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Titre 4: |
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4.4. L’accusation de faux et usage -
4.4.1. qui pourtant figurait dans les rapports communiqués au président de
la République (pièce n° 107 visée par le rapport
pièce n° 114);
4.4.2. qui pourtant réapparaîtra
dans les décrets que le ministre présentera in fine à la signature du
président de la République (pièces n° 56 et
57) -
4.4.3. a disparu des lettres du
ministre (pièces n° 66 et 67).
4.4.4. On était en France, à cette
époque en «cohabitation»: le président de la République ne portait pas une
attention particulière à ces pouvoirs qu’il tient de l’article 13 al. 3 de la
constitution. Cela a incontestablement du jouer dans l’appréciation des
conditions de faisabilité qui a précédé le lancement de l’opération «bis in
faux et usage».
Ainsi, la signature des
convocations du conseil de discipline a été obtenue du président de la
République, non seulement par des agissements insusceptibles d’être rattachés à
un quelconque pouvoir, ni du président du conseil de discipline ni du ministre,
mais aussi par fraude caractérisée.
4.4.5. La formule des décrets est exactement la même pour M. Gobry et pour M. Secret: «il a par ailleurs cherché à perturber le déroulement des opérations préparatoires à l’élection des représentants du personnel à la CAP des administrateurs de l’INSEE en tentant de déposer des listes volontairement irrégulièrement constituées en s’appuyant sur de fausses déclarations» (souligné par nous).
4.4.6. Ces «fausses déclarations», ce sont celles que visent MM. Roussel, Consolo, Champsaur, Tapiero, Garagnon, lorsqu’ils qualifient de «faux et usage» l’élection de MM. Gobry et Secret à la tête du SAIGI, faux et usage en vertu duquel M. Roussel et l’administration croient pouvoir tenir immédiatement pour vraie et opposable aux tiers l’élection de MM. Roussel et Tapiero à la tête du SAIGI.
4.4.7. Bien entendu, les relaxes, le 9 septembre 2003, de MM. Gobry et Secret du chef central de faux et usage, intervenues six ans plus tard, montrent ce qu’avait à l’époque d’artificiel l’ensemble du montage imaginé pour les évincer. Ces relaxes, tardives, ont dès lors permis pendant toutes ces années à l’équipe nommée par l’administration autour de MM. Roussel et Tapiero, de prospérer, pendant que MM. Gobry et Secret, ainsi que le SAIGI, ruinés, s’efforçaient de faire valoir leurs droits contre l’État. Le SAIGI, qui avait failli disparaître, tachait difficilement de survivre.
4.4.8. Bien entendu, ce ne sont pas MM. Gobry et Secret qui ont perturbé les élections
Selon la cour administrative d’appel (pièce n° 80), ce n’est pas MM. GOBRY et SECRET qui ont tenté de «perturber les élections» (ce sont les mots des décrets du président de la République), mais c’est l’administration qui a, non pas cherché à, mais effectivement perturbé ces élections. La Cour administrative d’appel (pièce n° 80 page 3, souligné par nous): «Considérant qu’il résulte de l’instruction que la direction générale de l’INSEE a reçu le 17 mars 1997, déposée par M. Secret, une liste de candidatures du SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS ET INSPECTEURS GENERAUX DE L’INSEE -SAIGI- aux élections aux Commissions Administratives Paritaires des administrateurs de l’INSEE; que la liste publiée officiellement le 20 mars 1997 par la direction générale de l’INSEE n’était pas exactement conforme à celle qui avait été déposée le 17 mars, deux noms ayant été changés;» Ces deux noms qui ont été changés, ce sont ceux de: M. Gobry; M. Secret (pièces n° 150, 151, 152).
4.5. Sur la mauvaise foi des délateurs
4.5.1. Le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du SAIGI qui appuie la dénonciation de MM. Roussel, Garagnon et Tapiero, assemblée qui se serait tenue le 5 mai 1997, est en réalité un faux (pièce n° 115). De ce faux, il a été fait usage devant de nombreux tribunaux, et spécialement en tant que pièce jointe par M. Roussel pour justifier de sa qualité de président du SAIGI devant le procureur de la République de Nanterre, le juge d’instruction M. Courroye, le président du TGI, le président de la 12ème chambre de la cour d’appel de Paris, et devant les autorités administratives détenant le pouvoir de sanction à l’égard de MM. Gobry et Secret. Ce compte rendu fait l’objet d’une information sur le chef d’«usage de faux» au TGI de Versailles, dont la chambre de l’instruction de la cour d’appel a censuré un premier non-lieu, quoique la parquet général ait plaidé pour le maintien du non-lieu contre toute évidence (pièce n° 116). Et que l’avocat du SAIGI désigné par le bureau de l’aide juridictionnelle se soit abstenu, et d’être présent à l’audience, et de rédiger un mémoire.
4.5.2. Depuis l’arrêt du 9
septembre 2003, il est établi définitivement que M. Roussel n’avait aucun titre
pour fabriquer un papier en-tête du SAIGI et pour signer en tant que «président».
4.5.3. Mais est-ce de bonne foi
que M. Roussel et «les plaignants» avaient pu penser qu’une assemblée
générale leur donnait mandat?
Non, puisque le prétendu compte
rendu qu’ils ont fait de la prétendue assemblée générale qui aurait «élu» M.
Roussel est marqué de part en part de mauvaise foi.
4.5.3.1. Il rappelle des
faits postérieurs à la date du 5 mai 1997.
4.5.3.1.1. 1ère page, point 1 de la pièce n° 115:
«avec 35 % des voix, le SAIGI
serait présent dans deux collèges» - 35 % des voix, c’est justement le
résultat des élections, qui n’a été connu que le 15 mai 1997 (pièce n° 84).
4.5.3.1.2. «l’assemblée est informée que le recours a été rejeté:
requête irrecevable. Le tribunal se déclare par ailleurs incompétent pour juger
sur le fond.»
-
C’est une référence très renseignée
à une décision de justice administrative rendue le 26 mai 1997 et qui a été
signifiée aux parties le... 10 juin 1997 (pièces n° 117 et
118) et adressée par
le secrétaire général de l’Insee à M. Pascal GOBRY secrétaire général du SAIGI
le 19 juin 1997 (pièce 119).
4.5.3.2. Le prétendu compte rendu cite
comme «présents ou représentés» à la prétendue assemblée générale:
- Michel BILLAUDEL: responsable des élections professionnelles au
secrétariat général de l’Insee qui est une administration centrale du ministère
des Finances;
- Jacques GARAGNON, «chef du département du personnel» (DRH) et
rédacteur d’un «rapport» dénonciateur contre M. Gobry (pièce
n° 93, cf. 6.), que l’on retrouvera magistrat au conseil de discipline;
- Jean-Pierre LISSILOUR, chef de l’établissement de l’Insee à
POITIERS;
- Jean-Marie RUCH et ses subordonnés Roger BOËDOT, Xavier CHAROY,
tous appartenant au secrétariat général de l’Insee;
- Marc TAPIERO, subordonné au secrétaire général de l’Insee,
également membre du conseil de discipline;
-
Jean-Paul MARCHETTI, directeur
général adjoint de La Poste.
La collusion entre les
dénonciateurs «judiciaires» censés présents ou représentés à cette «assemblée
générale», les dénonciateurs «administratifs», et ceux qui auront à juger,
sur le plan administratif, de ces calomnies, apparaît totale.
4.5.3.3. Aucun des «présents ou représentés» à cette fausse assemblée du SAIGI n’est membre du
SAIGI, au premier chef desquels M. ROUSSEL qui se fait passer pour président de
notre syndicat en vertu de ce faux.
4.5.3.3.1. En effet, pièce n° 76 page 2:
Le 2 décembre 1999, M. ROUSSEL «n’est pas adhérent de ce syndicat» et
«n’en a jamais payé ses cotisations».
4.5.3.3.2. Mais le 19 février
1998, près de deux ans avant la constatation du tribunal de Vanves, M. Tapiero,
pour sa défense devant la cour d’appel, compte M. Roussel parmi les adhérents du
SAIGI.
En effet, M. Tapiero établira pour
la cour d’appel de Versailles une «liste des membres du SAIGI» (pièce n° 120),
où figure en 13ème adhérent M. Roussel.
Mais M. Tapiero «oubliera» dans
sa liste deux noms: celui de M. Gobry et celui de M. Secret.
4.5.3.3.3. Cette liste est
singulièrement différente de celle du «compte rendu» de la pseudo assemblée
générale. Cette liste fait l’objet de la même information pour «faux et usage»
que le compte rendu (pièce n° 116).
C’est-à-dire que selon les
indications mêmes des rédacteurs du «compte rendu», la qualité de membres de
notre syndicat de la plupart des «présents et représentés» à l’«assemblée»
est fictive, voire usurpée. Dix-huit exactement des plaignants dont M. Courroye
instruira la plainte ne faisaient pas partie, en 1997, du SAIGI si l’on en croit
M. Tapiero soi-même.
De surcroît, il est intéressant de
noter que MM. GOBRY et SECRET, qui sont incontestablement membres du SAIGI,
n’ont tout simplement pas été convoqués à cette assemblée «du SAIGI».
4.5.3.4. Les rédacteurs du compte rendu croient si peu que M. de Miribel est leur «président en exercice» (pièce n° 115 page 1) qu’ils lui éviteront de convoquer l’assemblée, qui s’est réunie non sur convocation du président en vertu de l’article 7 des statuts, mais de 21 «membres» (pièce n° 91 - statuts du SAIGI encore en vigueur début 1997). L’information menée par M. Courroye montrera que M. de Miribel n’avait, lui non plus, jamais été élu président du SAIGI.
4.5.3.5. La cour d’appel de Paris, quant à elle (pièce n° 121, page 6 § 2), juge «très contestable» la régularité de la tenue de l’«assemblée» du 5 mai 1997.
4.5.3.6. Nous remarquons au
surplus que l’utilisateur en justice de ce compte rendu ne communique ni la
preuve que la convocation s’est faite dans les formes, ni de feuille de
présence, ni de preuve d’enregistrement à la préfecture - qui seule pourrait lui
donner une quelconque force.
4.5.3.6.1. En effet, ce compte
rendu n’a été enregistré, ni à la mairie du siège social (Malakoff), ni à la
préfecture de Nanterre, ni auprès du procureur de la République, comme doit
l’être toute assemblée générale d’un syndicat.
Ce non enregistrement est d’autant
plus inexplicable (sauf à supposer qu’il a été antidaté, et qu’il valait mieux
ne pas faire apparaître officiellement une si grande différence entre la date
alléguée de cette assemblée générale, et la date de son enregistrement) que les
rédacteurs devaient anticiper que leur compte rendu serait contesté, et qu’alors
son enregistrement - obligatoire - serait seul de nature à pouvoir lui donner
date certaine.
4.5.3.6.2. D’ailleurs, il n’existe
aucun document avec date certaine avant août 1997, concernant M. Roussel «président du SAIGI» (pièce n° 79 § 3).
4.6. La mauvaise foi des dénonciateurs apparaît en pleine lumière quand on examine les moyens incroyablement maladroits de leur défense:
4.6.1. au lieu de soutenir très simplement que
leur compte rendu a été rédigé le 22 mai 1997 (date qui figure à la fin du
«compte rendu»), et que c’est ainsi que pourraient s’expliquer certains
anachronismes:
4.6.1.1. ils préfèrent prétendre que (pièce n°
94 page 6) la décision du tribunal administratif n’est pas du 26 mai
1997 (pièce n° 117), mais serait du 2 mai 1997, en
produisant le faux pièce jointe n° 95;
4.6.1.2. que les résultats des
élections (35 % pour le SAIGI) qui apparaissent dans le compte rendu dix jours
avant leur connaissance étaient des «explications prospectives, données au
conditionnel»;
4.6.1.3. ils exhibent une
lettre du 16 janvier 1998 (sic) au préfet (pièce n° 92), prétendant avoir
été enregistré le 28 juin 1997 auprès de la mairie, soit plus d’un mois et demi
après la tenue, selon eux le 5 mai, de leur assemblée générale. Et lui
demandant, six mois plus tard, d’enregistrer le même compte rendu ! Mais sans
produire la réponse du préfet, ce qui montre que cette lettre bien tardive était
destinée à tromper la religion de la cour de Versailles sur la vraie date de
l’assemblée dont il est question.
4.6.2. Pour leur défense aussi, ils produisent une liste de membres du SAIGI sans rapport avec le compte rendu litigieux (voir supra 4.5.3.3.).
4.6.3. Ce type de défense en justice, consistant à rajouter des faux pour tenter de justifier devant le tribunal un premier faux, exclut totalement l’éventualité de la bonne foi des délateurs.
4.7. Les dénonciateurs à l'autorité administrative ayant pouvoir de sanction discréditent leurs victimes par deux autres dénonciations calomnieuses:
- Pascal Gobry aurait exercé un emploi
privé (cumul d’emploi);
-
Pascal
Gobry et Pierre Secret auraient été très absents (absentéisme).
Chacune de ces dénonciations
s’appuie sur, et ne peut tenir qu'à partir de la dénonciation originelle - sur
laquelle M. Roussel et «les plaignants» ont succombé le 9 septembre
2003.
De surcroît, s’il est certain que
le motif du «faux et usage» était le moyen principal sur lequel les
dénonciateurs comptaient pour atteindre leurs objectifs, il fallait convaincre,
en grossissant encore les accusations, les autorités susceptibles d’exclure
leurs cibles.
Ainsi, s’adressant au procureur de
la République de Nanterre (pièce n° 108) et au secrétaire général de l’Insee
(pièce n° 111), M. Roussel et les «plaignants»
qui lui avaient donné mandat grossissaient leur dénonciation, et accusaient en
plus MM. Gobry et Secret de:
- escroquerie;
-
abus
de confiance.
A partir du moment où M. COURROYE ordonnait le non-lieu sur ces chefs, le délit de dénonciation calomnieuse était constitué. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs censuré l’ordonnance de non-lieu rendue par Mme NAHON sur ce chef de dénonciation calomnieuse (pièce n° 173), malgré l’opposition du parquet général (pièce n° 122). De la même manière, s’adressant au directeur général de l’Insee, aux membres du conseil de discipline, au ministre, au président de la République, les dénonciateurs ont jugé habile d’ajouter à leurs dénonciations sur les chefs de faux et d’usage, les accusations, tout autant calomnieuses, d’absentéisme et de cumul d’emploi.
4.7.1. La figuration sur un extrait Kbis du nom de Pascal Gobry, comme «preuve» du cumul d’un emploi privé et d’une fonction administrative
C’est, curieusement, au moment de la rédaction de son rapport concernant le «comportement» de MM. Gobry et Secret (pièce n° 107), le 11 juillet 1997, c’est-à-dire au moment de la date où il décide de les poursuivre pour faux et usage, que M. Consolo «découvre», grâce à M. Garagnon, que M. Gobry exercerait un «emploi privé» (pièce n° 93). Le rapport sur ce dernier sujet est en effet aussi daté du 11 juillet 1997, qui est la date de la décision prise par M. Consolo de poursuivre M. Gobry devant le conseil de discipline (2.1.). Or c’est le 16 avril 1996 que Pascal Gobry a remis à l’INSEE la plaquette de la société SEFI: la pièce n° 66 est revêtue du timbre de l’Insee à cette date. Il est clairement mentionné en bas de la page 2 de la pièce n° 66 les numéros SIRET et APE, dont la direction de l'INSEE ne pouvait manquer de connaître la signification puisque c’est l’INSEE qui gère ces numéros: la société existait bien depuis 1990, et M. Gobry en a averti l’administration le 16 avril 1996, au plus tard. L’administration était depuis longtemps au courant de la position de M. Gobry, mais c'est le 11 juillet 1997 qu'elle a décidé d'utiliser cette information, quand elle a voulu l’accabler d’accusations pour le faire révoquer.
4.7.1.1. Le rédacteur du «rapport» du 11 juillet 1997 (pièce n° 93) feint de croire que la mention d’un
nom sur un Kbis suffit à prouver une "activité".
Faut-il rappeler que le Conseil
consultatif des juges européens (CCJE) a remis en novembre 2002 au Comité des
ministres du Conseil de l’Europe un avis (avis n° 3) sur «Les principes et
règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges et, en
particulier, l’efficacité, les comportements incompatibles et
l’impartialité».
En son § 49, cet avis propose que
des principes déontologiques, non disciplinaires, proposent des lignes de
conduites aux juges pour leur permettre de résoudre les difficultés auxquelles
ils sont confrontés quotidiennement. A cette fin, l’avis propose de mettre en
place dans chaque pays un ou des organes consultatifs éclairant les juges qui,
notamment, hésitent sur la compatibilité d’une activité privée avec leur
position de juge.
C’est donc qu’on peut licitement
hésiter sur une compatibilité, dans un corps (celui des magistrats de l’ordre
judiciaire) beaucoup plus rigoureux en matière déontologique que celui des
statisticiens.
Contrairement aux statisticiens de
l'État, les magistrats étatiques professionnels sont au nombre des «vrais»
fonctionnaires que, selon un critère fonctionnel, la jurisprudence dégage.
4.7.1.2. En France,
l’ordonnance de 1958 fixant le statut des magistrats précise, en son article
9-2, que si un magistrat souhaite exercer une activité privée, il doit en
informer préalablement le garde des Sceaux, qui peut s’y opposer s’il l’estime
contraire à l’honneur ou à la probité ou que, par sa nature ou ses conditions
d’exercice, elle compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou
porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat.
Par analogie, M. GOBRY a
sur-réalisé les prescriptions auxquelles les magistrats doivent se plier: il a
informé sa hiérarchie, et celle-ci ne s’y est pas opposé. Au reste, sa
figuration sur le K-bis d’une société d’actuariat-conseil n’était évidemment pas
contraire à l’honneur ou à la probité, et par sa nature ou ses conditions
d’exercice, ne compromettait pas le fonctionnement normal de la statistique
d’État, ni ne portait le discrédit sur les fonctions de statisticien de l’État,
au contraire peut-être.
4.7.1.3. Il ne pouvait s’agir
d’activité de la part de M. Gobry, puisqu’il a été prouvé, devant le conseil de
discipline (pièce n° 3 page 4 § 15 et pièces n°
97 et 98), que la société SEFI
était sans activité depuis fin 1993, et l’est restée depuis cette époque.
Ainsi, la convocation de M. GOBRY à
la séance du conseil de discipline du 15 octobre 1998, à raison de sa figuration
sur un extrait K-bis de juillet 1997, non seulement est contraire à la loi
française, mais constitue une entorse caractérisée à la présomption d’innocence.
Cet ensemble de considérations montre que la véracité de l’accusation portée contre M. Gobry importait peu, seules étaient déterminantes la force et l’autorité avec lesquelles elle était proférée, celles des plus hautes autorités de l‘État (sous-entendu: «si le ministre veut révoquer Gobry pour cumul d’emploi, il doit gagner beaucoup d'argent, ce doit être forcément très grave»).
4.7.1.4. Ainsi, la dénonciation de M. Gobry du chef de cumul d’emploi, entre bien dans les prévisions de l’article 226-10 CP: «faits totalement ou partiellement inexacts», article qui sanctionne l’omission de certaines circonstances pouvant radicalement modifier la perception de la gravité des faits dénoncés. Il en va demême de la dénonciation du chef d’absentéisme analysée ci-après en 4.7.2..
4.7.2. L’accusation
d’absentéisme contre MM. Gobry et Secret: C’est en particulier pour appuyer
le fait que M. GOBRY serait dans le cas d’une activité lucrative, dont
l’exercice suppose que le fonctionnaire ne consacre pas tout son temps à sa
mission, qu’il fallait que les dénonciateurs «prouvent» un prétendu
absentéisme.
4.7.2.1. Mais la preuve de ce
prétendu absentéisme était déloyale.
Or, si la preuve est généralement
libre dans notre droit, les fonctionnaires sont par contre tenus à la loyauté
dans l’administration de la preuve.
C’est par le biais d’un
détournement de pouvoir que M. Gobry, affecté à l'administration centrale,
habitant le centre de Paris, a été mis à la disposition de la direction
régionale de Saint-Quentin-en-Yvelines (pièce n° 99)
avec obligation de pointer quatre fois par jour afin d’utiliser d’éventuelles
omissions de pointage pour nourrir l’accusation d’absentéisme.
| Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991: «La mise à disposition (…) ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec l’accord du fonctionnaire» |
Une fois passé le conseil de
discipline du 24 septembre 1997, le secrétaire général de l’Insee signifiera
quinze jours plus tard, le 9 octobre, à M. Gobry que (pièce
n° 100): «compte tenu de la procédure disciplinaire en cours (…) il
ne m’apparaît pas nécessaire de vous imposer une présence effective dans les
locaux de l’Insee.»
4.7.2.2. De surcroît, cet
absentéisme, déloyalement prouvé, ne portait que sur dix jours non autorisés en
deux ans, tous les autres absences de M. GOBRY étant légales (pièce n° 101).
4.7.2.3. On notera que les dix
jours d’absence pointés en deux ans par l’administration le sont durant le
séjour de M. Gobry à Saint-Quentin-en-Yvelines, entre le 14 octobre 1996 et le 7
avril 1997.
4.7.2.4. La nomination sans son
accord de M. Gobry loin de chez lui et de la direction générale de l’Insee, en
pleine période électorale, apparaît donc, au total, uniquement fondée sur le
souci de nuire à son activité syndicale, de le «coincer» pour l’évincer de la
vie syndicale de l’Insee.
Même ses congés maladie ont été
scrupuleusement contestés, sans succès (pièces n° 102 et
103).
4.7.2.5. Ces dix jours non
autorisés sont pourtant légaux puisque l’application du décret sur la liberté
syndicale dans la fonction publique autorisait 172 jours d’absence, à la
discrétion des dirigeants du SAIGI (pièce n° 94 page 2 § 6) - étant rappelé que
l’année compte 200 jours de travail environ dans la fonction publique. Dans les
conclusions que M. Roussel a présentées à la cour d’appel de Versailles le 20
janvier 1998 (pièce n° 94), on lit que (page 2 § 5):
«Du fait de sa représentativité
et depuis sa création, le
[SAIGI] bénéficie de droits syndicaux (pour 1997, ceux-ci s’élèvent à 53,5
journées d’autorisation spéciale d’absence et à 237 demi-journées de décharges
d’activité et de service).» Quant à M. Consolo, qui conteste au
SAIGI toute représentativité, il lui accorde pas moins de seize demi-journées de
décharges d’activité de service pour le seul mois de février 2000 (pièce n°
160).
Tandis que, le 17 février 1997,
l’administration reconnaissait elle même à M. Gobry encore 15 jours (trois
semaines) de droits à congé, qu’en réalité M. Gobry ne prendra pas.
4.7.3. L’intérêt de nier à MM. Gobry et Secret leur position au sein du SAIGI (dénonciation calomnieuse sur le chef de faux et usage) résidait donc aussi dans le soutien que cette négation apportait à une autre dénonciation calomnieuse, celle consistant à imputer de l’absentéisme à MM. Gobry et Secret. Ainsi, ce n’est qu’au jour de leur relaxe du chef de faux et usage par la cour d’appel de Paris, le 9 septembre 2003, que la dénonciation d’absentéisme utilisée contre eux devenait légalement controuvée, puisque ce n’est qu’à compter de ce jour que la négation de leur qualité de dirigeants du SAIGI, dépositaires de 172 jours d’absences légales, devenait controuvée. Mais MM. Gobry et Secret ont été exclus de la fonction publique pour «absentéisme» avant qu’ait pu être rétablie la vérité sur la légalité de cet absentéisme. Au mépris, donc, de la présomption d’innocence. De la même manière, ce n’était pas pour exercer une activité lucrative privée que M. Gobry s’était absenté dix jours en 1996 et 1997, mais pour raison syndicale légitime. Dans la mesure où la «preuve» du cumul d’emploi reposait en partie sur l’absentéisme, lequel reposait sur le faux et usage de la qualité de secrétaire général du SAIGI, la preuve n’a pu apparaître artificielle qu’à partir du moment où était controuvée l’accusation selon laquelle il avait commis et usé d’un faux. C’est-à-dire en septembre 2003. Ainsi, a gravement été violé encore ici le grand principe de la présomption d’innocence.
4.8. Que les accusations de faux et de cumul d’emploi avaient la vocation de se soutenir l’une l’autre apparaît de façon éclatante à la lumière des considérations suivantes:
4.8.1. M. GOBRY a prouvé sa bonne foi en montrant que l’administration avait étudié la possibilité de son «activité lucrative privée» à son initiative, et dès le 16 avril 1996, soit quinze mois avant que l’administration ne s’empare de son aveu pour bâtir, le 11 juillet 1997, son dossier dénonciateur de M. GOBRY en conseil de discipline.
4.8.2. Le 11 juillet 1997, c’est également la date des autres rapports dénonciateurs («perturbation des élections» et absentéisme). Cette corrélation entre le souci de l’administration de sanctionner M. GOBRY à cause de ses prises de position syndicales, et le relèvement soudain, à la même date, quinze mois au moins après l’avoir su et accepté, d’une prétendue «activité lucrative privée» est d’ailleurs établie par les rapports administratifs dénonciateurs, qui ne dissocieront jamais les deux accusations.
4.8.3. On le rappelle, M. GOBRY a été radié de la fonction publique en 1999 sur la foi d’une preuve datant de juillet 1997, voire de début 1996, s’agissant d’une position dans une société sans activité depuis fin 1993 (pièces n° 97 et 98). Relaxés chacun lors de leur première comparution, ce n’est que grâce au secours d’une seconde comparution organisée frauduleusement par l’accusation que MM. Gobry et Secret ont été chacun condamnés aux peines les plus lourdes. L’absentéisme des dirigeants du syndicat SAIGI - à supposer qu'il soit réel - n’était illégal que s’ils n’étaient pas syndicalistes, ce qui était une condition suffisante pour que, s’ils s’absentaient pour cause syndicale, ils soient déclarés hors droit et sanctionnés.
4.9. Au surplus, la dénonciation pour faux, au nom du principe «le pénal tient le civil en l’état» invoqué devant tous les tribunaux civils par M. Roussel, a permis que le juge de Vanves, saisi le 20 août 1997 par le SAIGI, M. Roussel ayant déposé plainte le jour de sa convocation devant ce tribunal le 21 août, mette deux ans et quatre mois, au lieu des dix jours qu’aurait dû durer cette procédure. En effet, art. L 412-15 al. 3 du code du travail:
| «Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.» |
Alors même qu’en appel le sursis à exécution accordé en un premier temps à M. Roussel fut censuré, l’insistance de M. Roussel à invoquer à nouveau ce seul principe, devenu pourtant inopérant, pour seule défense (pièce n° 76 page 2: «Par courrier du 3 novembre 1999, [M. Roussel] sollicite un nouveau sursis à statuer»), indique que la plainte était bien sa seule ressource, son seul moyen de droit, et qu'il entendait pour cette raison prolonger le plus longtemps possible les effets néfastes qu'elle engendrait.
Les multiples calomnies envers MM. Gobry et Secret, qu’elles fussent en direction des autorités judiciaires ou des administratives - qui avaient toutes le pouvoir de sévir -, avaient donc bien vocation à se soutenir les unes les autres.|
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