PRÉSENTATION SUCCINCTE D'UNE SEULE ATTEINTE
Le 9 mars 2001, une (ou des) personne X fait écrire par le ministre de
l’économie et des finances, dans une instance devant le Conseil d’État, la
phrase suivante - et sans produire le jugement invoqué – (pièce n° 65 p. 2 § 2):
«Enfin, le tribunal de Vanves s’est à nouveau saisi en novembre 1999 de ce même
litige pour admettre, le 2 décembre 1999, que M. Roussel était le président
légitime du SAIGI.» (sic : il faut bien lire «Roussel»)
Alors qu’au contraire, le tribunal de Vanves a jugé (notre pièce n° 76):
« Dit qu’en l’état Monsieur Pierre SECRET est Président régulier du SAIGI »
(sic: c’est bien de M. «SECRET» que le tribunal parle)
De plus, le tribunal de Vanves précise que M. Roussel, au contraire, «n’est pas
adhérent de ce syndicat» ni «n’en a jamais payé les cotisations.»
Voir Crim. 4 mars 1991: invoquer un jugement pour lui faire dire le contraire
de ce qu’il dit, est constitutif de l’infraction d’escroquerie «au jugement».
La question de savoir si, en écrivant Roussel et non Secret, l’auteur a commis
une simple erreur ou a eu l’intention de tromper la religion du Conseil d’État,
est essentielle pour rapporter l’élément moral de l’infraction. Or l’hypothèse
d’une erreur est impossible, puisque trois paragraphes plus bas la personne
précise son intention, qui est bien de faire dire à ce jugement définitif et
exécutoire le contraire de ce qu’il dit (page 2 § 5): «Dans ces conditions,
les exposants ne sont pas légitimes à soutenir dans leurs
mémoires en réplique que «le jugement du tribunal d’instance de Vanves (…) fait
apparaître clairement que MM. Gobry et Secret étaient les seuls représentants
légaux du SAIGI au moment des élections à la CAP».» (souligné par nous)
L'intention des rédacteurs est claire: il s'agit bien de faire croire au
Conseil d'État que la justice civile n'a pas déclaré M. Secret «représentant
légal» du SAIGI.
Et partout, dans leurs mémoires au Conseil d’État, les rédacteurs qualifient M.
Roussel de «président du SAIGI de l’époque»: il y a donc volonté de faire
croire à la Haute juridiction que cette qualification résulte d’une décision de
justice.
En écrivant «Roussel» au lieu de «Secret», les rédacteurs du § 2 de la page
2 de leur mémoire pièce n° 64 avaient bien une intention de tromper, en l'espèce
d'escroquer (puisque ce mensonge revêt toute l'autorité de la signature du
ministre).
L'omission de produire le jugement qu'ils invoquent va dans le même sens: il
faut croire le ministre sur parole.
Le jugement définitif et exécutoire de Vanves «fait apparaître» pourtant tout
à fait «clairement»: «Dit qu’en l’état Monsieur Pierre SECRET est Président régulier du SAIGI et que
son bureau élu le 6 mars 1997 est seul légal.»
Or, le bureau élu le 6 mars 1997 était composé uniquement de MM. SECRET et GOBRY
(notre pièce n° 81), et les élections «à la CAP» (professionnelles) ont eu
lieu le 13 mai 1997 (pièce n° 84).
Déjà, dans sa note «en délibéré» du 6 février 2001 (on verra qu'en réalité
cette note est post délibéré), l’auteur écrivait (page 2 § 2, notre
pièce n° 64)
:
«les responsables du SAIGI de l’époque, contactés, affirment sur l’honneur que
la Lettre était adressée…»
Ces «responsables du SAIGI de l'époque» ne sont, sous la plume des rédacteurs,
ni M. Gobry, ni M. Secret, mais: M. Roussel (et ses complices sous les ordres
du secrétaire général de l'Insee) qui, ainsi que l'établit le tribunal de
Vanves, n'a jamais réglé ses cotisations.
Ainsi, dans l’esprit d’un lecteur moyennement attentif, l’historique que dessine
le ministre est le suivant:
1. une équipe, «les responsables du SAIGI de l’époque», dirigeait le SAIGI au
moment des élections;
2. MM. GOBRY et SECRET, particulièrement procéduriers, ont réussi à s’en emparer
à une date qu’on laisse dans l’ombre, grâce à une décision de justice dont ils
se réclament, mais ce ne doit pas être celle de Vanves, qui ne dit pas
exactement cela, ou si elle dit cela c’est dans des conditions douteuses.
Le 9 mars 2001 (pièce n° 65) p. 4 § 1: «responsables du SAIGI de l’époque»
-
même si l’auteur ne les nomme pas, ça n’est jamais de MM. GOBRY et SECRET qu’il
parle lorsque l’auteur mentionne devant le Conseil d’Etat les «responsables du SAIGI» de 1997.
Pièce n° 65, p. 4 § 2 «personnes responsables du SAIGI en 1997», alors qu’une
rédaction plus conforme à la vérité aurait été : «personnes qui à un moment de
1997 se sont prétendues responsables du SAIGI»; ou «personnes que j’ai décidé
courant juillet ou août 1997 de reconnaître comme responsables du SAIGI au lieu
et place de MM. GOBRY et SECRET».
p. 4 § 2: l’auteur écrit «le SAIGI n’a utilisé la messagerie…», plutôt que:
«des personnes usurpant de mauvaise foi le nom du SAIGI n’ont utilisé la
messagerie…». p. 4 § 2 «M. Boedot, membre du bureau et secrétaire du SAIGI» (même type de
remarque: il s'agit d'un fonctionnaire sous les ordres du secrétaire général de
l'Insee qui n'a jamais réglé aucune cotisation).
Que ce fut M. Secret ou M. Roussel le président du SAIGI était déterminant dans
la perception du litige. Non seulement l’auteur a sollicité du Conseil d’État
qu’il lise une décision de la justice judiciaire d’un façon contraire, mais le
Conseil d’État, dans ses arrêts du 23 mai 2001 (nos pièces n° 54 et
55), se rend
à la lecture proposée par l’auteur, car cet auteur a l’autorité du «ministre»,
qu’il ne produit pas le jugement, et qu’en conséquence le Conseil d’État est
obligé de le croire sur parole.
Par exemple, pièce 54 page 2 § 2, le Conseil d'État considère:
«les différends
entre M. GOBRY et les représentants de ce syndicat [SAIGI] lors de l’élection
des représentants du personnel». Deux types de «représentants» sont désignés
dans ce morceau de phrase: les «représentants de ce syndicat», et les «représentants du personnel». Il y a les
«représentants du personnel», visés
au paragraphe précédent, dont l’élection est jugée régulière. M. Tapiero est
l’un d’entre eux. C’est en réalité avec lui que M. GOBRY est en conflit, comme
l’arrêt le dit ensuite; et il y a les «représentants du syndicat», avec
lesquels M. GOBRY ne saurait évidemment être en conflit, sauf si l’ordonnance de
Vanves était ignorée par le Conseil d’État.
Ou page 4 § 3 du même arrêt: «un conflit interne au sein des instances
dirigeantes du syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de
l’I.N.S.E.E.» n'a pas de sens, sauf à laisser inexécutée, de la part de la plus
haute juridiction de l'ordre administratif, une décision définitive et
exécutoire de l'ordre judiciaire.
Déjà, le 23 avril 2001 (cf. pièce n° 53 page 5) le commissaire du gouvernement
affirmait: § 4 «Le dossier ne permet pas de trancher». Qui lui demande de
trancher? Le ministre... Le commissaire n'écrit pas «Il est hors de notre
pouvoir de trancher», mais c'est pour des raisons de fait, non de droit, qu'il
renonce à trancher.
Mais, en réalité, il tranche. § 3: «ils ont […] contesté la régularité d’une
liste adverse, celle du syndicat SAIGI.»; si la liste du syndicat est «une
liste adverse», c'est donc qu'ils ne sont pas légitimement dirigeants de ce
syndicat. L'ordonnance de Vanves est purement et simplement «cassée» par le
Conseil d'État.
De même, toujours § 3: «Ils auraient diffusé des bulletins comportant des
indications erronées.», version qui ne tient que si l’on n’a pas la décision du
tribunal de Vanves et que l’on croit «le ministre».