.5.3.3.   Aucun des «présents ou représentés» à cette fausse assemblée du SAIGI n’est membre du SAIGI, au premier chef desquels M. ROUSSEL qui se fait passer pour président de notre syndicat en vertu de ce faux.
4.5.3.3.1.  En effet, pièce n° 76 page 2: Le 2 décembre 1999, M. ROUSSEL «n’est pas adhérent de ce syndicat» et «n’en a jamais payé ses cotisations».
4.5.3.3.2.  Mais le 19 février 1998, près de deux ans avant la constatation du tribunal de Vanves, M. Tapiero, pour sa défense devant la cour d’appel, compte M. Roussel parmi les adhérents du SAIGI. En effet, M. Tapiero établira pour la cour d’appel de Versailles une «liste des membres du SAIGI» (pièce n° 120), où figure en 13ème adhérent M. Roussel. Mais M. Tapiero «oubliera» dans sa liste deux noms: celui de M. Gobry et celui de M. Secret.
4.5.3.3.3.  Cette liste est singulièrement différente de celle du «compte rendu» de la pseudo assemblée générale. Cette liste fait l’objet de la même information pour «faux et usage» que le compte rendu (pièce n° 116). C’est-à-dire que selon les indications mêmes des rédacteurs du «compte rendu», la qualité de membres de notre syndicat de la plupart des «présents et représentés» à l’«assemblée» est fictive, voire usurpée. Dix-huit exactement des plaignants dont M. Courroye instruira la plainte ne faisaient pas partie, en 1997, du SAIGI si l’on en croit M. Tapiero soi-même. De surcroît, il est intéressant de noter que MM. GOBRY et SECRET, qui sont incontestablement membres du SAIGI, n’ont tout simplement pas été convoqués à cette assemblée «du SAIGI».

4.5.3.4.   Les rédacteurs du compte rendu croient si peu que M. de Miribel est leur «président en exercice» (pièce n° 115 page 1) qu’ils lui éviteront de convoquer l’assemblée, qui s’est réunie non sur convocation du président en vertu de l’article 7 des statuts, mais de 21 «membres» (pièce n° 91 - statuts du SAIGI encore en vigueur début 1997). L’information menée par M. Courroye montrera que M. de Miribel n’avait, lui non plus, jamais été élu président du SAIGI.

4.5.3.5.   La cour d’appel de Paris, quant à elle (pièce n° 121, page 6 § 2), juge «très contestable» la régularité de la tenue de l’«assemblée» du 5 mai 1997.

4.5.3.6.   Nous remarquons au surplus que l’utilisateur en justice de ce compte rendu ne communique ni la preuve que la convocation s’est faite dans les formes, ni de feuille de présence, ni de preuve d’enregistrement à la préfecture - qui seule pourrait lui donner une quelconque force.
4.5.3.6.1.  En effet, ce compte rendu n’a été enregistré, ni à la mairie du siège social (Malakoff), ni à la préfecture de Nanterre, ni auprès du procureur de la République, comme doit l’être toute assemblée générale d’un syndicat. Ce non enregistrement est d’autant plus inexplicable (sauf à supposer qu’il a été antidaté, et qu’il valait mieux ne pas faire apparaître officiellement une si grande différence entre la date alléguée de cette assemblée générale, et la date de son enregistrement) que les rédacteurs devaient anticiper que leur compte rendu serait contesté, et qu’alors son enregistrement - obligatoire - serait seul de nature à pouvoir lui donner date certaine.
4.5.3.6.2.  D’ailleurs, il n’existe aucun document avec date certaine avant août 1997, concernant M. Roussel «président du SAIGI» (pièce n° 79 § 3).

 

 

4.6.      La mauvaise foi des dénonciateurs apparaît en pleine lumière quand on examine les moyens incroyablement maladroits de leur défense:

4.6.1.  au lieu de soutenir très simplement que leur compte rendu a été rédigé le 22 mai 1997 (date qui figure à la fin du «compte rendu»), et que c’est ainsi que pourraient s’expliquer certains anachronismes:
4.6.1.1.   ils préfèrent prétendre que (pièce n° 94 page 6) la décision du tribunal administratif n’est pas du 26 mai 1997 (pièce n° 117), mais serait du 2 mai 1997, en produisant le faux pièce jointe n° 95;
4.6.1.2.   que les résultats des élections (35 % pour le SAIGI) qui apparaissent dans le compte rendu dix jours avant leur connaissance étaient des «explications prospectives, données au conditionnel»;
4.6.1.3.   ils exhibent une lettre du 16 janvier 1998 (sic) au préfet (pièce n° 92), prétendant avoir été enregistré le 28 juin 1997 auprès de la mairie, soit plus d’un mois et demi après la tenue, selon eux le 5 mai, de leur assemblée générale. Et lui demandant, six mois plus tard, d’enregistrer le même compte rendu ! Mais sans produire la réponse du préfet, ce qui montre que cette lettre bien tardive était destinée à tromper la religion de la cour de Versailles sur la vraie date de l’assemblée dont il est question.

4.6.2.  Pour leur défense aussi, ils produisent une liste de membres du SAIGI sans rapport avec le compte rendu litigieux (voir supra 4.5.3.3.).

4.6.3.  Ce type de défense en justice, consistant à rajouter des faux pour tenter de justifier devant le tribunal un premier faux, exclut totalement l’éventualité de la bonne foi des délateurs.

 

 

4.7.   Les dénonciateurs à l'autorité administrative ayant pouvoir de sanction discréditent leurs victimes par deux autres dénonciations calomnieuses:

-   Pascal Gobry aurait exercé un emploi privé (cumul d’emploi);
-   Pascal Gobry et Pierre Secret auraient été très absents (absentéisme).
Chacune de ces dénonciations s’appuie sur, et ne peut tenir qu'à partir de la dénonciation originelle - sur laquelle M. Roussel et «les plaignants» ont succombé le 9 septembre 2003. De surcroît, s’il est certain que le motif du «faux et usage» était le moyen principal sur lequel les dénonciateurs comptaient pour atteindre leurs objectifs, il fallait convaincre, en grossissant encore les accusations, les autorités susceptibles d’exclure leurs cibles. Ainsi, s’adressant au procureur de la République de Nanterre (pièce n° 108) et au secrétaire général de l’Insee (pièce n° 111), M. Roussel et les «plaignants» qui lui avaient donné mandat grossissaient leur dénonciation, et accusaient en plus MM. Gobry et Secret de:
-   escroquerie;
-   abus de confiance.

A partir du moment où M. COURROYE ordonnait le non-lieu sur ces chefs, le délit de dénonciation calomnieuse était constitué. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs censuré l’ordonnance de non-lieu rendue par Mme NAHON sur ce chef de dénonciation calomnieuse (pièce n° 173), malgré l’opposition du parquet général (pièce n° 122). De la même manière, s’adressant au directeur général de l’Insee, aux membres du conseil de discipline, au ministre, au président de la République, les dénonciateurs ont jugé habile d’ajouter à leurs dénonciations sur les chefs de faux et d’usage, les accusations, tout autant calomnieuses, d’absentéisme et de cumul d’emploi.

4.7.1.  La figuration sur un extrait Kbis du nom de Pascal Gobry, comme «preuve» du cumul d’un emploi privé et d’une fonction administrative

C’est, curieusement, au moment de la rédaction de son rapport concernant le «comportement» de MM. Gobry et Secret (pièce n° 107), le 11 juillet 1997, c’est-à-dire au moment de la date où il décide de les poursuivre pour faux et usage, que M. Consolo «découvre», grâce à M. Garagnon, que M. Gobry exercerait un «emploi privé» (pièce n° 93). Le rapport sur ce dernier sujet est en effet aussi daté du 11 juillet 1997, qui est la date de la décision prise par M. Consolo de poursuivre M. Gobry devant le conseil de discipline (2.1.). Or c’est le 16 avril 1996 que Pascal Gobry a remis à l’INSEE la plaquette de la société SEFI: la pièce n° 66 est revêtue du timbre de l’Insee à cette date. Il est clairement mentionné en bas de la page 2 de la pièce n° 66 les numéros SIRET et APE, dont la direction de l'INSEE ne pouvait manquer de connaître la signification puisque c’est l’INSEE qui gère ces numéros: la société existait bien depuis 1990, et M. Gobry en a averti l’administration le 16 avril 1996, au plus tard. L’administration était depuis longtemps au courant de la position de M. Gobry, mais c'est le 11 juillet 1997 qu'elle a décidé d'utiliser cette information, quand elle a voulu l’accabler d’accusations pour le faire révoquer.

4.7.1.1.   Le rédacteur du «rapport» du 11 juillet 1997 (pièce n° 93) feint de croire que la mention d’un nom sur un Kbis suffit à prouver une "activité". Faut-il rappeler que le Conseil consultatif des juges européens (CCJE) a remis en novembre 2002 au Comité des  ministres du Conseil de l’Europe un avis (avis n° 3) sur «Les principes et règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges et, en particulier, l’efficacité, les comportements incompatibles et l’impartialité». En son § 49, cet avis propose que des principes déontologiques, non disciplinaires, proposent des lignes de conduites aux juges pour leur permettre de résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. A cette fin, l’avis propose de mettre en place dans chaque pays un ou des organes consultatifs éclairant les juges qui, notamment, hésitent sur la compatibilité d’une activité privée avec leur position de juge. C’est donc qu’on peut licitement hésiter sur une compatibilité, dans un corps (celui des magistrats de l’ordre judiciaire) beaucoup plus rigoureux en matière déontologique que celui des statisticiens. Contrairement aux statisticiens de l'État, les magistrats étatiques professionnels sont au nombre des «vrais» fonctionnaires que, selon un critère fonctionnel, la jurisprudence dégage.
4.7.1.2.   En France, l’ordonnance de 1958 fixant le statut des magistrats précise, en son article 9-2, que si un magistrat souhaite exercer une activité privée, il doit en informer préalablement le garde des Sceaux, qui peut s’y opposer s’il l’estime contraire à l’honneur ou à la probité ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, elle compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. Par analogie, M. GOBRY a sur-réalisé les prescriptions auxquelles les magistrats doivent se plier: il a informé sa hiérarchie, et celle-ci ne s’y est pas opposé. Au reste, sa figuration sur le K-bis d’une société d’actuariat-conseil n’était évidemment pas contraire à l’honneur ou à la probité, et par sa nature ou ses conditions d’exercice, ne compromettait pas le fonctionnement normal de la statistique d’État, ni ne portait le discrédit sur les fonctions de statisticien de l’État, au contraire peut-être.
4.7.1.3.   Il ne pouvait s’agir d’activité de la part de M. Gobry, puisqu’il a été prouvé, devant le conseil de discipline (pièce n° 3 page 4 § 15 et pièces 97 et 98), que la société SEFI était sans activité depuis fin 1993, et l’est restée depuis cette époque. Ainsi, la convocation de M. GOBRY à la séance du conseil de discipline du 15 octobre 1998, à raison de sa figuration sur un extrait K-bis de juillet 1997, non seulement est contraire à la loi française, mais constitue une entorse caractérisée à la présomption d’innocence.

Cet ensemble de considérations montre que la véracité de l’accusation portée contre M. Gobry importait peu, seules étaient déterminantes la force et l’autorité avec lesquelles elle était proférée, celles des plus hautes autorités de l‘État (sous-entendu: «si le ministre veut révoquer Gobry pour cumul d’emploi, il doit gagner beaucoup d'argent, ce doit être forcément très grave»).

4.7.1.4.   Ainsi, la dénonciation de M. Gobry du chef de cumul d’emploi, entre bien dans les prévisions de l’article 226-10 CP: «faits totalement ou partiellement inexacts», article qui sanctionne l’omission de certaines circonstances pouvant radicalement modifier la perception de la gravité des faits dénoncés. Il en va demême de la dénonciation du chef d’absentéisme analysée ci-après en 4.7.2..

4.7.2.  L’accusation d’absentéisme contre MM. Gobry et Secret: C’est en particulier pour appuyer le fait que M. GOBRY serait dans le cas d’une activité lucrative, dont l’exercice suppose que le fonctionnaire ne consacre pas tout son temps à sa mission, qu’il fallait que les dénonciateurs «prouvent» un prétendu absentéisme.
4.7.2.1.   Mais la preuve de ce prétendu absentéisme était déloyale. Or, si la preuve est généralement libre dans notre droit, les fonctionnaires sont par contre tenus à la loyauté dans l’administration de la preuve. C’est par le biais d’un détournement de pouvoir que M. Gobry, affecté à l'administration centrale, habitant le centre de Paris, a été mis à la disposition de la direction régionale de Saint-Quentin-en-Yvelines (pièce n° 99) avec obligation de pointer quatre fois par jour afin d’utiliser d’éventuelles omissions de pointage pour nourrir l’accusation d’absentéisme.

Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991:
«La mise à disposition (…) ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec l’accord du fonctionnaire»

 Une fois passé le conseil de discipline du 24 septembre 1997, le secrétaire général de l’Insee signifiera quinze jours plus tard, le 9 octobre, à M. Gobry que (pièce n° 100): «compte tenu de la procédure disciplinaire en cours (…) il ne m’apparaît pas nécessaire de vous imposer une présence effective dans les locaux de l’Insee.»
4.7.2.2.   De surcroît, cet absentéisme, déloyalement prouvé, ne portait que sur dix jours non autorisés en deux ans, tous les autres absences de M. GOBRY étant légales (pièce n° 101).
4.7.2.3.   On notera que les dix jours d’absence pointés en deux ans par l’administration le sont durant le séjour de M. Gobry à Saint-Quentin-en-Yvelines, entre le 14 octobre 1996 et le 7 avril 1997.
4.7.2.4.   La nomination sans son accord de M. Gobry loin de chez lui et de la direction générale de l’Insee, en pleine période électorale, apparaît donc, au total, uniquement fondée sur le souci de nuire à son activité syndicale, de le «coincer» pour l’évincer de la vie syndicale de l’Insee. Même ses congés maladie ont été scrupuleusement contestés, sans succès (pièces 102 et 103).
4.7.2.5.   Ces dix jours non autorisés sont pourtant légaux puisque l’application du décret sur la liberté syndicale dans la fonction publique autorisait 172 jours d’absence, à la discrétion des dirigeants du SAIGI (pièce n° 94 page 2 § 6) - étant rappelé que l’année compte 200 jours de travail environ dans la fonction publique. Dans les conclusions que M. Roussel a présentées à la cour d’appel de Versailles le 20 janvier 1998 (pièce n° 94), on lit que (page 2 § 5): «Du fait de sa représentativité et depuis sa création, le [SAIGI] bénéficie de droits syndicaux (pour 1997, ceux-ci s’élèvent à 53,5 journées d’autorisation spéciale d’absence et à 237 demi-journées de décharges d’activité et de service).» Quant à M. Consolo, qui conteste au SAIGI toute représentativité, il lui accorde pas moins de seize demi-journées de décharges d’activité de service pour le seul mois de février 2000 (pièce n° 160). Tandis que, le 17 février 1997, l’administration reconnaissait elle même à M. Gobry encore 15 jours (trois semaines) de droits à congé, qu’en réalité M. Gobry ne prendra pas. 

4.7.3.  L’intérêt de nier à MM. Gobry et Secret leur position au sein du SAIGI (dénonciation calomnieuse sur le chef de faux et usage) résidait donc aussi dans le soutien que cette négation apportait à une autre dénonciation calomnieuse, celle consistant à imputer de l’absentéisme à MM. Gobry et Secret. Ainsi, ce n’est qu’au jour de leur relaxe du chef de faux et usage par la cour d’appel de Paris, le 9 septembre 2003, que la dénonciation d’absentéisme utilisée contre eux devenait légalement controuvée, puisque ce n’est qu’à compter de ce jour que la négation de leur qualité de dirigeants du SAIGI, dépositaires de 172 jours d’absences légales, devenait controuvée. Mais MM. Gobry et Secret ont été exclus de la fonction publique pour «absentéisme» avant qu’ait pu être rétablie la vérité sur la légalité de cet absentéisme. Au mépris, donc, de la présomption d’innocence. De la même manière, ce n’était pas pour exercer une activité lucrative privée que M. Gobry s’était absenté dix jours en 1996 et 1997, mais pour raison syndicale légitime. Dans la mesure où la «preuve» du cumul d’emploi reposait en partie sur l’absentéisme, lequel reposait sur le faux et usage de la qualité de secrétaire général du SAIGI, la preuve n’a pu apparaître artificielle qu’à partir du moment où était controuvée l’accusation selon laquelle il avait commis et usé d’un faux. C’est-à-dire en septembre 2003. Ainsi, a gravement été violé encore ici le grand principe de la présomption d’innocence.

 

 

4.8.    Que les accusations de faux et de cumul d’emploi avaient la vocation de se soutenir l’une l’autre apparaît de façon éclatante à la lumière des considérations suivantes:

4.8.1.  M. GOBRY a prouvé sa bonne foi en montrant que l’administration avait étudié la possibilité de son «activité lucrative privée» à son initiative, et dès le 16 avril 1996, soit quinze mois avant que l’administration ne s’empare de son aveu pour bâtir, le 11 juillet 1997, son dossier dénonciateur de M. GOBRY en conseil de discipline.

4.8.2.  Le 11 juillet 1997, c’est également la date des autres rapports dénonciateurs («perturbation des élections» et absentéisme). Cette corrélation entre le souci de l’administration de sanctionner M. GOBRY à cause de ses prises de position syndicales, et le relèvement soudain, à la même date, quinze mois au moins après l’avoir su et accepté, d’une prétendue «activité lucrative privée» est d’ailleurs établie par les rapports administratifs dénonciateurs, qui ne dissocieront jamais les deux accusations.

4.8.3.  On le rappelle, M. GOBRY a été radié de la fonction publique en 1999 sur la foi d’une preuve datant de juillet 1997, voire de début 1996, s’agissant d’une position dans une société sans activité depuis fin 1993 (pièces n° 97 et 98). Relaxés chacun lors de leur première comparution, ce n’est que grâce au secours d’une seconde comparution organisée frauduleusement par l’accusation que MM. Gobry et Secret ont été chacun condamnés aux peines les plus lourdes. L’absentéisme des dirigeants du syndicat SAIGI - à supposer qu'il soit réel - n’était illégal que s’ils n’étaient pas syndicalistes, ce qui était une condition suffisante pour que, s’ils s’absentaient pour cause syndicale, ils soient déclarés hors droit et sanctionnés.

 

 

4.9.    Au surplus, la dénonciation pour faux, au nom du principe «le pénal tient le civil en l’état» invoqué devant tous les tribunaux civils par M. Roussel, a permis que le juge de Vanves, saisi le 20 août 1997 par le SAIGI, M. Roussel ayant déposé plainte le jour de sa convocation devant ce tribunal le 21 août, mette deux ans et quatre mois, au lieu des dix jours qu’aurait dû durer cette procédure. En effet, art. L 412-15 al. 3 du code du travail:

«Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.»

Alors même qu’en appel le sursis à exécution accordé en un premier temps à M. Roussel fut censuré, l’insistance de M. Roussel à invoquer à nouveau ce seul principe, devenu pourtant inopérant, pour seule défense (pièce n° 76 page 2: «Par courrier du 3 novembre 1999, [M. Roussel] sollicite un nouveau sursis à statuer»), indique que la plainte était bien sa seule ressource, son seul moyen de droit, et qu'il entendait pour cette raison prolonger le plus longtemps possible les effets néfastes qu'elle engendrait.

Les multiples calomnies envers MM. Gobry et Secret, qu’elles fussent en direction des autorités judiciaires ou des administratives - qui avaient toutes le pouvoir de sévir -, avaient donc bien vocation à se soutenir les unes les autres.
 

 

La suite