DE L'INTÉRÊT Á AGIR DU SAIGI - SYNDICAT DES HAUTS FONCTIONNAIRES
I - «L’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique permettait qu’une décision judiciaire définitive et exécutoire reste inopérante au détriment d’une partie», a pu juger la Cour européenne des droits de l’homme. La partie qui a gagné devant le tribunal de Vanves est le SAIGI (pièce n° 76). Le fait de rendre inopérant le jugement définitif et exécutoire pris par le tribunal de Vanves en sa faveur, se fait donc «au détriment» du SAIGI. L’intérêt à agir du SAIGI est incontestable.
Méconnaissent les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne, le ou les fonctionnaires du pouvoir exécutif ou les magistrats de l’ordre administratif qui, chargés de l’exécution des lois prises par le pouvoir législatif et des décisions passées en force de chose jugée de l’ordre judiciaire, ne les exécutent pas. Est ainsi atteint au droit au tribunal du SAIGI en l’espèce, au sens de la jurisprudence de la CEDH, puisque son «accès au tribunal» de Vanves s’est révélé «illusoire» en raison du fait que le Conseil d’État a fait dire à l’ordonnance de Vanves le contraire de ce que, en réalité, elle dit. Le Conseil d’État a ainsi trahi, au détriment du SAIGI, le grand principe selon lequel les personnes dépositaires de l’autorité publique doivent prêter leur concours à l’exécution des décisions du juge civil. Pis, il s'est substitué à la justice civile, il s'est emparé d'un litige sur lequel il n'avait aucun pouvoir de juridictio, abusant ainsi de façon caractérisée de son pouvoir de juger. Au détriment du SAIGI.
D’autre part, en invitant le Conseil d’État à se substituer à la justice judiciaire qui seule aurait été compétente pour départager deux décisions, à supposer qu’elles fussent réellement contradictoires, le ministre de l’économie et des finances a abusé de son autorité, il s’est saisi d’un litige, et a soumis au Conseil d’État un litige pour lequel ce dernier n’a aucun pouvoir de juridictio. Au détriment du SAIGI. L’intervention de l’administration et du Conseil d’État dans le litige du SAIGI lui fait directement grief.
II - Attendu que la liberté syndicale est l’une des libertés individuelles fondamentales, l’atteinte à la liberté syndicale, en l’espèce à travers ses membres MM. Gobry et Secret condamnés en raison de leur appartenance au SAIGI, fait grief au SAIGI-Syndicat des hauts fonctionnaires. De cette analyse, on peut tirer aussi que le SAIGI-Syndicat des hauts fonctionnaires est une victime des violations de l’article 11 de la Convention.
III - L’intérêt à agir du SAIGI-Syndicat des hauts fonctionnaires se déduit d’autre part directement des détournements de pouvoir allégués: les manœuvres dolosives dirigées contre M. Gobry, secrétaire général, et M. Secret, président, étaient en réalité destinées à nuire au syndicat SAIGI. Dès lors, les préjudices personnels de MM. Gobry et Secret sont aussi des préjudices directs du syndicat.
IV - Le préjudice direct du SAIGI-Syndicat des hauts fonctionnaires tiré du détournement de pouvoir, se complète d’un préjudice «par ricochet» de ceux de MM. Gobry et Secret.
La cour de cassation a étendu l’action civile d’un syndicat à l’ «atteinte à la profession à travers l’un de ses membres» (Crim. 6 fév. 1963), ou comme l’écrit la cour d’appel de Lyon (21 mars 1967), pour préjudice «par contrecoup d’un délit commis envers un tiers.» L'intérêt à agir du SAIGI-Syndicat des hauts fonctionnaires en vertu du contrecoup, pour lui, des violations des articles 6 § 1 et 11 de la Convention dont ont eu à souffrir directement ses deux principaux dirigeants, est donc constitué.
V - Surtout, la solution du litige que MM. Gobry et Secret soulèvent devant la Cour européenne est susceptible d’avoir des conséquences sur l’ensemble des adhérents du SAIGI-Syndicat des hauts fonctionnaires. Partant, la solution du litige est de nature à porter, éventuellement, un préjudice, même indirect, à l’intérêt collectif des hauts fonctionnaires.
Dès lors, le SAIGI-Syndicat des hauts fonctionnaires doit être reçu comme intervenant volontaire, partie à la solution du litige exposé devant la Cour européenne.
VI - En cas d’atteinte à la liberté syndicale, ce qui est indéniable en l’espèce, l’action du syndicat est théoriquement ouverte en droit, alors même que le préjudice occasionné par une telle atteinte est d’«intérêt général», préjudice qui ne lui serait donc ni direct, ni personnel.
La Cour européenne a eu l’occasion de juger que le fait de licencier un travailleur à raison de l’exercice d’une activité syndicale - ce qui est arrivé à MM. Gobry et Secret - est, en lui-même, générateur d’un préjudice subi par la profession à laquelle appartient l’intéressé (les hauts fonctionnaires) et dont les syndicats, tous les syndicats - y compris donc ceux auxquels n’appartient pas M. Gobry -, qui représentent cette profession peuvent demander réparation. Étant rappelé que, l’affiliation facultative à un syndicat résultant pleinement de la liberté syndicale prévue par la constitution française et la Convention européenne, peu importe le nombre des adhérents au SAIGI-Syndicat des hauts fonctionnaires.
Puisque le syndicaliste haut fonctionnaire des finances Pascal Gobry n’a pu être révoqué de la fonction publique qu’au moyen de violations des articles 6 § 1 et 11 de la Convention, Convention signée par le gouvernement français, le SAIGI-Syndicat des hauts fonctionnaires a intérêt à agir. Attendu que devant les institutions européennes, l’intérêt à agir entraîne la qualité à agir.